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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 19 mars 2026, n° 2025F01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 mars 2026
N° RG : 2025F01590
La société [T] [H] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°841 955 651
(Maître [I], SCP [Z], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°542 110 291
(Maître [L], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
La société [T] [H] occupe depuis le 1 er octobre 2018 un local au sein du Marché d’Intérêt National (MIN) [Adresse 3] [Localité 1]. Ce local est équipé de chambres froides, propriétés du MIN, permettant de stocker ses marchandises.
Le 28 mars 2019, la société [T] [H] souscrit un contrat d’assurance « Profil Entreprise » n°59833729 auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le 26 juin 2023, les groupes froids des chambres froides cessent de fonctionner, entrainant la perte de la marchandise stockée.
La société [T] [H] déclare le sinistre auprès de ALLIANZ IARD et sollicite une indemnisation au titre de la perte de marchandises et de la perte d’exploitation.
Le 10 octobre 2023, la société [T] [H] perçoit une indemnisation au titre de la perte de marchandises, à hauteur de 30 163,32 €.
La société ALLIANZ IARD mandate un expert, le Cabinet [E], qui rend son rapport le 21 décembre 2023.
Le 12 septembre 2024, ALLIANZ procède à un versement de 28 631 € au bénéfice de [T] au titre de la perte d’exploitation.
Le 3 septembre 2024, Monsieur [C] [X], expert mandaté par la société [T] [H], rend son rapport qui établit que le sinistre a entrainé une perte de chiffre d’affaires et une perte de marge de 74 180,00 € entre le 26 juin et le 31 décembre 2023.
Le 30 mai 2024, un second sinistre, du même type, survient, causé par une nouvelle panne de l’installation frigorifique, générant une nouvelle perte de marchandises et une nouvelle perte d’exploitation.
La société [T] [H] déclare ce second sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD et fait l’objet d’une prise en charge par cette dernière de la perte de marchandises pour un montant de 30 547,70 €.
Le 16 mai 2025, le conseil de [T] [H] sollicite auprès de la société ALLIANZ IARD la prise en charge de la perte d’exploitation liée audit sinistre.
Par courrier en date du 9 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD refuse de prendre en charge la perte d’exploitation liée à la survenance de ce second sinistre.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
PROCEDURE :
Par citation délivrée le 20 octobre 2025, la société [T] [H] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ALLIANZ I.A.R.D. pour l’entendre :
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
* CONDAMNER ALLIANZ LARD à indemniser l’entier préjudice subi résultant de la perte d’exploitation consécutive au sinistre survenu le 26 juin 2023 par la société [T] [H] et à lui verser la somme de 45 549 euros,
* CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [T] [H] demande au tribunal :
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances, Vu les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile,
A titre principal,
CONDAMNER ALLIANZ IARD à indemniser l’entier préjudice subi résultant de la perte d’exploitation consécutive au sinistre survenu le 26 juin 2023 par la société [T] [H] et à lui verser la somme de 45 549 euros,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
* ORDONNER une expertise par tel expert qu’il lui plaira de désigner, avec mission, après avoir convoqué les parties, de :
* Entendre tout sachant et se faire délivrer tout document utile à sa mission,
* Dire si le sinistre survenu le 26 juin 2023 entre dans le champ des garanties du contrat d’assurance n°59833729, et notamment de la garantie « perte d’exploitation » incluant le bris de machine ;
* Apprécier la durée réelle de l’interruption et de la désorganisation de l’activité de la société [T] [H] consécutive audit sinistre ;
* Déterminer la perte d’exploitation réellement subie par la société [T] [H] du fait de la survenance du sinistre du 26 juin 2023 ;
* Déterminer la période de garantie au regard des stipulations contractuelles et des conséquences économiques du sinistre survenu le 26 juin 2023 ;
* Évaluer la perte de marge brute subie par la société [T] [H] sur la période allant du 26 juin 2023 au 31 décembre 2023 ;
* Déterminer le montant de l’indemnité due au titre de la perte d’exploitation liée au sinistre du 26 juin 2023 ;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
* Dire qu’il en sera référé au Tribunal en cas de difficulté.
DIRE que les frais de l’expertise seront mis à la charge de la société ALLAINZIARD ; En tout état de cause,
* CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALLIANZ I.A.R.D. demande au tribunal :
Vu l’article L 113-1 du Code des assurances,
* Juger que l’indemnisation versée par la Société ALLIANZ concernant la perte d’exploitation consécutive au sinistre du 26 juin 2023 est conforme à la réalité du préjudice de la Société [T] [H].
