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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 juin 2025, n° 2025R00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n° : 2025R00342 Page 1 sur 5
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 27 Juin 2025
RG n° : 2025R00342
DEMANDEUR
SASU KPMG ADVISORY [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS GROUPE WS [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Pierre MENEGAUX [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS :
La société KPMG ADVISORY exploite une activité de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion.
La société GROUPE WS exerce une activité d’hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée, location meublée avec prestations, service para-hôtelier en loueur meublé.
Dans le cadre d’une opération de transaction immobilière, la société GROUPE WS s’est adjoint les services de la société KPMG ADVISIRY en qualité de conseil et auditeur.
La société KPMG ADVISORY indiquant avoir accompli ses prestations, par ailleurs validées par la société GROUPE WS, a donc émis une facture n° 1780020186 d’un montant de 76 000 € HT (96 692,40 € TTC) en date du 7 juin 2024.
Deux paiements partiels, totalisant la somme de 62 900 €, sont intervenus portant la dette de la société GROUPE WS à 33 792,40 €.
Par courriel du 12 décembre 2024, la société GROUPE WS a reconnu sa dette et s’est engagée à régler le solde de la facture le 15 janvier 2025. Cet engagement n’a pas été respecté.
Par courrier recommandé du 25 février 2025, la société PARIS CONTENTIEUX INTERNATIONAL, mandatée par la société KPMG ADVISORY, a mis en demeure la société GROUPE WS de procéder au règlement de la somme de 33 792,40 €. En vain.
C’est dans ces conditions que la société KPMG ADVISORY a engagé la présente procédure pour obtenir le paiement de la somme qu’elle estime lui être due.
PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, signifié à personne morale le même jour, la société KPMG ADVISORY a fait assigner la société GROUPE WS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6 et L.441-10 et suivants du code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
* Condamner la société GROUPE WS à payer à la société KPMG ADVISORY la somme provisionnelle de 33 792,40 € TTC au titre du solde impayé de la facture n° 1780020186 du 7 juin 2024 ;
* Condamner la société GROUPE WS au paiement des intérêts provisionnels, sur la somme de 33 792,40 € à compter de la présente assignation ;
* Condamner la société GROUPE WS à payer à la société KPMG ADVISORY la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée susvisée ;
* Condamner la société GROUPE WS à payer à la société KPMG ADVISORY la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GROUPE WS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société GROUPE WS ne dépose pas de conclusions en défense.
Par note en délibéré du 5 juin 2025, autorisée préalablement par le tribunal, et adressée contradictoirement à la société KPMG ADVISORY, la société GROUPE WS expose les difficultés auxquelles elle est actuellement confrontée et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement. Les moyens relatifs à cette demande seront développés infra.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, chaque partie développe oralement ses moyens et prétentions.
RG n° : 2025R00342 Page 3 sur 5
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande de délais de paiement :
La société GROUPE WS expose que :
Dans sa note en délibéré du 5 juin 2025, la société GROUPE WS indique que l’exercice comptable 2024 a été négativement impacté par la période préparatoire des Jeux Olympiques, lesquels, contrairement aux projections initiales, ont provoqué une diminution importante du nombre de réservations du fait des restrictions multiples de circulation et de l’annulation d’évènements au cours du premier semestre 2024.
Ce contexte défavorable a conduit la société GROUPE WS à ne pas atteindre les objectifs économiques fixés dans son prévisionnel d’activité, notamment la levée de fonds qui avait été souhaitée par la société et pour laquelle la société KPMG ADVISORY avait été mandatée. Cette levée de fonds n’a pu aboutir, de sorte que le contexte financier de la société s’est dégradée significativement.
Il ressort des documents financiers de l’exercice 2024 un résultat déficitaire de 2.1 m € et une trésorerie fortement dégradée.
La société GROUPE WS, nonobstant les difficultés financières qu’elle travers, ne conteste pas, dans son principe, l’existence de la dette détenue par la société KPMG ADVISORY s’élevant à ce jour à la somme de 33 792,40 €.
Afin de satisfaire à ses obligations, la société WS GROUPE sollicite l’octroi d’un échéancier de paiement selon les modalités suivantes :
* Un versement mensuel de 2 000 € sur une période de 17 mois,
* La dernière échéance étant d’un montant de 1 792,40 €.
La société KPMG ADVISORY réplique que :
Lors de l’audience, elle s’est opposée à la demande de délais de paiement formée par la société GROUPE WS, soutenant que cette dernière s’est déjà octroyée, de fait, des délais de règlement de près de 11 mois depuis l’échéance initiale de la facture impayée, à savoir le 7 juillet 2024.
SUR CE ;
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.[…] ».
Nous rappelons que la créance de la société KPMG ADVISORY ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société GROUPE WS. Qu’ainsi, elle est certaine, liquide et exigible à hauteur de 33 792,40 € et que l’indemnité de recouvrement de 40 € portant sur la facture impayée trouve à s’appliquer.
RG n° : 2025R00342 Page 4 sur 5
En l’espèce, nous constatons, au vu des pièces versées aux débats, que la société GOUPE WS traverse des difficultés passagères, sans pour autant que sa situation soit irrémédiablement compromise, si l’on en juge par l’existence de fonds propres positifs à hauteur de plus de 1.1 m€ au 31 décembre 2024, et que, la société KPMG ADVISORY ne démontre pas qu’un échelonnement du paiement de sa créance sur ladite société serait de nature à lui créer des difficultés financières insurmontables.
Nous rappellerons par ailleurs que juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité de l’octroi d’un délai de grâce.
En conséquence, nous dirons que la somme de 33 792,40 € pourra être réglée par la société GROUPE WS en 10 mensualités successives et ininterrompues de 3 379,24 € chacune, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la décision à intervenir.
Et nous dirons qu’à défaut de paiement par la société GROUPE WS d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure préalable.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société KPMG ADVISORY at dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons la société GROUPE WS à payer à la société KPMG ADVISORY la somme provisionnelle de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouterons pour le surplus.
La société GROUPE WS sera condamnée aux entiers dépens.
Et nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Disons que la créance non contestée et détenue par la SASU KPMG ADVISORY sur la SAS GROUPE WS est certaine, liquide et exigible à hauteur de 33 792,40 € ;
* Disons que la somme de 33 792,40 € pourra être réglée par la SAS GROUPE WS à la SASU KPMG ADVISORY en 10 mensualités successives et ininterrompues de 3 379,24 € chacune avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;
* Condamnons la SAS GROUPE WS à payer à la SASU KPMG ADVISORY la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée ;
* Disons qu’à défaut de paiement par la SAS GROUPE WS d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure préalable ;
* Condamnons la SAS GROUPE WS à payer à la SASU KPMG ADVISORY la somme provisionnelle de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS GROUPE WS aux entiers dépens de l’instance ;
RG n° : 2025R00342 Page 5 sur 5
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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