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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 2025R00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00380
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00380
DEMANDEUR
SAS CAMCA COURTAGE [Adresse 3] comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 2]
DEFENDEUR
Madame [B] [N], Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne « CHEZ [B] » [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SAS CAMCA COURTAGE a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision Madame [B] [N] exerçant sous l’enseigne « CHEZ [B] » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de :
* 13.412,61 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
* 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’agrément FDJ du 25.01.2024, l’acte de caution de la CAMCA ASSURANCE du 20.03.2024, l’avis d’opérés au 05.11.2024, récapitulatif des stocks détaillant, la lettre recommandée AR de la FDJ à Madame [B] [N] du 22.10.2024, la
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lettre de retrait d’agrément, la déclaration de sinistre 21019 du 05.11.2024, la mise en demeure d’INTRACTIV du 8.11.2024, le relevé de compte, la quittance subrogative du 22.11.2024 et la mise en demeure d’INTRACTIV du 03.03.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision Madame [B] [N] exerçant sous l’enseigne « CHEZ [B] » à payer et porter à la SAS CAMCA COURTAGE la somme de 13 412,61 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV.
Condamnons Madame [B] [N] exerçant sous l’enseigne «CHEZ [B] » à payer à la SAS CAMCA COURTAGE la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la même aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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