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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 27 janv. 2026, n° 2024001937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2024001937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001937
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27/01/2026
DEMANDEUR(S) : CG INVEST (SASU), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :, [M], [L]
DEFENDEUR(S) :, [Adresse 2], [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : SCP THEMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT
: Mme RENAULT
JUGE(S) : Mr LE TIEC Ronan
Mme DUEZ Isabelle
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/12/2025
Rôle Général : 2024 001937
LES FAITS
La société CG INVEST est une société par actions simplifiée ayant pour activité principale la location de biens immobiliers. Elle est locataire de bureaux situés à, [Localité 1].
Le 26 avril 2022, la société CG INVEST a souscrit un abonnement Contrat Flexible de fourniture d’électricité auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE pour un point de livraison situé à, [Localité 2].
À compter de la souscription du contrat, la société EDF a émis plusieurs factures à l’encontre de la société CG INVEST pour un montant total de 11.238,81 euros, correspondant à 17 factures émises entre le 24 mai 2022 et le 1er septembre 2023.
Les factures sont restées impayées malgré la facturation régulière par la société EDF.
Le 24 février 2024, la société EOS FRANCE, mandatée par la société EDF pour le recouvrement de ses créances, a adressé une mise en demeure à la société CG INVEST de régler les sommes dues. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La société EDF a sollicité, le 22 avril 2024, la délivrance d’une injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO pour un montant de 11.238,81 euros en principal, ainsi que 50,00 euros au titre des frais, à l’encontre de la société CG INVEST.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le Président du Tribunal de commerce de SAINT MALO a fait droit à cette demande et a enjoint à la société CG INVEST de payer à la société EDF la somme de 11.238,81 euros en principal, 50,00 euros au titre des frais, outre les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit d’huissier du 5 juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2024, la société CG INVEST a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été entendue à une première audience le 1er octobre 2024, puis a fait l’objet de multiples renvois avant d’être radiée par jugement du 28 janvier 2025 à la demande de la société EDF. L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la société EDF.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 16 décembre 2025, les deux parties comparaissant.
À l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la société CG INVEST, demanderesse à l’opposition et défenderesse à injonction de payer, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil ; Vu l’article 218-2 du code de la consommation ; Vu les 24 pièces communiquées ;
A titre principal
* Dire et juger que la société EDF ne rapporte pas la preuve du service et de la consommation d’électricité objet des factures versées aux débats.
* Débouter en conséquence la SA EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2024.
A titre infiniment subsidiaire
* Dire et juger prescrites les factures des 24 mai 2022, 1er juin 2022 et 1er juillet 2022.
En toutes hypothèses
* Condamner la SA EDF à la somme de 1 500,00 Euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC
* Condamner la même aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la société ELECTRICITE DE FRANCE, défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’injonction de payer, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Réinscrire l’affaire au rôle du Tribunal
* Dire recevable et bien fondée la Société EDF en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* Déclarer la SAS CG INVEST mal fondée en son opposition.
* Constater la carence probatoire de la SAS CG INVEST.
* Débouter la SAS CG INVEST de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 13 Mai 2024, aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO enjoignait à la SAS CG INVEST de payer à la S.A. EDF MARCHE D’AFFAIRES la somme de 11.238,81 euros en principal, ainsi que la somme de 50,00 euros au titre des frais, outre les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros.
* Par conséquent, condamner la SAS CG INVEST à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 11.238,81 euros en principal, ainsi que la somme de 50,00 euros au titre des frais, outre les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros.
* Condamner également la SAS CG INVEST à payer la somme de 500,00 € à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SAS CG INVEST aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications orales à l’audience du 16 décembre 2025 et a mis l’affaire en délibéré au 27 janvier 2026, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
La société CG INVEST, demanderesse à l’opposition et défenderesse à injonction de payer, conteste l’injonction de payer en soutenant que la société EDF ne rapporte pas la preuve du service et de la consommation d’électricité objet des factures. Elle fait valoir que de simples factures ne constituent pas une preuve suffisante et que le contrat d’abonnement, les relevés de compteur et la justification de la consommation ne sont pas versés aux débats.
Elle souligne que sa consommation d’électricité est limitée compte tenu de son activité (deux ordinateurs et un éclairage) et que le montant facturé est injustifié et exorbitant. Elle indique avoir formé opposition en raison du montant contesté et d’une demande de contrôle du compteur électrique non satisfaite. Elle demande la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer et le déboutement de la société EDF de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire, elle invoque la prescription biennale de l’article L.218-2 du Code de la consommation applicable aux actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs, et soutient que les factures antérieures au 5 juillet 2022 sont prescrites pour un montant de 1.333,34 euros.
La société ELECTRICITE DE FRANCE, défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’injonction de payer, indique avoir conclu un contrat de fourniture d’électricité avec la société CG INVEST le 26 avril 2022 et émis 17 factures demeurées impayées pour un montant total de 11.238,81 euros.
Elle soutient que les factures ont été émises sur la base d’index estimés ou relevés télétransmis par la société ENEDIS, ce qui témoigne d’une consommation certaine. Elle fait valoir que l’exigibilité et le montant des factures ne sont pas contestables, sauf à démontrer une erreur dans les index, preuve qui n’est pas rapportée par la partie adverse.
Sur la prescription, elle rappelle que la société CG INVEST est une société commerciale et non un consommateur, de sorte que l’article L.218-2 du Code de la consommation est inapplicable. Elle invoque l’article L.110-4 du Code de commerce qui prévoit une prescription de cinq ans pour les obligations nées entre commerçants. Elle constate la carence probatoire de la société CG INVEST qui ne rapporte pas la preuve du paiement conformément à l’article 1353 du Code civil. Elle demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et la condamnation de la société CG INVEST aux sommes réclamées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 5 juillet 2024 et l’opposition a été formée par courrier recommandé du 26 juillet 2024, soit dans le délai légal d’un mois.
