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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2022F00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA SMA [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par Me Jean-Pierre COTTE [Adresse 3]
SAS BC.n [Adresse 4] comparant par Me Jean-Pierre COTTE [Adresse 3] et par SCP NOUAL et DUVAL [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL TEMO [Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 6] et par Me Simone Claire CHETIVAUX [Adresse 7]
SA AXA FRANCE IARD (ASSUREUR DE LA STE TEMO POLICE N°218282304 ET 4160154504 [Adresse 8] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 6]
[Adresse 6] et par Me Simone Claire CHETIVAUX [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025,
LES FAITS
Le ministère de la Défense a confié à la société Bateg, en qualité d’entreprise générale, des travaux ayant pour objet la réhabilitation d’un bâtiment de logements du centre technique de la gendarmerie nationale sis au fort de [Localité 1], selon un marché en date du 9 janvier 2009.
Bateg, assurée auprès de la SA SMA, a sous-traité la réalisation du lot « étanchéité » à la SARL Temo, assurée auprès de la SA Axa France Iard, ci-après dénommée « Axa ».
La réception des travaux a été prononcée le 8 juillet 2010 avec un effet rétroactif au 30 juin 2010, assortie de réserves qui ont été levées selon procès-verbal du 7 octobre 2010.
Dans le courant de l’année 2012, des désordres consistant en des infiltrations d’eau dans un appartement (n°309) sous une fenêtre sont apparus puis se sont étendus à plusieurs logements, avec l’apparition de moisissures et de décollements de papier peint. Il a par ailleurs été relevé une déchirure de la membrane d’étanchéité de la toiture terrasse.
Les interventions réalisées par Bateg en liaison avec certains de ses sous-traitants pour traiter les désordres se sont révélés inefficaces, les phénomènes rencontrés allant en s’aggravant.
Dans ces conditions, le ministère de la Défense a sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner les désordres, par requête en référé déposée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 25 juin 2013 et, selon ordonnance en date du 10 juillet 2013, M. [V] a été désigné en qualité d’expert.
Puis selon ordonnance en date du 25 octobre 2013, les opérations expertales ont été rendues communes notamment à l’égard de Temo et de son assureur Axa.
M. [V] a déposé son rapport d’expertise le 15 avril 2016.
Le 8 février 2022, le ministère de l’Intérieur, responsable de l’infrastructure nécessaire aux missions de la gendarmerie nationale, a déposé une requête en ouverture de ce rapport devant le tribunal administratif de Montreuil en lui demandant de condamner, sur le fondement de la responsabilité décennale, Bateg à verser à l’Etat la somme de 214 572 € assortie des intérêts légaux et la somme de 17 421,30 € au titre des frais d’expertise.
Par acte délivré le 13 mai 2022, Bateg aux droits de laquelle vient la société BC.n et son assureur SMA, ont assigné Temo et Axa devant la présente juridiction en sollicitant leur condamnation à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêt, frais et accessoires au profit du ministère de l’Intérieur, fixée à la somme à parfaire de 250 000 €.
L’issue de la présente procédure étant liée à celle initiée devant le tribunal administratif de Montreuil par le ministère de l’Intérieur, ce tribunal, selon jugement en date du 20 juin 2023, a inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance devant la juridiction administrative.
Selon jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a entériné les conclusions de l’expert judiciaire et a condamné BC.n à verser à l’Etat la somme de 214 572 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 au titre des travaux réparatoires et la somme de 17 421,30 € au titre des frais d’expertise. La décision a été exécutée.
A la demande de BC.n et de SMA, l’affaire a été rétablie.