* Débouter la Société [T] [H] de l’ensemble de ses demandes.
* Condamner la Société [T] [H] au paiement à la Société ALLIANZ d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la Société [T] [H] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation
La société [T] [H] demande d’être indemnisée par la société ALLIANZ IARD de l’entier préjudice subi résultant de la perte d’exploitation consécutive au sinistre survenu le 26 juin 2023, soit de la somme de 45 549 €,
En soutien à sa demande, elle rappelle l’article L 113-1 du Code des assurances :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Elle ajoute qu’en l’espèce, la police d’assurance souscrite auprès d’ALLIANZ IARD assure son activité professionnelle et précise dans les conditions particulières que la perte d’exploitation est bien prise en charge, précisé dans les conditions générales à l’article 4.1 « Perte d’exploitation » :
« Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes :
* * « Bris de machines »,
[…]
et
« La période d’indemnisation est la période commençant au jour du sinistre et pendant laquelle les résultats de votre entreprise sont affectés par celui-ci. »
Elle soutient que la panne des groupes de froid survenue le 26 juin 2023, au sein du MIN des Arnavaux a entrainé une interruption de son activité durant 3 semaines consécutives et une réduction de l’activité jusqu’à la fin de l’année 2023. Il ressort du rapport du Cabinet [E] et du rapport de M. [X] que le sinistre a entrainé une perte de chiffre d’affaires évaluée à 34% mais, l’expert mandaté par l’assureur a retenu, sans le motiver, comme fin de perturbation de l’activité la date de réparation de la chambre froide (13 juillet 2023) et limité la perte de marge brute à 36 440,00 €, comme si la réparation avait mis fin du jour au lendemain aux conséquences du sinistre. Selon le contrat, la période d’indemnisation correspond à la période durant laquelle les résultats de l’entreprise ont été affectés par le sinistre. A la lecture des 2 rapports d’expertises, l’activité de [T] [H] a été affectée sur la période de juin 2023 à décembre 2023 et la perte de marge brute subie jusqu’au 31 décembre 2023 doit être intégralement indemnisée. Elle est évaluée par M. [X] à 74 180,00 €. ALLIANZ IARD a indemnisé [T] [H], à tort, seulement sur la période du 26 juin 2023 au 13 juillet 2023, en se basant sur le rapport non contradictoire et non communiqué de son expert mais elle ne couvre pas la perte d’exploitation réellement subie. [T] [H] est donc bien fondée à solliciter de ALLIANZ IARD l’indemnisation intégrale de la perte d’exploitation telle qu’évaluée par l’expert, Monsieur [C] [X], déduction faite des sommes déjà allouées (28 631,00€), soit la somme de 45 549 €.
En réponse, ALLIANZ IARD soutient qu’elle assure [T] [H] par le biais d’un contrat couvrant un risque situé au sein du [Adresse 4] en qualité de locataire du local commercial. L’expert mandaté par ALLIANZ IARD a conclu que la perte des marchandises périssables était la conséquence d’une panne sur l’installation frigorifique. La garantie « perte de marchandises en atmosphère contrôlée » souscrite est limitée à la somme de 70 000 € et, sur avis de l’expert, ALLIANZ IARD a procédé le 10 octobre 2023 au règlement du sinistre à hauteur de 30 163,32 €, franchise de 1 777,80 € déduite puis un complément de 2 279 €. Concernant la perte d’exploitation, [T] [H] a transmis en août 2024 au Cabinet [E] les documents nécessaires pour le calcul de l’indemnité. A la suite du sinistre du 26 juin 2023, l’installation a été à nouveau fonctionnelle à compter du 13 juillet 2023, date retenue par l’expert de ALLIANZ IARD pour la fin de période de perturbation. Selon son rapport du 4 septembre 2024, la perte de marge brute s’élève à 36 440 € HT et la franchise à 7 809 €. Cette évaluation avait été adressée par l’expert de ALLIANZ à l’expert de [T] [H] et le 6 septembre 2024, ALLIANZ IARD a procédé au règlement de 28 631 €. ALLIANZ IARD soutient qu’il ne peut pas y avoir de perte d’exploitation après la réparation de la chambre froide. Or, le rapport de l’expert de [T] [H] montre que la réparation est bien intervenue le 13 juillet 2023 et note une baisse d’activité durant la période comprise entre le 26 juin et 13 juillet 2023 mais il indique retenir pour le calcul du préjudice une baisse de chiffre lié au sinistre de 64,91 % du 26 juin au 31 décembre 2023 sans apporter de preuve sur la date retenue alors que la charge de la preuve pèse sur [T] [H]. En outre, ALLIANZ IARD a respecté ses obligations en indemnisant son assurée à hauteur de 28 631 € pour la perte d’exploitation. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de communiquer spontanément à l’assuré le rapport établi par l’expert qu’elle mandate dès lors qu’il s’agit d’une expertise amiable non judiciaire et [T] [H] ne démontre pas en quoi l’absence de communication du rapport l’aurait privée d’un droit ou d’un moyen de défense.
