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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 févr. 2025, n° 2025F00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Numéro de rôle : 2025F29
Numéro de PC : 2025RJ9
Date d’audience : 14 février 2025
Procédure : La SARL HORTICULTURE [Adresse 1]
SIREN : 538310392
Activité : L’achat et la revente de produits issus de l’activité agricole ainsi que des produits accessoires liés à l’horticulture et pépinière.
Débats à l’audience du 14 février 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Juges : Monsieur Farshid NARENJI Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère public : Madame Marion LOZAC’HMEUR Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Monsieur Fabrice LAFOND, commis-greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant déclaration en date du 31 janvier 2025, Me Vincent [W], es qualité d’administrateur provisoire de la SARL HORTICULTURE [J] T.E.R., inscrite au RCS de Gap sous le numéro 538 310 392, a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article R.640-1 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Me Vincent [W], administrateur provisoire de ladite société, a été appelé à comparaître le 14 février 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant.
Mme [N] [F], épouse de M. [V] [B], ancien gérant, a été entendue en qualité d’intervenant volontaire en application de l’alinéa 3 de l’article L661-3 du code de commerce. Mme [F] était assistée par Me BORNICAT, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l’application de la loi.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la société demanderesse a son siège en France dans le ressort du tribunal de céans, qu’elle y possède donc le centre de ses intérêts principaux ;
Que la société HORTICULTURE [J] T.E.R. exerce une activité d’achat et de revente de produits issus de l’activité agricole ainsi que des produits accessoires liés à l’horticulture et pépinière.
Que l’Administrateur provisoire impute les difficultés de l’entreprise à un divorce en cours de liquidation entre M. [B] et Mme [C] [J] ; Que par ailleurs M. [B] connaît de graves problèmes de santé et que Me [W], Administrateur provisoire désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap en date du 23 Octobre 2024, n’a pas pu obtenir tous les éléments et documents sollicités relatifs aux relations filiales avec le GAEC.
Que par ailleurs ce dernier n’a pas pu obtenir la connaissance parfaite des actifs dont dispose la SARL HORTICULTURE [J] T.E.R. Il indique une absence de visibilité et de perspective pour cette société.
Que le nombre maximal de salariés au cours des six mois précédant sa demande d’ouverture a été nul.
Que son chiffre d’affaires s’élevait à la clôture du dernier exercice social à 269 437 euros hors taxes ; que l’actif disponible est évalué à 167 € alors que le passif exigible est estimé à 27 950 €.
Il convient de rappeler que l’article L.631-1 du code de commerce expose que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que la SARL HORTICULTURE [J] T.E.R. est donc en état de cessation des paiements ;
L’administrateur provisoire justifie que le redressement est impossible en raison de l’absence de perspective et l’absence d’offre sérieuse dans le cadre d’une cession, un temps envisagée.
Qu’il sollicite, en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Me [S] a indiqué au tribunal que Monsieur [B] se rangeait derrière le constat que la poursuite de l’activité n’est plus possible, et a déclaré s’en rapporter à la demande de liquidation judiciaire.
Aux termes de ses réquisitions, madame la procureure de la République a émis un avis favorable à la demande de la SARL HORTICULTURE [J] T.E.R. ; Elle précise que la liquidation judiciaire est une solution de sagesse.
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Que le tribunal ne dispose pas des éléments d’information suffisants pour décider de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ce jour,
Que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 28 novembre 2024 ;
Qu’il échet en application de l’article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 36 mois.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
La SARL HORTICULTURE [J] T.E.R., [Adresse 2]
exerçant l’activité de L’achat et la revente de produits issus de l’activité agricole ainsi que des produits accessoires liés à l’horticulture et pépinière. ;
inscrite au RCS de Gap sous le numéro 538 310 392 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28 novembre 2024 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Madame TAIX Aline, en qualité de juge-commissaire,
Monsieur GROS Philippe, en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître Vincent DE CARRIERE, en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL ALTHUIS, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 36 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au chef d’entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Pour le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, un greffier ayant assure la mise a disposition
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