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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 7 janv. 2025, n° 2023010638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023010638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 7 JANVIER 2025
Dr : 2023010638
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIDOUX, BERENGUIER, LECUYER, ORIA, Mesdames LECRIVAIN et NEZZAR, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 novembre 2024 à 14 heures, devant Monsieur LECUYER en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 7 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société COMROD FRANCE, SAS au capital de 5.695.800 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 542 087 044, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Hervé MORAS, SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat au barreau de VALENCIENNES, y demeurant [Adresse 3], et ayant pour correspondant Maître Florence FREDJ-CATEL, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4].
Et :
1°) La société ELBI-PLANETEL, SAS au capital de 200.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 305 060 899, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Dominique LACAN, du CABINET LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 7], et ayant pour correspondant Maître Frank LESEUR, de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
2°) La société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS, SAS au capital de 208.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 458 504 586, dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Anthony BERTRAND, de la SELARL PHI LAW, avocat au barreau de LILLE, demeurant [Adresse 5].
****
Après avoir entendu Maîtres MORAS, LACAN et BERTRAND en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploits séparés de :
*
la SELARL FOUGERES MICHEL BREDA, huissiers de justice à [Localité 9], en date du 18 novembre 2023,
*
la SAS ACTANORD, huissiers de justice associés à [Localité 8], en date du 31 octobre 2023,
la société COMROD a donné assignation aux sociétés ELBY-PLANETEL et ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS, à comparaître le 12 décembre 2023 devant ce tribunal à l’effet de :
Au visa des articles 1103, 1231-1, 1603 et 1604 du code civil,
De l’article 246 du code de procédure civile,
De l’article 1240 du code civil,
Ensemble les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Recevoir la société COMROD FRANCE en l’intégralité de ses moyens et prétentions.
A titre principal,
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société ELBI-PLANETEL est engagée à l’égard de la société COMROD FRANCE, pour non-conformité à la commande.
En conséquence,
Condamner la société ELBI-PLANETEL à payer à la société COMROD FRANCE la somme de 98.642,15 euros, en réparation de ses préjudices financiers.
Subsidiairement,
Prononcer un partage de responsabilité égalitaire à hauteur de 33,33 % entre les sociétés ELBI-PLANETEL, ETABLISSEMENTS G. VERBRUGGE ET FILS, et COMROD FRANCE.
En conséquence,
Condamner la société ELBI-PLANETEL à payer à la société COMROD FRANCE la somme de 32.877,43 euros, en réparation de ses préjudices financiers.
Condamner la société ETABLISSEMENTS G. VERBRUGGE ET FILS à payer à la société COMROD FRANCE la somme de 32.877,43 euros, en réparation de ses préjudices financiers.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société ELBI-PLANETEL et la société ETABLISSEMENTS G. VERBRUGGE ET FILS à payer à la société COMROD FRANCE une somme de 7.000 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire pour un montant de 7.928,74 euros, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Les FAITS :
Le 17 octobre 2017, la société COMROD FRANCE consulte la société ELBYPLANETEL suite à la commande d’une société indienne concernant la fourniture de mats destinés à supporter des antennes utilisées par l’armée indienne.
Le 20 octobre 2017, la société ELBY-PLANETEL fait une offre qui déclenchera une commande de la société COMROD FRANCE pour un montant total de 136.584 euros TTC concernant trois types de mâts de hauteurs différentes.
Entre février et mars 2018, les commandes sont livrées.
Les factures relatives à ces livraisons sont intégralement payées pour un montant total de 149.476,90 euros.
Courant octobre 2018, le client indien, la société BEL INDIA, se plaint de la qualité des mâts de 2.200 mm fournis, soit une des trois références.
Les mâts présentent un défaut de traitement de surface, traitement qui s’écaille et rendent les mâts inutilisables.
Une expertise menée sur place démontre l’exactitude des problèmes rencontrés par l’utilisateur.
Le 22 octobre 2018, la société COMROD FRANCE se tourne vers son sous-traitant, la société ELBY-PLANETEL, afin d’avoir une explication en lui demandant de remplir une fiche de non-conformité.
Le 24 octobre 2018, la société ELBY-PLANETEL mandate un transporteur pour rapatrier les mâts détenus par la société COMROD FRANCE.
Afin de satisfaire son client indien, la société COMROD FRANCE commande les mâts de 2.200 mm à la société AGORA.
