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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 24 avr. 2025, n° 2024R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU CENTRE [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES – Maître GENDRE Nicolas – [Adresse 2], Avocat plaidant, SCP BARON COSSE ANDRE – Maître COSSE Pauline – [Adresse 3], Avocat postulant.
PARTIE(S) EN DEFENSE : – H2K [Localité 1] SARL
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL D’AVOCAT CABINET HELEINE – Maître HELEINE Estelle – [Adresse 5]
FORMATION
Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.
DEBATS
Audience publique du 23/01/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire, en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 24/04/2025,
La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société H2K [Localité 1] a adhéré à la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment de l’Eure en 2013, puis à la Fédération Française du bâtiment le 31 janvier 2023 et a déclaré 38 salariés.
Dans le secteur d’activité du bâtiment et des travaux publics, le code du travail prévoit que les Caisses de Congés Intempéries BTP assurent le service des congés des entreprises exerçant une ou plusieurs activités de bâtiment ou de travaux publics.
La Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Centre (ci-après CI BTP – Caisse du Centre) a constaté des retards de paiement des cotisations de congés payés intempéries second œuvre, prévention OPPBTP et cotisations CAPEB à hauteur de 92.305,67 €.
La CI BTP – Caisse du Centre a adressé à la société H2K [Localité 1] une mise en demeure le 29 juillet 2024, restée sans suite.
Un nouveau relevé daté du 07 octobre 2024 établit que le retard de cotisation de la société H2K [Localité 1] était de 92.305,67 €.
La société H2K [Localité 1] n’ayant pas réglé sa dette malgré une mise en demeure de la CI BTP – Caisse du Centre, celle-ci n’a eu d’autre choix que de s’adresser à justice.
C’est ainsi que La CI BTP – Caisse du Centre a assigné la société H2K [Localité 1] à devoir comparaître à l’audience des référés du Tribunal de Commerce de BERNAY du 28 novembre 2024 à 14h00 aux fins de la voir condamnée à lui régler les sommes qu’elle estime lui être dues.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2024.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la Caisse Congés Intempéries BTP – CAISSE DU CENTRE :
Dans son acte introductif d’instance et dans ses conclusions récapitulatives pour l’audience du 23 janvier 2025, la CI BTP – CAISSE DU CENTRE demande au juge des référés de céans de :
Vu les dispositions des articles L.3141-32 et L.3141-33 et suivants du Code du Travail,
Vu l’article D.3141-12 prévoyant l’institution de Caisse de Congés Payés en vue de l’application des dispositions susvisées au personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des Conventions Collectives Nationales étendues du Bâtiment et des Travaux Publics,
Vu l’arrêté du 11 décembre 2021 portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP – Caisse du Centre » et de son règlement intérieur suite à la fusion du 1 er avril 2022,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile et ler elevé de créance de la caisse actualisé au 17 décembre 2024, faisant apparaitre une créance de 150.114,78 €,
Vu les articles L.143-2 du Code du Travail et 1244 du Code Civil,
* Condamner H2K [Localité 1] au paiement d’une provision de 150.000 € à valoir sur la créance de la caisse,
* Juger n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement, s’agissant d’une créance salariale,
* Condamner H2K [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens.
*Pour la société SARL H2K [Localité 1] :
Dans ses conclusions responsives pour l’audience du 12 décembre 2024, la société H2K [Localité 1] demande au Juge des référés de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
* Fixer la provision due par la SARL H2K [Localité 1] à la CI BTP Caisse du Centre à la somme de 90.129,67 €,
* Accorder des délais de paiement sur 24 mois à la SARL H2K [Localité 1],
* Débouter la CI BTP Caisse du Centre de ses autres demandes.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la Caisse Congés Intempéries BTP – CAISSE DU CENTRE :
Aux soutiens de ses prétentions, la CI BTP – Caisse du Centre avance principalement que : En droit,
L’article L.3141-32 du Code du travail prévoit dispose que :
« Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard."
Les articles D.3141-12 et suivants du même Code disposent que :
« Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D.
3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise.
Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés."
