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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 4 févr. 2025, n° 2023F00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F00955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Février 2025
N° de RG : 2023F00955
N° MINUTE : 2025F00289
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS L’ATELIER DU GAULOIS [Adresse 1] [Etablissement 1] légal : M. Georges LIRONIS, Président, [Adresse 2] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 3]75J0017) et par Me Cédric LE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Localité 1] [Adresse 5] Sigle : LGS comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 6] [Courriel 1] (R142) et par SELARL MOIROUX AVOCATS [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée le 17 janvier 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Pascal BROUARD M. Pierre SIE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS L’ATELIER DU GAULOIS dont le siège social est situé au [Adresse 8] à [Localité 2] poursuit le recouvrement de la somme de 23 461,63 euros HT au titre de créances qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SAS [Localité 1] dont le siège est sis [Adresse 9].
Les relances et la mise en demeure en date du 12 décembre 2022 adressées par la SAS L’ATELIER DU GAULOIS à la SAS [Localité 1] sont restées sans effet. Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023 (signification par dépôt à l’étude), la SAS L’Atelier du Gaulois assigne la SAS [Localité 1] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 19 mai 2023 dans les termes énoncés dans l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 00955 a été appelée pour mise en état à 13 audiences du 19 mai 2023 au 4 octobre 2024.
Par conclusions n°1 déposées à l’audience collégiale du 8 mars 2024, la SAS L’ATELIER DU GAULOIS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1100-1, 1101, 1103 et 1104, 1113, 1210, 1211 et 1779 du code civil ;
Vu l’article 1 de la loi nº 71-584 du 16 juillet 1971 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIRE que la société « [Localité 1] » a violé son obligation de paiement des Prestations, résultant des devis signés par les parties au titre de la conception, de la livraison et de l’installation du mobilier commandé ;
* CONDAMNER la société « [Localité 1] » à régler sans délai à la société « L’ATELIER DU GAULOIS » la somme de 23 461,63 euros Hors Taxes au titre de l’ensemble de créances susmentionnées, majorée d’intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, avec astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement qui sera rendu ;
* CONDAMNER la société « [Localité 1] » à régler sans délai à la société « L’ATELIER DU GAULOIS », la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice, résultant de la résistance abusive et de la mauvaise foi de celle-ci dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
En tout état de cause :
DÉCLARER irrecevable l’ensemble des arguments avancés par la société « [Localité 1] » ;
DÉBOUTER la Défenderesse de l’intégralité de ses demandes ;
Enfin, il est demandé au Tribunal de Commerce de BOBIGNY de bien vouloir :
* SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaitre de la demande introduite par la société Demanderesse ;
* ACCUEILLIR la société Demanderesse en ses demandes et les y déclarer bien fondées ;
CONDAMNER la société « [Localité 1] » de verser à la société « L’ATELIER DU GAULOIS » la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions N°2 déposées à l’audience collégiale du 6 septembre 2024, la SAS [Localité 1] demande au Tribunal de :
* CONSTATER que la société [Localité 1] maintient sa proposition de régler à la société L’Atelier du Gaulois la somme de 15 746, 24 € HT, soit 18 895,48 € TTC en règlement du solde de ses factures, après déduction d’un montant forfaitaire de 25 % en compensation des préjudices subis par elle du fait des manquements de la société L’Atelier du Gaulois à ses obligations contractuelles et d’un montant de 1 850 € au titre de l’amende indument supportée par elle ;
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LA CONDAMNER en tous les dépens de l’instance.
Le 4 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, demandé à la société L’Atelier du Gaulois de communiquer au Tribunal l’original du courriel en date du 4 septembre 2023 reçu de la banque BNP Paribas par note en délibéré pour le 15 décembre 2024, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La note en délibéré a été reçue par le Tribunal le 13 décembre 2024.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société « L’ATELIER DU GAULOIS » expose qu’elle a pour activité la commercialisation, auprès de ses clients professionnels et particuliers, de mobilier sur-mesure en bois, en métal et/ou en résine époxy.
L’offre proposée par la société « L’ATELIER DU GAULOIS » comprend également, outre la conception du mobilier, sa livraison et son installation dans les locaux des clients.
La société L’ATELIER DU GAULOIS a été contactée par la société « [Localité 1] », au cours du mois de janvier 2022 aux fins de la conception, de la livraison et de l’installation de pièces de mobilier diverses pour le compte de l’une de ses clientes, la société « BNP PARIBAS ».