LA PROCEDURE
Par conclusions après rétablissement déposées à l’audience du 11 octobre 2024, BC.n et SMA ont demandé à ce tribunal de :
Vu l’article 1346 du code civil (anciennement l’article 1251 du code civil),
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu l’article 1231-1 du code civil (ex art. 1147 du code civil),
Vu l’article 124-3 du code des assurances,
* Déclarer recevables et bien fondées BC.n venant aux droits de Bateg et SMA en leur demande ;
* Juger que SMA, assureur de BC.n, est valablement subrogée dans les droits et actions de l’Etat, qu’elle a indemnisé à hauteur de 89 515,54 € ;
* Juger que BC.n, est valablement subrogée dans les droits et actions de l’Etat qu’elle a indemnisé à hauteur de 142 477,76 € ;
En conséquence,
* Condamner in solidum Temo et Axa à payer à SMA la somme 89 515,54 € ;
* Condamner in solidum Temo et Axa à payer à BC.n la somme de 142 477,76 € ;
* Condamner in solidum les défendeurs à régler à BC.n venant aux droits de Bateg et à SMA, la somme de 4 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 17 janvier 2025, Temo et Axa ont demandé à ce tribunal de :
Vu les articles 2224, 2241, 2242 et 2229 du code civil, vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de M. [V] en date du 15 avril 2016,
* Juger que l’action entre coobligés ou leurs sous-traitants est régie par les dispositions de l’article 2224 du code civil ;
* Juger que BC.n et son assureur SMA ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer une action récursoire dès le 15 avril 2016 ;
* Juger que ni BC.n ni SMA n’ont interrompu le délai de prescription à l’encontre de la présente concluante, lequel a expiré le 15 avril 2021 ;
* Juger que l’action de BC.n et de SMA suivant assignation en date du 13 mai 2022 est tardive et partant irrecevable ;
* Débouter BC.n et SMA de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1231-1 du code civil, vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise de M. [V] en date du 15 avril 2016,
* Juger que Bateg, aujourd’hui dénommée BC.n, doit voir sa responsabilité retenue à hauteur de 30 % conformément aux conclusions du rapport d’expertise ;
* Juger que la responsabilité de Temo et la garantie de son assureur Axa sera nécessairement limitée à la quote-part de 70 % des sommes mises à la charge de BC.n ;
* Limiter la condamnation de Temo et la garantie de son assureur Axa à la somme de 162 395,31 € TTC ;
* Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de Axa le montant de la franchise contractuelle ;
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner BC.n et SMA à verser à Temo et à Axa la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Huvelin.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la demande d’intervention volontaire de BC.n venant aux droits de Bateg :
BC.n expose que, dans le cadre d’une opération de restructuration interne au pôle construction de la société Vinci, en Ile-de-France, la SAS Bateg, société au capital de 3 242 107 € dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 2] et inscrite au R.C.S. de Versailles sous le numéro n°326 557 725, a été absorbée le 30 juin 2022 par la société Campenon Bernard Construction, SAS au capital de 2 760 220 € dont le siège social est à la même adresse et inscrite au RCS de Versailles sous le n°341 972 156.
Suivant une décision en date du 30 juin 2022, l’associée unique de Campenon Bernard Construction (société absorbante) a approuvé le projet de fusion absorption établi le 29 avril
2022 avec Bateg (société absorbée) entrainant la dissolution immédiate sans liquidation de celle-ci ainsi que sa radiation du registre du commerce des sociétés et ce, conformément aux avis publiés au BODACC et dans le journal spécial des sociétés du 6 juillet 2022.
Postérieurement, Campenon Bernard Construction a décidé de modifier sa dénomination qui est devenue la société BC.n en conservant le même numéro d’inscription au R.C.S. de Versailles, ainsi qu’il en est justifié par la publication de l’avis de modification de sa dénomination au BODACC du 6 juillet 2022 et le nouvel extrait Kbis de cette entreprise.
Dès lors, le tribunal constate que, dans le cadre de la présente instance, BC.n nouvelle dénomination de Campenon Bernard Construction qui vient aux droits et obligations de Bateg, entend reprendre à son compte l’ensemble des arguments présentés et les demandes initialement formulées par Bateg dans son assignation du 13 mai 2022 afin de demander l’interruption de tous délais de prescription et forclusion et former une demande d’appel en garantie.
Temo et Axa ne contestent pas ces éléments.
En conséquence, le tribunal dira recevable l’intervention volontaire de BC.n venant aux droits de Bateg en ses demandes.