L’opposition est donc recevable.
Sur la prescription de la créance
La société CG INVEST invoque l’article L.218-2 du Code de la consommation qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Toutefois, l’article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, la société CG INVEST est une société commerciale ayant pour activité principale la location de biens immobiliers. Le contrat de fourniture d’électricité a été souscrit pour alimenter ses locaux professionnels dans le cadre de son activité commerciale.
La société CG INVEST ne peut donc être qualifiée de consommateur au sens du Code de la consommation.
Par conséquent, c’est l’article L.110-4 du Code de commerce qui s’applique, lequel dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans.
Les factures émises entre le 24 mai 2022 et le 1er septembre 2023 ne sont donc pas prescrites.
Le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
Sur l’existence et le montant de la créance
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le pai ement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société CG INVEST soutient que la société EDF ne rapporte pas la preuve du service et de la consommation d’électricité. Elle conteste que de simples factures constituent une preuve suffisant e et fait valoir que le montant facturé est exorbitant au regard de son activité limitée à deux ordinateurs et un éclairage.
Le Tribunal constate que la société EDF verse aux débats l’ensemble des 17 factures émises entre le 24 mai 2022 et le 1er septembre 2023, pour un montant total de 11.238,81 euros. Ces factures comportent le détail des consommations en kilowattheures ainsi que les index estimés ou relevés par la société ENEDIS.
S’agissant des frais fixes (abonnements et services d’assistance), le Tribunal relève que ces prestations sont dues indépendamment de toute consommation effective d’électricité dès lors qu’un contrat de fourniture a été souscrit. La société CG INVEST n’apporte aucune justification valable pour ne pas s’acquitter de ces frais contractuels.
S’agissant de la consommation d’électricité, le Tribunal observe que les factures produites par la société EDF mentionnent les index de consommation qui constituent des éléments objectifs de preuve. Ces index sont établis par la société ENEDIS, tiers indépendant chargé de la gestion du réseau de distribution d’électricité.
Si la société CG INVEST conteste le caractère exorbitant des montants facturés au regard de son activité déclarée, elle ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Elle n’établit pas la réalité de son activité effective ni la nature exacte des équipements qu’elle utilise dans ses locaux. Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un dysfonctionnement du compteur électrique ou d’une erreur dans les relevés effectués par ENEDIS.
Le Tribunal relève en outre que la société CG INVEST affirme avoir demandé un contrôle du compteur sans produire le moindre justificatif d’une telle démarche. Elle n’a pas davantage sollicité, dans le
cadre de la présente instance, la désignation d’un expert judiciaire qui aurait pu vérifier le bon fonctionnement du compteur et la réalité des consommations facturées.
Or, la société CG INVEST recevait mensuellement les factures de la société EDF depuis mai 2022. Si elle estimait que les montants facturés étaient anormalement élevés, il lui appartenait de réagir sans délai en contestant les factures auprès du fournisseur et en demandant un contrôle du compteur. Elle avait également accès à son propre compteur et pouvait vérifier elle-même les index de consommation.
Le Tribunal considère qu’en s’abstenant de toute démarche concrète pendant près de deux ans et en attendant la procédure d’injonction de payer pour contester les factures, la société CG INVEST ne peut valablement invoquer un prétendu dysfonctionnement du compteur.
Par ailleurs, le Tribunal relève que la société CG INVEST n’a procédé à aucun règlement, même partiel, des sommes facturées, ce qui démontre une absence totale de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, il appartenait à la société CG INVEST de rapporter la preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation. Or, elle ne produit aucun justificatif de paiement et ne démontre pas l’existence d’un fait générateur d’extinction de sa dette.
Dès lors, le Tribunal considère que la société EDF rapporte la preuve de sa créance au moyen des factures produites comportant les index de consommation établis par ENEDIS, et que la société CG INVEST ne démontre ni l’existence d’un dysfonctionnement ni l’accomplissement de démarches diligentes pour contester en temps utile les facturations litigieuses.
La créance de la société EDF est donc établie tant en son principe qu’en son quantum pour un montant de 11.238,81 euros.
Sur la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer
L’opposition formée par la société CG INVEST ayant été jugée mal fondée, il y a lieu de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 mai 2024 par le Président du Tribunal de commerce de SAINT MALO.
En conséquence, la société CG INVEST sera condamnée à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 11.238,81 euros en principal, ainsi que la somme de 50,00 euros au titre des frais.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société ELECTRICITE DE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société CG INVEST à lui payer la somme de 500,00 e uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. Le Tribunal condamnera en conséquence la société CG INVEST, qui succombe, à support er les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et dépens liés à la procédure d’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
* En la forme reçoit la société CG INVEST en son opposition à l’injonction de payer rendue en faveur de la société ELECTRICITE DE FRANCE en date du 13 mai 2024, mais au fond l’en déboute comme étant mal fondée,
* Confirme l’ordonnance d’injonction de payer déférée à laquelle se substitue le présent jugement,
En conséquence,
* Condamne la société CG INVEST à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 11.238,81 euros en principal,
* Condamne la société CG INVEST à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 50,00 euros au titre des frais,
* Condamne la société CG INVEST à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la société CG INVEST aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et dépens liés à la procédure d’injonction de payer, dont les frais de greffe liquidés à la somme de XX euros,
* Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président d’audience
Le greffier.
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