Attendu que la garantie perte d’exploitation est prise en charge selon les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par [T] [H] : GARANTIES SOUSCRITES
« – Pertes d’exploitation à concurrence de …… 1 000 000 EUR » Vu les dispositions générales de ladite police d’assurance :
« 4.1 Perte d’exploitation » :
Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes :
* « Bris de machines »,
* »
et
« La période d’indemnisation est la période commençant au jour du sinistre et pendant laquelle les résultats de votre entreprise sont affectés par celui-ci. »
Attendu que lesdites dispositions générales prévoient en leur article 12 un plafond applicable à la perte d’exploitation après bris de machine de 30% du capital indiqué dans les conditions particulières et une franchise de 3 jours ouvrés,
Attendu que, la société ALLIANZ IARD soutient que l’indemnité de perte d’exploitation est due pour la période 26 juin 2023, date du sinistre, jusqu’au 13 juillet 2023, date des réparations ; que l’expert qu’elle avait mandaté fonde son analyse sur la comparaison des chiffres d’affaires mensuels 2022, 2023 et 2024 ; qu’elle évalue la perte de chiffre d’affaires à 410 961 € pour la période mentionnée ci-avant, un taux de marge brute de 8,87 % et une perte de marge brute sur ladite période de 36 440 € ;
Attendu que la société [T] [H] le conteste et dit que son activité a été interrompue du 26 juin 2023 au 13 juillet 2023 puis a été réduite jusqu’à la fin de l’année 2023 ; que l’expert qu’elle avait mandaté fonde son analyse sur une comparaison des chiffres d’affaires 2022, 2023 en distinguant les périodes du 01/01 au 25/06 puis de 26/06 au 31/12 et 2024 pour la période du 01/01 au 31/05 ; qu’il retient pour le calcul du préjudice une baisse du chiffre d’affaires liée au sinistre de 34,91 % du 26/06 au 31/12/2023, de 54,37 % du 01/01 au 31/05/2024 et un taux de marge de 9,32 % ; qu’il en déduit un préjudice de 136 005 € (Marge non réalisée), soit 74 180 € du 26/06/2023 au 31/12/2023, 83 176 € du 01/01 au 31/05/2024 et un montant de charge économisées de 21 351 € ;
Attendu que les analyses financières des 2 experts montrent des résultats sensiblement identiques, que la différence repose exclusivement sur la durée de la période retenue ;
Attendu qu’il apparait à la lecture détaillée des rapports d’expertise qu’une baisse du chiffre d’affaires était visible avant la date du sinistre ; que ni la société [T] [H] ni son expert n’expliquent ou ne justifient la date de fin de la période durant laquelle celle-ci a subi une perte d’exploitation liée au sinistre ; que rien de prouve que la baisse du chiffre d’affaires après la date de réparation de l’installation frigorifique soit la conséquence du sinistre et qu’elle peut être liée à d’autre causes ;
Attendu que la société PRIMEVARA [H] ne démontre pas la date de fin de la période durant laquelle son activité a été perturbée par le sinistre ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la durée considérée pour le calcul de l’indemnité de perte d’exploitation est du 26 juin 2023 au 13 juillet 2023, date à laquelle les installations frigorifiques étaient réparées et opérationnelles ; que l’indemnité de perte d’exploitation due à [Localité 2] est de 28 631 €, soit 36 440 € de laquelle, conformément au contrat, doit être déduite la franchise de 3 jours, soit 7 809 € ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la société ALLIANZ IARD a déjà versé cette somme à la société [T] [H] à titre d’indemnité de perte d’exploitation, ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [T] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société [T] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société [T] [H] à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société [T] [H] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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