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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 24 mars 2026, n° 2025F01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° de RG : 2025F01120
N° MINUTE : 2026F00978
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1]
comparant par Me Sabrina BOESCH [Adresse 2] ([Adresse 3])
DEFENDEUR(S) :
* SAS RENOVATION STAND DECO [Adresse 4] Enseigne : R.S.D Sigle : R.S.D Représentant légal : M. Anthony BASHOUT, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRONDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026 et délibérée le 27 février 2026 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN M. [Q] [U]
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SAS RENOVATION STAND DECO exerce une activité relevant du secteur du Bâtiment et elle a adhéré, en conséquence, à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, ci-après désignée « La Caisse » ;
La Caisse n’aurait pas encaissé l’intégralité des cotisations dues au titre des congés payés de la SAS RENOVATION STAND DECO pour la période de mai 2024 à décembre 2024.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation), l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, assigne la SAS RENOVATION STAND DECO devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 6 juin 2025 et demande au Tribunal de :
Vu les articles L3141-32 et D 3141-12 ET SUIVANTS DU Code de travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France, Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS RENOVATION STAND DECO :
A payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme :
5 370,00 Euros, correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mai 2024 à décembre 2024 ;
177,03 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur) ;
230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) ;
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toute cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 800,00 Euros par mois à compter du 1 er janvier 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
A payer la somme de 220,00 Euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01120 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 6 juin au 17 octobre 2025.
Le 20 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge le 12 septembre 2025.
A cette date, le 12 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 17 octobre 2025 au motif de la dissolution du défendeur à compter du 23 juin 2025.
Le 17 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge le 21 novembre 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE afin d’étayer sa demande, verse aux débats les pièces suivantes :
* Fiche entreprise,
* Correspondances de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE,
* Statuts et règlement intérieur,
* PV Conseil d’Administration des 17 octobre 2006 et 30 juin 2010,
* Déclarations de salaires,
* Relevé de situation,
* Note de frais
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE expose que par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-12 et suivant du Code du Travail, impose aux employeurs du bâtiment et des travaux publics d’adhérer à une caisse compétente territorialement, de déclarer les salaires de leur personnel et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
Or, en l’espèce la SAS RENOVATION STAND DECO, adhérente à la Caisse s’est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois de mai à décembre 2024, d’une somme de 5 370,00 euros, selon le relevé en date du 12 février 2025.
Le 4 octobre 2024, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a adressé un courrier simple intitulé « mise en demeure » informant la SAS RENOVATION STAND DECO d’avoir à régulariser sa dette et l’invitant à prendre contact avec son gestionnaire de compte afin de rechercher une solution qui puisse permettre la régularisation de la situation tout en préservant les droits des salariés.
A défaut de réaction de la part de la SAS RENOVATION STAND DECO, le 17 décembre 2024, elle lui a adressé un courrier recommandé avec AR intitulé « dernier avis avant poursuite », lui rappelant la possibilité d’une résolution amiable du litige, resté vain.
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE maintient l’ensemble de ses demandes dans son assignation.
La SAS RENOVATION STAND DECO pour sa part ne se présente pas, ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
RG n° 2025 F 01120
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu qu’en ne comparaissant pas, la SAS RENOVATION STAND DECO s’est exposée à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur les cotisations exigibles pour la période des mois de mai 2024 à décembre 2024
Attendu que l’article 1 du Règlement Intérieur de la Caisse dispose :
« 1c) Chaque mois
— - L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la caisse.
— - La caisse contrôle les éléments déclarés. En cas d’incohérence, la caisse est fondée à ne pas valider tout ou partie de ces éléments, dans l’attente d’une justification par l’adhérent. Les informations visées ci-dessus sont fournies par l’employeur, sous sa responsabilité. »
Attendu qu’aux termes des articles 2 – 6 du Règlement Intérieur, en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement de cotisations, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de recouvrement à l’adhérent ;
Attendu que l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE réclame à la SAS RENOVATION STAND DECO à lui payer la somme de :
5 370,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mai 2024 à décembre 2024 ;
1 77,03 euros au titre des majorations de retard conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur ; 230,00 euros au titre des frais de contentieux ;
Sous réserve de toutes cotisations ultérieures résultant du relevé de situation.
Attendu que la SAS RENOVATION STAND DECO n’a jamais contesté la réalité de sa dette, ni répondu au courrier simple du 4 octobre 2024, intitulé « mise en demeure » ni au courrier recommandé avec AR intitulé « dernier avis avant poursuite » du 17 décembre 2024 du demandeur ; que les pièces versées aux débats par l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE corroborent ses demandes,
En conséquence, le Tribunal,
Condamnera la SAS RENOVATION STAND DECO à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de :
5 370,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mai 2024 à décembre 2024 ;
1 77,03 euros au titre des majorations de retard conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur ;
230,00 euros au titre des frais de contentieux.
Sur les sommes provisionnelles
Attendu que l’article 2 du Règlement Intérieur de la Caisse stipule :
« 2c) Evaluation provisionnelle
— - Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article
1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10 % …. »
Attendu que l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE réclame à la SAS RENOVATION STAND DECO de lui payer une somme provisionnelle de 800,00 euros par mois à compter du 1 er janvier 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes.
En conséquence le Tribunal,
Condamnera la SAS RENOVATION STAND DECO à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 800,00 euros par mois à compter du 1 er janvier 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS RENOVATION STAND DECO a obligé l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE à hauteur de 220,00 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
RG n° 2025 F 01120
Attendu que la SAS RENOVATION STAND DECO est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE en sa demande, la dit fondée, y fait droit ;
Condamne la SAS RENOVATION STAND DECO à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 5 370,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mai 2024 à décembre 2024 ;
Condamne la SAS RENOVATION STAND DECO à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 177,03 euros au titre des majorations de retard, conformément à l’article 6 du règlement intérieur ;
Condamne la SAS RENOVATION STAND DECO à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 230,00 euros au titre des frais de contentieux, conformément à l’article 6 du règlement intérieur ;
Condamne la SAS RENOVATION STAND DECO à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 800,00 euros par mois à compter du 1 er janvier 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ;
Condamne la SAS RENOVATION STAND DECO à verser à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS RENOVATION STAND DECO aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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