Courant janvier 2019, les échanges entre les sociétés font apparaître que la société ELBY-PLANETEL met en cause la graisse utilisée qui aurait dégradé le traitement de surface et précise qu’elle est en attente de remise en état de son banc d’essai.
Sans nouvelles de la société ELBY-PLANETEL, constatant que la même graisse est utilisée sur les autres mâts fournis, ne pose aucun problème sur ceux-ci, maintient l’idée d’un défaut de traitement.
La société COMROD FRANCE estime dès lors son préjudice à hauteur de 139 269.75 euros.
Le 30 décembre 2019, la société ELBY-PLANETEL répond à la société COMROD FRANCE que les produits livrés sont conformes et maintient que la graisse utilisée par le client final est en cause.
Le 9 mars 2020, la société COMROD FRANCE assigne la société ELBY-PLANETEL en référé devant le tribunal de commerce de MEAUX aux fins de nomination d’un expert judiciaire.
Madame [S] [K] est nommée en qualité d’expert judiciaire.
Le 20 juin 2020, la société ELBY-PLANETEL assigne la société ETABLISSEMENT G.VERBRUGGE ET FILS pour lui rendre commune l’ordonnance d’expertise.
Le 20 novembre 2020, le Président du Tribunal de commerce de Meaux par ordonnance rend opposable à la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS, les conclusions des opérations d’expertise de Madame [S] [K].
Le 20/03/2022 le juge chargé des mesures d’instruction a nommé monsieur [C] [U], expert en chimie, en remplacement de madame [S] [K].
Le 15/06/2023, Monsieur [C] [U] a déposé son rapport.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, *-*-*-*-*
Par conclusions récapitulatives et responsives du 10 septembre 2024, soutenues à l’audience du 19 novembre 2024, la société COMROD FRANCE, se fondant sur les pièces versées aux débats, demande au tribunal de :
Au visa des articles 1103, 1231-1, 1603 et 1604 du code civil,
De l’article 246 du code de procédure civile,
De l’article 1240 du code civil,
Ensemble les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Recevoir la société COMROD FRANCE en l’intégralité de ses moyens et prétentions.
A titre principal,
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société ELBI-PLANETEL est engagée à l’égard de la société COMROD FRANCE, pour non-conformité à la commande.
En conséquence,
Condamner la société ELBI-PLANETEL à payer à la société COMROD FRANCE la somme de 98.642,15 euros, en réparation de ses préjudices financiers.
Subsidiairement,
Débouter la société ETABLISSEMENTS G. VERBRUGGE ET FILS de son exception d’irrecevabilité des demandes présentées par la société COMROD FRANCE, en raison de la prétendue acquisition de la prescription.
Prononcer un partage de responsabilité égalitaire à hauteur de 33,33 % entre les sociétés ELBI-PLANETEL, ETABLISSEMENTS G. VERBRUGGE ET FILS, et COMROD FRANCE.
En conséquence,
Condamner la société ELBI-PLANETEL à payer à la société COMROD FRANCE la somme de 32.877,43 euros, en réparation de ses préjudices financiers.
Condamner la société ETABLISSEMENTS G. VERBRUGGE ET FILS à payer à la société COMROD FRANCE la somme de 32.877,43 euros, en réparation de ses préjudices financiers.
En tout état de cause,
Débouter la société ELBI-PLANETEL et la société ETABLISSEMENTS G. VERBRUGGE ET FILS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum la société ELBI-PLANETEL et la société ETABLISSEMENTS G. VERBRUGGE ET FILS à payer à la société COMROD FRANCE une somme de 7.000 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire pour un montant de 7.928,74 euros, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Vu l’article 1353 du code civil (ancien article 1315),
Juger que la société COMROD ne prouve pas que les défauts qu’elle invoque, sur les seules vis à billes de 2.200 mm seraient imputable à ELBI.
La débouter de toutes ses demandes formées à l’encontre de la concluante.