Sur la demande de Temo et d’Axa d’irrecevabilité de la procédure initiée par BC.n et SMA pour prescription :
Au soutien de leur demande, Temo et Axa exposent que : En droit :
* Les actions initiées par les constructeurs entre eux relèvent de la responsabilité de droit commun. Ainsi le recours formé par un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur ou de son sous-traitant n’est pas fondée sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil mais est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature extracontractuelle s’ils ne le sont pas. Dès lors, dans le cadre d’un recours de l’entreprise principale contre son sous-traitant, le fondement de ce recours est la responsabilité contractuelle et le délai de prescription est de cinq ans ;
* En outre, en application de l’article 2224 du code civil, la connaissance des faits et des dommages par le titulaire d’un droit, constitue le point de départ de l’action en responsabilité qu’il peut exercer contre son co-obligé ou son sous-traitant.
En l’espèce :
* Le jour où BC.n et son assureur SMA ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer une action récursoire à l’encontre des co-obligés ou sous-traitant remonte au 25 juin 2013, date de la requête en référé expertise devant le tribunal administratif de Montreuil initiée par le ministère de la Défense ; à ce moment, BC.n et SMA ont d’ailleurs assigné en ordonnance commune Temo et son assureur Axa suivant requête en référé enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 19 septembre 2013 ;
* Par ailleurs, M. [V] a déposé son rapport le 15 avril 2016, date à laquelle le délai de prescription quinquennale a commencé à courir. En effet, aux termes de son rapport d’expertise, M. [V] a très clairement livré ses conclusions sur les causes et origines des désordres et, partant, sur les imputabilités, en retenant la responsabilité de Temo, sous-traitant titulaire du lot « étanchéité » à hauteur de 70 %, et la responsabilité de Bateg, entreprise générale, en raison d’un défaut de coordination et vérification des travaux confiés à son sous-traitant et en raison de défauts d’exécution de travaux préparatoires du support sur lequel l’entreprise est intervenue, à hauteur de 30 % ;
Ainsi, BC.n avait, dès le 15 avril 2016, connaissance de la nature et de l’origine des désordres, du montant et de la nature des travaux réparatoires, mais également des responsabilités encourues. Elle avait donc la connaissance de l’ensemble des éléments lui permettant d’engager son action à l’égard de son sous-traitant et d’interrompre ainsi le cours de la prescription quinquennale, même à titre préventif, dans l’attente de l’action qui serait diligentée par l’Etat. Or Temo et Axa n’ont été assignées que le 13 mai 2022, soit plus de six ans après le dépôt du rapport à compter duquel la prescription quinquennale a nécessairement commencé à courir ; dans ces conditions, alors que plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur connaissance des dommages, les actions exercées par BC.n et SMA à l’encontre de Temo et de son assureur, Axa, sont manifestement prescrites par application de l’article 2224 du code civil et la présente action intentée suivant assignation délivrée le 13 mai 2022 est irrecevable car tardive.
BC.n et SMA répliquent que :
En droit :
* Il n’est pas contesté que le délai de prescription applicable est celui de l’article 2224 du code civil, soit cinq ans entre constructeurs dans le cadre de leurs recours récursoires ;
* Toutefois, la définition du point de départ que proposent Temo et Axa est incorrecte. Le point de départ de la prescription quinquennale est la date de la première demande de condamnation au fond par le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur et non la date d’assignation en référé-expertise. Et cela, même si le constructeur a assigné aux fins d’ordonnance commune son sous-traitant, dès lors que le constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature.