L’article D.3141-23 dispose que :
« Les salariés appartenant aux établissements mentionnés aux articles D. 3141-12 à D. 3141-15 sont déclarés par l’employeur à la caisse compétente, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour une durée minimum d’un an et ayant acquis date certaine par enregistrement. »
L’article D.3141-29 dispose que :
« La cotisation de l’employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés et, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, des salaires qu’ils auraient perçus s’ils avaient travaillé pendant les périodes mentionnées au 5° et 7° de l’article L. 3141-5. Ce pourcentage est fixé par le conseil d’administration de la caisse de congés payés. Le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents. »
L’article D.3141-31 dispose que :
« La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes. »
L’arrêté du 11 décembre 2021 a porté agrément à la Caisse Congés Intempéries BTP Caisse du Centre pour assurer le service des salariés des entreprises du secteur du bâtiment pour 14 départements dont celui de l’Eure
A la suite d’une fusion la Caisse a pris l’appellation de « Caisse Congés Intempéries BTP -Caisse du Centre » le 1 er avril 2022.
Les statuts et le règlement intérieur de la Caisse ont été agréé par le Ministère du Travail.
En l’espèce
La société H2K [Localité 1] a adhéré à la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment de l’Eure en 2013, puis à la Fédération Française du bâtiment le 31 janvier 2023 et a déclaré 38 salariés.
Son extrait KBIS précise que son activité principale est l’activité de « peinture, pose de revêtements de sol et de mur, et plus généralement toutes activités du bâtiment ».
La société H2K [Localité 1] a accumulé des retards de cotisation à hauteur de 92.305,67 € et a été mise en demeure de régulariser sa situation par lettre recommandée du 29 juillet 2024.
Elle ne s’est pas acquitée de ses dettes.
La créance est certaine, liquide et exigible, d’autant qu’elle n’est pas contestée.
L’article 873 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, Le Président du Tribunal de Commerce peut accorder une provision au créancier… »
C’est pourquoi. La CI BTP – Caisse du Centre sollicitait du Président du Tribunal de Commerce que la société H2K [Localité 1] soit condamnée au paiement d’une provision de 92.300 € à valoir sur sa créance.
Elle sollicitait également la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réponse de la société H2K [Localité 1] :
Dans ses écritures en réponse la société H2K [Localité 1] ne conteste pas devoir la somme réclamée mais demande des délais de paiements sur 24 mois.
La créance actualisée de CI BTP – Caisse du Centre :
La CI BTP – Caisse du Centre produit aux débats un relevé actualisé de la situation faisant état d’une somme due de 150.114,78 €
La demande de la Caisse est donc portée à la somme de 150.000 €.
La condamnation devra être prononcée en deniers ou quittances, compte tenu des règlements susceptibles d’être adressés à la CI BTP – Caisse du Centre, en cours de procédure.
Sur la demande de délais de paiements :
La société H2K [Localité 1] indique qu’elle rencontrerait des difficultés de trésorerie mais n’en justifie pas.
Sur cet état elle sollicite des délais de paiement.
Le juge des référés ne peut faire droit à cette demande s’agissant de côtisation de congés payés constituant une créance de nature salariale.
De jurisprudence ancienne de la Cour de Cassation.
*Pour la société SARL H2K [Localité 1] :
Pour soutenir sa défense, la SARL H2K [Localité 1] avance essentiellement que :
La société H2K [Localité 1] embauche 38 salariés et doit verser chaque mois 10.000 € au titre des cotisations de congés payés.
Des retards de paiement auprès de la caisse ont commencé en 2023.
La somme due hors majorations s’élevait à 90.129,67 € plus les échéances de juin à août 2024 pour un total de 41.267,43 €.
A la suite du Covid, la société H2K [Localité 1] a souscrit un PGE dont les remboursements mensuels s’élèvent à 4.000 €.
La société H2K [Localité 1] a du faire face au remboursement de 101.988,58 € au titre de l’étalement sur 24 mois des cotisations salariales non prélevées du fait des périodes de confinement, entre juin 2021 et mai 2023, en plus des autres charges courantes.
De mars 2023 à février 2024, la société H2K [Localité 1] a du payer une régularisation de TVA pour un montant de 237.734 € par mensualités de 19.812 €.
La société H2K [Localité 1] démontre qu’elle est à jour des charges sociales et le bilan produit démontre qu’elle est en capacité de payer le retard.