La demande de la GRANDE [Localité 3] auprès de l’ATELIER DU GAULOIS comprend deux phases et un bon de commande correspond à chacune de ces phases pour un montant respectivement de 21 974 € HT pour la phase 1 et 24 949,25 € HT pour la phase 2.
En date du 9 mai 2022, la société « [Localité 1] » a procédé au règlement des acomptes dus au titre des Prestations, conformément aux dispositions des devis susmentionnés, à savoir :
* D’une part, un acompte à hauteur de 13 184,40 euros Hors Taxes, au titre du devis n°20220401-001, correspondant à la première phase de la commande ;
* D’autre part, un acompte à hauteur de 14 969,55 euros Hors Taxes, au titre du devis n°20220401-001, correspondant à la seconde phase de la commande.
Le 22 juillet 2022, l’ensemble du mobilier commandé par la Défenderesse a été dument fabriqué et livré par la société « L’ATELIER DU GAULOIS » dans les locaux désignés.
C’est dans ces conditions que les factures relatives à chacune des commandes ont été émises sachant que l’ensemble des réserves faites à la réception ont été levées oralement d’un commun accord des parties en date du 3 août 2022 et du 15 septembre 2022. Les factures émises sont :
* Facture du 22 juillet 2022 relative aux livraisons de mobiliers portant les numéros 8, 9, 13, 15 et 16 pour un montant de : 13 184, 40 euros HT ;
* Facture du 22 juillet 2022 relative aux livraisons de mobiliers portant les numéros 1, 4, 5, 6-1, 6-2, 6-3, et 7 pour un montant de : 14 969,55 euros HT.
En dépit de relances multiples, ces factures sont à ce jour impayées et font l’objet du présent litige.
La société [Localité 1], pour sa part, a notamment pour activité l’agencement d’espaces et la fourniture de plantes.
BNP Paribas lui avait confié les lots « Agencement sur mesure » et « Plantes » dans le cadre d’un projet d’aménagement d’espaces de réception, exposition et réunion, situé dans un bâtiment rénové à [Localité 4] destiné à accueillir le siège de BNP PARIBAS Real Estate.
C’est ainsi que pour réaliser le lot « Agencement sur mesure », la société [Localité 1] a contracté avec la société L’ATELIER DU GAULOIS et a réglé les deux acomptes de 50% relatifs aux phases 1 et 2 de la commande totale s’élevant à 46 923,65 € HT, soit 55 607,90 € TTC. Elle a ainsi réglé les deux factures d’acomptes établies le 6 mai et 6 juin 2022 pour les montants respectifs de 13 184,40 € TTC et 14 969,55 € TTC.
Cependant, elle n’entend pas régler l’entièreté du solde des deux factures finales transmises par le Demandeur. En effet, la société [Localité 1] a perdu sa relation commerciale avec la banque BNP PARIBAS ainsi que celle avec l’architecte qui lui avait confié le chantier, du fait des retards de réalisation de la société L’ATELIER DU GAULOIS et de la conduite inacceptable du dirigeant de ladite société, arrivant sur le chantier en état d’ébriété, ou de ses employés se livrant à une altercation avec un prestataire qu’elle avait mandaté pour résoudre ces retards de réalisation. En raison du préjudice subi, [Localité 1] a proposé de procéder à une décote de 25% sur le solde du montant HT des factures de la Demanderesse, soit 5 865,36 €.
De plus, la société [Localité 1] a dû régler une amende pour excès de vitesse alors qu’elle avait prêté son véhicule au dirigeant de la société L’ATELIER DU GAULOIS, amende s’élevant à 1 850 € du fait de pénalités de retard pour non règlement par le dirigeant de L’ATELIER DU GAULOIS.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
La société L’ATELIER DU GAULOIS poursuit la société [Localité 1] pour le règlement de la somme de 23 461, 63 € HT correspondant au solde de deux factures émises le 22 juillet 2022. La société [Localité 1] ne conteste pas la réalisation et la livraison des lots faisant l’objet du devis signé avec la Demanderesse et des factures y afférentes. Elle souligne, en revanche, les préjudices financiers qu’elle allègue avoir subis du fait de la rupture de son contrat commercial avec BNP Paribas qui lui avait confié l’agencement du siège de BNP Paribas Real Estate, et ce sans en rapporter la preuve. C’est la raison invoquée principalement pour ne pas régler l’entièreté du solde des factures. Selon les dires de [Localité 1], les retards de réalisation du chantier qui lui était confié sont imputables à L’ATELIER DU GAULOIS, également sans en rapporter la preuve. En dépit de la perte de son contrat avec BNP Paribas, et également de sa relation commerciale avec l’architecte avec lequel elle était en relation régulière, elle accepte cependant de régler le solde dû après déduction d’une décote de 25% pour compenser le préjudice qu’elle aurait subi.