En l’espèce :
* Les assignations en référé expertise n’avaient que pour objet la désignation d’un expert judiciaire, sans qu’aucune demande de provision n’ait été sollicitée ;
* La première requête en ouverture de rapport du ministère de l’Intérieur, aux fins de solliciter de Bateg le paiement de la somme de 214 572 €, outre les frais d’expertise, est datée du 25 janvier 2022, ce qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale de l’action aux fins de garantie, conformément à la nouvelle jurisprudence du 14 décembre 2022 ;
* L’assignation portée contre Temo et Axa, à l’initiative de Bateg aux droits de laquelle vient BC.n, et de la SMA, est datée du 13 mai 2022, soit un peu moins de cinq mois après le point de départ de la prescription à leurs encontre. La demande d’irrecevabilité de la part de Temo et de Axa doit donc être rejetée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Le tribunal relève que Bateg n’était titulaire d’aucun droit lorsque le ministère de la Défense a sollicité, par requête en référé déposée auprès du tribunal administratif le 25 juin 2013, la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner les désordres, puis lorsque les opérations expertales ont été rendues communes à l’égard de Temo et son assureur Axa, selon ordonnance en date du 25 octobre 2013, l’assignation n’étant accompagnée d’aucune demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce par provision ; il en est de même lorsque l’expert a déposé son rapport d’expertise le 15 avril 2016, quelques que soient les conclusions de ce rapport.
Le tribunal relève que ce n’est que le 8 février 2022 que le ministère de l’Intérieur a déposé une requête en ouverture de ce rapport devant le tribunal administratif de Montreuil en lui demandant de condamner, sur le fondement de la responsabilité décennale, Bateg à verser à l’Etat la somme de 214 572 € et la somme de 17 421,30 € au titre des frais d’expertise.
Dès lors, Bateg ne pouvant agir en garantie avant d’être elle-même assignée aux fins de paiement, ne peut être considérée comme inactive pour l’application de la prescription, avant l’introduction de ces demandes principales.
Bateg et son assureur SMA ayant assigné Temo et Axa devant la présente juridiction par acte délivré le 13 mai 2022, soit près de trois mois plus tard, en sollicitant leur condamnation à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit du ministère de l’Intérieur, n’entrent donc pas dans la prescription évoquée ci-avant.
En conséquence, le tribunal déboutera Temo et Axa de leur demande d’irrecevabilité de la procédure pour prescription.
Sur les recours subrogatoires bénéficiant à BC.n et à son assureur, SMA :
Le tribunal relève que l’article L. 121-12 du code des assurances mentionne que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur … »
Et aussi que l’article 1346 du code civil, dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, compte tenu des règlements intervenus dans ce litige, il est établi que :
* SMA, prise en qualité d’assureur de BC.n, subrogée dans les droits et actions de l’Etat est bien fondée à agir en recouvrement des sommes réglées à hauteur de la somme de 89 515,54 € correspondant au montant des condamnations prononcées par le tribunal administratif déduction faite de la franchise de son assuré ;
* BC.n, subrogée dans les droits et actions de l’Etat, est bien fondée à agir en recouvrement des sommes réglées à hauteur de la somme de 142 477,76 € qu’elle a versée correspondant au montant de sa franchise contractuelle.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que :
* SMA, assureur de BC.n, est valablement subrogée dans les droits et actions de l’Etat, qu’elle a indemnisé à hauteur de 89 515,54 € ;
* BC.n, est valablement subrogée dans les droits et actions de l’Etat qu’elle a indemnisés à hauteur de 142 477,76 €.
Sur les demandes principales :
BC.n et SMA soutiennent que :
* Le sous-traitant de BC.n est redevable à son égard d’une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, au visa de l’article 1231-1 du code civil ;
* Le sous-traitant n’est déchargé de cette responsabilité que s’il prouve l’existence d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère ; cette obligation de résultat emporte à la
fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; cette définition de l’obligation du sous-traitant met à la charge de celui-ci la preuve de l’existence d’une cause étrangère qui serait de nature à l’exonérer de son obligation ;
* En outre le sous-traitant est tenu à réparation intégrale du préjudice qu’il cause à son donneur d’ordre ;
* De plus, l’article L. 124-3 du code des assurances permet au tiers lésé de recourir directement auprès de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
* En l’espèce, BC.n venant aux droits de Bateg et SMA, sont bien fondées à être relevées et garanties sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil par Temo et sur le fondement de l’article 124-3 du code des assurances pour Axa, à hauteur de 100 %, les arguments retenus par l’expert pour ne retenir que 70 % de garantie n’étant pas fondés.