La société H2K [Localité 1] ne conteste pas devoir la somme principale de 90.129,67 €, mais sollicite la suppression des majorations.
La société H2K [Localité 1] sollicite également que lui soit accordé un délai de paiement de 24 mois.
La société H2K [Localité 1] sollicite le débouté de la CI BTP – Caisse du Centre en sa demande de frais irrépétibles, la situation actuelle devant être imputée aux conséquences du COVID qui ont impactées sa trésorerie.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Sur le principal :
Attendu que la CI BTP – Caisse du Centre sollicite le paiement à titre provisionnelle de 92.300 € par la société H2K [Localité 1] au titre d’arriérés de cotisations, actualisé à 150.000 € ;
Attendu que la CI BTP – Caisse du Centre justifie qu’elle a mis en demeure vainement la société H2K [Localité 1] d’avoir à lui payer la somme de 92.305,67 € ;
Attendu que la société H2K [Localité 1] ne conteste pas devoir la somme principale de 90.129,67 € ;
Attendu que la CI BTP – Caisse du Centre produit un relevé actualisé en date du 17 décembre 2024 montrant une créance due à hauteur de 150.114,78 €; qu’elle sollicite la condamnation à titre provisionnel pour la somme de 150.000 € en deniers ou quittances, la société H2K [Localité 1] ayant
déjà commencé à s’acquitter de sa dette, justifiés par avis de virement produits de 20.000 € le 12/12/2024, 25.000 € le 22/01/2025 ;
Attendu qu’en conséquence la société H2K [Localité 1] sera condamnée à payer à la CI BTP – Caisse du Centre la somme de 150.000 € à titre provisionnel en deniers ou quittances valables ;
Sur la remise des majorations :
Attendu que la société H2K [Localité 1] sollicite que lui soit fait la remise des majorations, mais qu’il n’est pas des prérogatives du juge de l’évidence d’en juger et que le juge des référés se déclarera incompétent sur ce point en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
Sur les délais de paiement :
Attendu que la société H2K [Localité 1] justifie avoir commencé à régler les arriérés et être en capacité de continuer à régler ; que bien que lui soit opposé le fait que les délais de paiements ne doivent pas être accordés s’agissant de cotisations salariales, la société H2K [Localité 1] indique que ses salariés n’ont pas été impactés par ces retards ; qu’en conséquence et pour permettre à la société de régler sa dette, vu les circonstances, le Président du Tribunal, juge des référés accordera ce délai en application de l’article 1343-5 du Code Civil ;
Attendu qu’ en conséquence, la société H2K [Localité 1] devra se libérer de sa dette en 23 mensualités égales et successives, la 24 ème soldant la dette, la première des échéances devant intervenir 10 jours après la signification de la présente décision ;
Attendu que le non paiement d’une seule mensualité rendra immédiatement exigible l’intégralité du solde de la dette ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CI BTP – [Adresse 6], les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre ; que cependant, à défaut de justificatif, cette indemnité sera limitée à la somme de 1.500 € ;
Sur les dépens :
Attendu que la société H2K [Localité 1] succombe ; qu’elle devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Vu les articles L.3141-32 et L.3141-33 et suivants du Code du Travail,
Vu l’article D3141-12 du Code du Travail,
Vu l’arrêté du du 11 décembre 2021 portant agrément de la Caisse Intempéries BTP – Caisse du Centre et de son règlement intérieur suite à la fusion du 1 er avril 2022,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Condamnons la société SARL H2K [Localité 1] à payer à la CI BTP – [Adresse 6] la somme provisionnelle de 150.000 €, en deniers ou quittances valables,
Disons que la société SARL H2K [Localité 1] pourra s’acquitter de ce montant en 23 mensualités égales et successives, la 24 ème soldant la dette,
Disons que la première échéance devra intervenir 10 jours après la signification de la présente décision,
Disons que le non paiement d’une seule échéance rendra immédiatement exigible l’intégralité du solde de la dette,
Constatons l’existence de contestations sérieuses quant à la demande de la société H2K [Localité 1] tendant à la remise des majorations,
Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamnons la société SARL H2K [Localité 1] à payer à la CI BTP – [Adresse 6], la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société SARL H2K [Localité 1] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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