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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 2025R01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2025 par M. Laurent PITET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R01201
DEMANDEUR
SASU [B] [Adresse 1] comparant par Me Alexis CATTEAU [Adresse 2] et par Me Virginie VERCAMER-FONTANES [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS GOTAM IMMO [Adresse 4] comparant par Me Stéphane BONIFASSI [Adresse 5]
SAS FITECO [Adresse 6] comparant par Me CHRISTOPHE LAVERNE [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 18 décembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SASU [B] a formulé les demandes suivantes :
ORDONNER à la société GOTAM IMMO, passé le délai de 48 heures de la décision à intervenir, de communiquer à la société [B] sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour, le bilan, le compte de résultat, les annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
CONDAMNER la société GOTAM IMMO à tenir une assemblée générale ordinaire annuelle devant approuver les comptes de l’exercice 2024 dans le délai de trois semaines de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNER la société GOTAM IMMO à déposer les comptes de l’exercice 2024 auprès du greffe dans le délai de cinq semaines de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNER la société GOTAM IMMO, passé le délai de 48 heures de la décision à intervenir sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour, à rembourser à titre provisionnel le
compte courant de la société [B] à hauteur de la somme de 169 499 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de la première mise en demeure ;
ORDONNER sous astreinte provisoire de 200 euros par jour à la société GOTAM IMMO, passé le délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir, de rectifier les écritures comptables et comptabiliser la somme 32.725 € en compte courant de la Société [B] ;
ORDONNER sous astreinte provisoire de 200 euros par jour à la société GOTAM IMMO, passé le délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir, de rectifier les écritures comptables et comptabiliser la somme 12.603,80 € en compte courant de la Société [B] ;
ORDONNER sous astreinte provisoire de 200 euros par jour à la société GOTAM IMMO, passé le délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir, de rectifier les écritures comptables et comptabiliser la somme 44.963,50 € en compte courant de la Société [B] ;
ORDONNER sous astreinte provisoire de 200 euros par jour à la société GOTAM IMMO, passé le délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir, de justifier comptablement de l’ensemble des sommes versées à la société GOYARD LAYOUT ;
DIRE que le tribunal des activités économiques se réserve compétence pour liquider l’astreinte provisoire ;
CONDAMNER la société GOTAM IMMO à payer à la société [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026 à 10h30 devant la 3ème chambre de ce tribunal.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026 à 10h30 devant la 3ème chambre de ce tribunal ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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