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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 31 mars 2026, n° 2025F00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 31 MARS 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F00329
DEMANDEUR
La SACA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. [Adresse 1], comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Isabelle RICARD [Adresse 3].
DEFENDEUR
M. [G] [L] [Adresse 4], comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Corinne BERENGUER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, Mme Corinne BERENGUER, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société SACA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y (ci-après « [F] ») se déclare créancière de M. [G] [L] au titre de redevances d’un contrat de location gérance d’un taxi parisien.
La société [F] a mis en demeure M. [G] [L], en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 12 février 2025, signifié par dépôt en l’étude, la société [F] a assigné M. [G] [L] demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que M. [L] est débiteur de la société [F] au titre du contrat de location- gérance en date du 5 novembre 2021 de la somme de 1.840,97€.
En conséquence :
Condamner M. [L] à payer à la société [F] la somme de 1.840,97€ au titre de l’exécution du contrat de location-gérance signé le 5 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2022,
Condamner M. [L] à payer à la société [F] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux dépens de l’instance.
Appelée à l’audience collégiale du 1 er avril 2025 à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 10 juin 2025 pour tentative d’arrangement.
A l’audience collégiale du 10 juin 2025 à laquelle seule la partie demanderesse était présente, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 pour arrangement des parties ou conclusions du défendeur.
A l’audience collégiale du 9 septembre 2025, à laquelle les deux parties étaient présentes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 21 octobre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 21 octobre 2025, la partie demanderesse seule présente, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après l’avoir entendue, a demandé la répartition des sommes réclamées entre loyers, caution, indemnités de résiliation, amendes, etc.., puis a renvoyé l’affaire à son audience du 25 novembre 2025.
A l’audience de la Juge chargée d’instruire l’affaire du 25 novembre 2025, la partie défenderesse seule présente, la Juge chargée d’instruire l’affaire, a renvoyé l’affaire à son audience du 16 décembre 2025.
A l’audience de la Juge chargée d’instruire l’affaire du 16 décembre 2025, le défendeur a reconnu sa dette d’un montant de 1.840,97€ et a demandé un échéancier de règlement sur 12 mois.
Le demandeur a accepté cet échéancier et a modifié sa demande comme suit :
Condamner M. [G] [L] à lui payer mensuellement et, avant le 10 du mois, la somme de 153,41€ à compter de la décision à intervenir jusqu’au mois d’avril 2027, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, et a renoncé à sa demande de paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Puis, la Juge chargée d’instruire l’affaire, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 31 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [F] expose que :
Elle a pour activité la location de véhicules équipés à des chauffeurs de taxi, pratiquant leur activité de manière indépendante.
C’est dans le cadre de cette activité réglementée par la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 et son décret d’application n°95-935 en date du 17 août 1995 et de l’article L3121-1-2 du Code des transports qu’elle a conclu avec Monsieur [L] un contrat de location-gérance de taxi parisien le 5 novembre 2021.
Elle a, par acte du même jour, acquis la propriété du véhicule automobile Peugeot immatriculé EF 087 EE pour un montant de 9.071,00€ objet de la location gérance et il a été convenu que le paiement des sommes dues à ce titre seraient effectuées par compensation avec les redevances de location-gérance prévues au contrat, conformément à l’article 1347 du Code civil.
Le prix d’acquisition du véhicule était stipulé payable à terme en autant d’échéances décadaires que celles correspondant à la durée du contrat de location gérance lui-même.
Aux termes du contrat de location-gérance, la redevance de location-gérance décadaire se règle tous les 1, 11 et 21 de chaque mois à hauteur de 751,97€ TTC par décade.
Après compensation, telle que spécifiée dans le contrat de vente, Monsieur [L] devait donc s’acquitter du règlement de la somme de 500,00€.
Le 10 juin 2022, M. [L] a souhaité résilier son contrat de location-gérance à effet du 1 er août 2022.
Au jour de la résiliation des contrats de location-gérance et de vente, ce dernier restait débiteur de la somme de 1.840,97€ au titre de l’exécution dudit contrat de location-gérance comprenant l’arriéré de redevances de location-gérance.
A plusieurs reprises, la société [F] a mis M. [L] en demeure de s’acquitter de sa dette toute en l’informant de la possibilité de mettre en place un échéancier en cas de difficultés. Ces mises en demeure sont restées vaines.
Dans ces conditions, elle a saisi le Juge des référés afin d’obtenir le paiement provisionnel de sa créance, qui, par ordonnance du 27 septembre 2023, a estimé qu’il existait une contestation réelle et sérieuse.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 24 pièces.
M. [G] [L] oppose que :
Il n’a pas compris le décompte qui lui a été adressé.
Au vu des justificatifs produits par la demanderesse, il reconnait sa dette et demande un échelonnement du paiement de la somme de 1.840,97€ due sur une durée de 12 mois.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société [F] demande la condamnation de M. [G] [L] à lui payer la somme de 1.840,97€ au titre de l’exécution du contrat de location-gérance du 5 novembre 2021.
Le contrat de location gérance et le contrat de vente du véhicule automobile Peugeot immatriculé EF 087 EE entre la société [F] et M. [G] [L], en date du 5 novembre 2021, ne sont pas contestés.
Le décompte de la société [F] établi suite à la résiliation du contrat de location gérance par M. [G] [L] le 1 er août 2022, et qui correspond au quantum demandé, n’est pas contesté.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamnera M. [G] [L] à payer à la société [F] la somme de 1.840,97€ au titre de l’exécution du contrat de location-gérance du 5 novembre 2021.
Sur la demande de délais de paiement
M. [G] [L] sollicite un échelonnement du paiement de sa dette sur 12 mois, indiquant ne pouvoir payer immédiatement et en une seule fois le montant réclamé.
La société [F] a accepté cette demande de paiement échelonné de sa créance de 1.840,97€ sur une période de 12 mois soit un montant mensuel de 153,41€ payable avant le 10 du mois, à compter de la décision à intervenir jusqu’au mois d’avril 2027, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date.
En conséquence, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le Tribunal dira que la partie défenderesse pourra s’acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux et consécutifs de 153,41€ payable avant le 10 du mois, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal prend acte de la renonciation de la société [F] à sa demande de paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort :
Condamne M. [G] [L] à payer à la société COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y la somme de 1.840,97 euros au titre de l’exécution du contrat de location-gérance du 5 novembre 2021.
Dit que M. [G] [L] pourra s’acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux et consécutifs de 153,41 euros payables avant le 10 du mois, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement.
Dit que faute pour la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.
Prend acte de la renonciation de la société COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y à sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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