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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2024F01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS TEIXEIRA [Adresse 1] comparant par Me Nelida DOS SANTOS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL DYMA FEDO [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
FAITS & PROCEDURE
La SAS TEIXEIRA (ci-après TEIXEIRA) est une société qui réalise des travaux d’aménagement de locaux professionnels.
La SARL DYMA FEDO (ci-après DYMA) exploite un restaurant [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 3 octobre 2022, DYMA signe le devis n°20221039 de TEIXEIRA pour un montant de 72 000 € TTC.
DYMA signe par la suite 3 devis complémentaires de TEIXEIRA :
* Le 14 octobre 2022, devis n°20221045 pour un montant de 18 000 € TTC,
* Le 7 novembre 2022, devis n° 20221061 pour un montant de 1 778,40 € TTC,
* Le 8 novembre 2022, devis n°20221055 pour un montant de 4 800 € TTC.
Ainsi le montant total des travaux validés par DYMA s’élève à 96 578,40 € TTC.
Le 12 décembre 2022, DYMA acquitte la facture d’acompte n° 20220669 d’un montant de 21 600 € TTC.
Le 12 décembre 2022, TEIXEIRA adresse à DYMA une facture n° 20220670 au regard des travaux qu’elle a réalisés, pour un montant de 44 471,28 € prenant en compte, l’acompte versé par DYMA de 21 600 € ainsi qu’une remise commerciale de 2 424 €.
Par message électronique du 22 février 2023, DYMA indique à TEIXEIRA être en attente de « la décision » de son associé et que tout allait être « réglé très rapidement ».
Le 3 mai 2023, par LRAR, TEIXEIRA met DYMA en demeure de lui régler sous 10 jours, la somme de 41 167,72 € (sic).
Le 22 avril 2024, par acte de commissaire de justice remis en étude conformément à l’article
Page : 2 Affaire : 2024F01250
658 du code de procédure civile, TEIXEIRA assigne en référé, DYMA devant ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
* Condamner DYMA à payer à TEIXEIRA la somme de 44 471,28 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 ;
* Condamner DYMA à payer à TEIXEIRA la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner DYMA aux entiers dépens.
Le 23 mai 2024, le Président du tribunal de commerce de Nanterre rend une ordonnance de référé par laquelle constatant que les conditions de l’article 873-1 du code de procédure civile sont en l’espèce remplies, les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 du tribunal sur le fond du litige.
Bien que régulièrement convoquée, DYMA n’est pas représentée, elle n’a pas déposé d’écritures, ni comparu aux différentes audiences.
A l’issue de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 novembre 2024 et après avoir entendu TEIXEIRA, seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, celui-ci a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, le 23 janvier 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
TEIXEIRA sollicite la condamnation de DYMA à lui payer la somme 44 471,28 € au titre des travaux qu’elle a réalisés, sur la base de devis signés, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023. DYMA verse au soutien de sa demande :
* Le devis n°20221039 signé au 3 octobre 2022 ;
* Les devis complémentaires signés n°20221045 au 14 octobre 2022, n° 20221061 du 7 novembre 2022, n°20221055 au 8 novembre 2022 ;
* Echanges de messages électroniques de relance pour factures impayées entre le 12 décembre 2022 et le 28 février 2023 ;
* Les factures n°20220669 et n°20220670 du 12 décembre 2022 ;
* La mise en demeure de DYMA du 3 mai 2023.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
1. Sur la demande principale
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Cette disposition est d’ordre public. »
A l’examen des échanges et des pièces versés aux débats, le tribunal relève que :
* DYMA a sollicité TEIXEIRA pour la réalisation de travaux d’un montant total de 96 578,40 € TTC ;
* Le 12 décembre 2022, TEIXEIRA a adressé à DYMA une facture correspondant aux travaux qu’elle a réalisés, pour un montant restant dû de 44 471,28 € ;
* Lors de l’échange par message électronique du 22 février 2023, DYMA répond à TEIXEIRA qui la relançait’que tout va être réglé très rapidement', mais ne s’exécute pas.
Il s’infère de ce qui précède que DYMA ne conteste pas la facture et qu’elle se reconnaît débitrice et devoir à TEIXEIRA le montant de 44 471,28 €.
DYMA n’oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication.
Ainsi, TEIXEIRA détient à l’encontre de DYMA une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 44 471,28 € en principal.
En conséquence, le tribunal condamnera DYMA à payer, la somme en principal de 44 471,28 € à TEIXEIRA majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, TEIXEIRA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera DYMA à payer à TEIXEIRA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera DYMA à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la SARL DYMA FEDO à payer à la SAS TEIXEIRA, la somme en principal de 44 471,28 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 ;
* Condamne la SARL DYMA FEDO à payer à la SAS TEIXEIRA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL DYMA FEDO aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Philippe Bougon, président du délibéré, François Gariel et Madame Viviane Madinier-Ritzau, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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