La condamner à payer à la concluante la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
****
Par conclusions récapitulatives n°2 du 19 novembre 2024, la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS demande au tribunal de :
Vu l’article 246 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 2224 et 2241 du code civil,
Déclarer la société COMROD irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes en
raison de l’acquisition de la prescription ;
Débouter la société COMROD de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de démonstration d’une faute de la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS et d’un lien de causalité ;
Condamner la société COMROD à payer à la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société COMROD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’à titre préliminaire, le tribunal rappelle que :
*
Selon l’adage bien connu « l’expert est l’homme de l’art » ;
*
L’expert apporte au juge un avis technique sur lequel celui-ci pourra s’appuyer pour fonder son jugement même si les conclusions de l’expert ne lieront pas le juge mais seront néanmoins en pratique déterminantes ;
*
L’expertise demeure indissociable de l’expert, homme de l’art reconnu apte à mener l’expertise à son terme et qui fournira un avis apte à nourrir la décision du juge ;
*
Le rôle de l’expert est d’apporter un avis technique sur certains points précis et l’expertise judiciaire apporte au justiciable une garantie quant à la rigueur avec laquelle ses demandes ont été étudiées ;
Sur la demande d’acquisition de prescription de la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS
Attendu que :
*
Le différend entre les sociétés COMROD FRANCE et ELBY-PLANETEL, dû aux dommages relatifs à 10 mâts de 2.200 mm fournis par la société ELBY-PLANETEL à la société COMROD FRANCE remonte au 22 octobre 2018 ;
*
Le délai de prescription a été réformé par la loi du 17 juin 2008 et que suivant les dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription est désormais de 5 ans ;
*
La société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS n’était pas en cause à l’époque des premières réclamations de la société COMROD FRANCE ;
*
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de MEAUX a déclaré opposables à la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS les opérations d’expertise ordonnées en référé le 26 juin 2020 qui par voie de conséquence devient partie à l’instance ;
*
En conséquence, le délai de prescription court à compter de la date de l’ordonnance de référé qui déclare les ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS partie à l’instance soit le 20 novembre 2020 pour une durée de 5 ans dont le terme est fixé au 20 novembre 2025 ;
Que dans ces conditions, le tribunal rejettera la demande d’irrecevabilité pour prescription de la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS ;
Sur la demande en principal
Attendu que :
*
La société COMROD FRANCE a bien réceptionné les marchandises commandées auprès de la société ELBY-PLANETEL sans y apporter de conditions suspensives ;
*
La société COMROD FRANCE a réglé les factures relatives à ces livraisons ;
*
La société COMROD FRANCE prétend dans sa plaidoirie être titulaire d’un marché pour l’armée indienne, alors que la commande en provenance d’INDE a été passée par la société BEL INDIA ;
*
La société COMROD FRANCE n’est pas intervenue directement pour la mise en route du matériel réputé défectueux ;
*
L’ensemble de la livraison n’est pas intégralement mise en cause et ne porte que sur 10 pièces sur 27 du même format ;
*
Les autres matériels de taille différentes ne présentent aucune défectuosité ;
*
La société COMROD FRANCE allègue que les processus de fabrication auraient pu présenter un caractère de non-conformité sans en apporter la preuve ;
*
A l’appui de sa demande, la société COMROD FRANCE n’apporte pas la preuve d’un défaut de fabrication ;
*
La défectuosité porte sur un écaillage du traitement de surface dit NiP ;
*
Cette défectuosité porte d’après le fournisseur ELBY-PLANETEL sur l’utilisation d’une graisse inappropriée sans en apporter la preuve ;
*
La société COMROD FRANCE conteste cette utilisation de graisse défectueuse mais n’apporte pas non plus la preuve qu’il n’y aurait jamais eu d’erreur dans le choix des graisses ;
*
La société COMROD FRANCE met en cause la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS, sous-traitant de la société ELBY-PLANETEL en charge du traitement de surface et que les mêmes méthodes ont été appliquées sur l’ensemble des mâts ;
*
La société COMROD FRANCE n’apporte pas la preuve que toutes les précautions ainsi que le process de mise en route ont bien été respectés par l’utilisateur final ;
*
La non-conformité ne peut être retenue car seules 10 pièces sur un ensemble de 69 pièces tous formats confondus présentent un défaut de fonctionnement ;
*
La société ELBY-PLANETEL ne s’est pas opposée à fournir 10 nouveaux mâts de 2.200 mm ;
*
La société COMROD FRANCE a préféré faire appel à un concurrent pour refabriquer les 10 pièces ;
*
La responsabilité contractuelle et entière de la société ELBY-PLANETEL n’est pas démontrée ;
*
