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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 25 juin 2025, n° 2025P00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025P00277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 25 Juin 2025 Références : 2025P00277 / 2025J00307 LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L.631-1, L.631-5 et R631-4 du code de commerce, le Procureur de la République a saisi le Tribunal de commerce de Rennes d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de collective à l’encontre de la SAS KOF,
Conformément à l’article R.631-4 du Code de Commerce, le gérant de ladite société a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal le 25 Juin 2025, à l’effet de statuer sur l’ouverture éventuelle d’une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous :
SAS KOF [Adresse 1] [Q] conception, l’organisation et la réalisation de tous évènements publics ou privés RCS [Localité 1] 921 002 739 (2022 B 3291) Représentant légal : M. [Q] [J], Ci-après « Le débiteur »
Attendu que parallèlement, en date du 20 juin 2025, le dirigeant de la société SAS KOF, M. [J] [Q], a déposé une déclaration de cessation de paiements de ladite société au Greffe du Tribunal de Commerce,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me [A] [D], devant : M. Antoine BENDA, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience, le 25 Juin 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal de céans prononcera la jonction des 2 affaires (citation de M. le Procureur de la République et déclaration de cessation de paiements) et rendra un seul et même jugement,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que conformément à l’article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Prononce la jonction des 2 affaires (citation de M. le Procureur de la République et déclaration de cessation de paiements) et rend un seul et même jugement,
Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de : SAS KOF
[Adresse 1] [Q] conception, l’organisation et la réalisation de tous évènements publics ou privés RCS [Localité 1] 921 002 739 (2022 B 3291)
Désigne M. [V] [U], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [A] [M], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26 Décembre 2023, compte tenu des dettes fournisseurs
Dit que conformément à l’article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
Dit que conformément à l’article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL [Adresse 3],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement de la liquidation judiciaire,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 25 Juin 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience,
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
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