En droit, aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De plus, ainsi que le précise l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Enfin, selon l’article 1113 du code civil, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».
En l’espèce, la société [Localité 1] ne conteste pas que L’ATELIER DU GAULOIS a réalisé et livré l’objet des factures litigieuses. Elle motive le non règlement du solde des dites factures et sa proposition de décote sur la base d’allégation de comportement inapproprié du dirigeant ou de retards de livraison. Cependant, elle n’apporte aucun élément de preuve externe notamment de la part de BNP Paribas à l’encontre du Demandeur hormis une lettre d’un ancien employé de [Localité 1] qui était lui-même en charge dudit chantier. Le Tribunal ne retiendra pas ce témoignage du fait de la situation de dépendance dans lequel se trouvait cet ancien employé au moment où se sont déroulés les faits à l’origine du préjudice allégué par [Localité 1].
De plus, le courriel de BNP Paribas adressé le 10 août 2023 à la société L’ATELIER DU GAULOIS ne fait état d’aucun grief à l’encontre de cette dernière (pièce n°13 du Demandeur et original du courriel adressé le 13 décembre 2024 au Tribunal par note en délibéré).
S’agissant des factures émises par L’ATELIER DU GAULOIS, le Tribunal constatera qu’elles correspondent au devis contracté et accepté par la société [Localité 1] ; que l’ensemble des pièces apportées par la société L’ATELIER DU GAULOIS corrobore sa demande de règlement de la somme de 23 461,63 € HT au titre du solde de ses deux factures émises le 22 juillet 2022 ; que la société [Localité 1] n’apporte pas la preuve que la société L’ATELIER DU GAULOIS n’a pas exécuté la totalité du contrat pour lequel elle était engagée.
En ce qui concerne l’astreinte de 150 € par jour de retard demandée par la société L’ATELIER DU GAULOIS le Tribunal rejettera la demande qui n’est pas motivée sachant que les intérêts de retard couvrent le préjudice financier lié au retard de paiement subi.
S’agissant de la demande de remboursement de l’amende pour excès de vitesse qui serait imputable au dirigeant de la société L’ATELIER DU GAULOIS aux dires de la société [Localité 1], cette dernière n’apporte pas la preuve que ledit dirigeant était le conducteur du véhicule au moment des faits.
En conséquence, le Tribunal :
* recevra la société L’ATELIER DU GAULOIS en sa demande et condamnera la SAS [Localité 1] à payer à la SAS L’ATELIER DU GAULOIS la somme de 23 461,63 € Hors Taxes au titre des créances susmentionnées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022 ;
* rejettera la demande d’astreinte de la SAS L’ATELIER DU GAULOIS à l’encontre de la SAS [Localité 1] ;
* déboutera la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société L’ATELIER DU GAULOIS.
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1231-6 du code civil, la société L’ATELIER DU GAULOIS n’apporte pas la preuve d’un préjudice dû à la mauvaise foi que la société [Localité 1] lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts, qu’il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,
le Tribunal déboutera la SAS L’ATELIER DU GAULOIS de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [Localité 1] a obligé la société L’ATELIER DU GAULOIS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS L’ATELIER DU GAULOIS à hauteur de 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société [Localité 1] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* Reçoit la SAS L’ATELIER DU GAULOIS en sa demande et condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SAS L’ATELIER DU GAULOIS la somme de 23 461,63 € Hors Taxes au titre des créances susmentionnées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022 ;
* Rejette la demande d’astreinte de la SAS L’ATELIER DU GAULOIS à l’encontre de la SAS [Localité 1] ;
* Déboute la SAS [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS L’ATELIER DU GAULOIS ;
* Déboute la SAS L’ATELIER DU GAULOIS de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS [Localité 1] à verser la somme de 2 000 € à la SAS L’ATELIER DU GAULOIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS [Localité 1] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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