Le tribunal de commerce de MEAUX dans son ordonnance de référé du 20 juin 2020 a nommé un expert judiciaire en la personne de Madame [S] [K] remplacée par Monsieur [C] [U] par Monsieur le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise ;
*
Dans son rapport rendu le 15 juin 2023, Monsieur [C] [U] se déclare en incapacité de trancher sur les responsabilités ;
Attendu qu’au vu de tout ce qui précède, le tribunal recevra la société COMROD FRANCE en sa demande en principal, la dira mal fondée et l’en déboutera ;
Sur la demande subsidiaire de la société COMROD FRANCE
Attendu que :
*
Le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, devant la spécificité technique du différend entre la société COMROD FRANCE et la société ELBY-PLANETEL a fait appel à un expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS en la personne de Monsieur [C] [Z] en remplacement de Madame [S] [K], par ordonnance de référé du 29 mars 2022 ;
*
Le rapport d’expertise a été rendu le 15 juin 2023 ;
*
Ce rapport fait apparaître que le temps s’étant écoulé depuis le litige ne permet plus de faire les prélèvements et examens chimiques pouvant mettre en exergue l’une ou l’autre cause ;
*
L’expertise n’a pas pu mettre à jour de différence dans les process ou graisses utilisés pour les vis de 2.200 mm et les vis de 1.600 et 1.800 mm ;
*
L’expertise n’a pas permis de mettre à jour un défaut de fabrication, de conception, d’utilisation ou d’entretien ;
*
Qu’à dire d’expert : « La présence d’un défaut est indéniable. Malheureusement, du fait de l’absence totale de traçabilité des matières premières, des process de fabrication et même de l’utilisation qui a été faite de ces vis, et malgré des analyses fines, optiques et chimiques, des surfaces de ces vis, en identifier la ou les causes n’a pas été possible. » ;
*
Qu’en conclusion, l’expert dit qu’il lui est impossible de pouvoir imputer le défaut à une partie ;
*
La responsabilité est donc partagée et qu’il convient de répartir de façon égalitaire la somme totale du préjudice chiffrée à 98.642,15 euros ;
Que dans ces conditions, le tribunal ordonnera un partage des responsabilités à parts égales entre les trois parties, soit 33,33% chacune ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera :
*
la société ELBY-PLANETEL à payer à la société COMROD FRANCE la somme de 32.877,43 euros ;
*
la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS à payer à la société COMROD FRANCE la somme de 32.877,43 euros ;
Sur la demande de la société ELBY-PLANETEL et de la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS visant à débouter la société COMROD FRANCE de l’ensemble de ses demandes à leur encontre
Attendu que :
*
A dire d’expert, il est impossible d’imputer le défaut à telle ou telle des parties ;
*
Le tribunal aura retenu la règle des proportionnalités entre les parties soit 33,33% chacune ;
*
En conséquence, la responsabilité de la société ELBY-PLANETEL et de la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS est donc engagée à hauteur chacune de 33,33% du préjudice ;
Que dans ces conditions, le tribunal déboutera la société ELBY-PLANETEL et la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS de cette demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les responsabilités sont réparties à parts égales à dire d’expert et qu’en conséquence il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties, le tribunal n’accordera aucune indemnité aux parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elles seront donc déboutées chacune de leur demande à ce titre ;
Sur les dépens et les frais d’expertise
Attendu que les responsabilités sont réparties à parts égales à dire d’expert, que les sociétés COMROD FRANCE, ELBY-PLANETEL et ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET
FILS succombent à l’instance, les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 7.928,74 euros, resteront à leur charge à hauteur de 33,33 % chacune ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS de son exception
d’irrecevabilité en raison de l’acquisition de la prescription, Reçoit la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS en ses autres
demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute, Reçoit la société ELBY-PLANETEL en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en
déboute, Reçoit la société COMROD FRANCE en ses demandes, au fond les dit partiellement
bien fondées, y faisant droit en partie, Déboute la société COMROD FRANCE de sa demande en principal, Ordonne un partage des responsabilités à parts égales soit 33,33% du montant du
préjudice, Condamne la société ELBY-PLANETEL à payer à la société COMROD FRANCE la
somme de 32.877,43 euros, Condamne la société ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS à payer à la société
COMROD FRANCE la somme de 32.877,43 euros, Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le
présent jugement est exécutoire de plein droit, Dit que tous les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise à hauteur de
7.928,74 euros, le coût de l’assignation qui s’élève à 95,80 euros TTC, ainsi que les frais de
greffe liquidés à 99,02 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement resteront à la charge des sociétés COMROD FRANCE, ELBY-PLANETEL et ETABLISSEMENTS G.VERBRUGGE ET FILS à hauteur de 33,33 % chacune.
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