Temo et Axa répliquent que :
Sur la responsabilité limitée de Temo :
* Les fautes commises par l’entreprise principale doivent être prises en compte pour apprécier la responsabilité du sous-traitant ; dès lors, les manquements de BC.n à ses obligations doivent être pris en compte par le tribunal et le recours exercé par BC.n ne peut être intégral ;
* Or, les fautes commises par l’entreprise principale sont clairement mises en exergue par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise ;
* Dès lors il ne saurait être fait droit au recours intégral de BC.n.
Sur la garantie de la compagnie Axa :
* La garantie de la compagnie Axa est recherchée suivant une police BT Plus n°4160154504;
* Or, les garanties ont vocation à être mobilisées au titre de la garantie « responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » avec une franchise applicable de 1 500 € qu’il faut donc déduire des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre d’Axa.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que l’expert judiciaire propose de retenir la responsabilité du sous-traitant Temo, assuré auprès d’Axa, à hauteur de 70 % et de l’entreprise générale, BC.n, pour le surplus en reprochant à ce dernier une préparation insuffisante de la dalle béton formant support des panneaux d’isolation thermique recevant la membrane d’étanchéité, prestation à la charge de Bateg, ainsi qu’un défaut de coordination et de vérification des travaux réalisés par son soustraitant.
Le tribunal rappelle que l’éventuelle responsabilité du sous-traitant n’est pas exclusive de celle de son donneur d’ordres.
En l’espèce, il relève que les travaux n’ont pas été conduits conformément aux documents contractuels, à raison notamment d’un défaut de préparation des supports qui n’étaient pas inclus au marché de sous-traitance de Temo mais à la charge de l’entreprise générale.
Il relève aussi que les dommages sont également imputables à un défaut de surveillance de Bateg, sachant que celle-ci, professionnelle de la construction, filiale du groupe Vinci et spécialiste des grands ouvrages, ne peut arguer ne pas avoir la compétence dans la surveillance d’un chantier pour prétendre à l’exercice d’un recours intégral.
S’il appartenait à Temo, selon BC.n, d’émettre des réserves sur le support s’il n’était pas, selon elle, apte à recevoir la membrane d’étanchéité, ce qu’elle n’aurait pas fait, le tribunal fait observer que les travaux de Temo ont été acceptés réciproquement par l’entreprise principale, Bateg, titulaire du marché, et qu’aucune observation n’a été formulée par cette dernière à leur sujet ; or, Bateg, en tant qu’entreprise générale, ne pouvait se désintéresser des travaux sous-traités et se trouve au cas d’espèce tenue pour responsable du défaut de surveillance mis en évidence par l’expert judicaire.
En conséquence, le tribunal déboutera BC.n et SMA de leur demande formée à l’encontre de Temo et de son assureur Axa, de recours intégral et limitera la condamnation de ces dernières à la quote-part de 70 % des sommes mises à la charge de la société BC.n.
Par ailleurs, le tribunal fera droit à la franchise de 1 500 € déterminée dans la police d’assurance BT Plus n°4160154504 qui lie les parties, au titre de la garantie « responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » en réduction de la condamnation prononcée à l’encontre d’Axa.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum :
* Temo et Axa à payer à SMA la somme 62 660,88 € ;
* Temo et Axa à payer à BC.n la somme de 99 734, € ;
déboutant pour le surplus de la demande et déduisant de la condamnation prononcée à l’encontre d’Axa le montant de la franchise contractuelle d’un montant de 1 500 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître leurs droits BC.n et SMA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Temo et Axa à régler à BC.n venant aux droits de Bateg et à SMA, la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, et les condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit recevable l’intervention volontaire de la SAS BC.n, venant aux droits de la société Bateg, en ses demandes ;
* Déboute la SARL Temo et la SA Axa France Iard de leur demande d’irrecevabilité de la procédure pour prescription ;
* Dit que la SAS BC.n et la SA SMA, assureur de la SAS BC.n, sont valablement subrogées dans les droits et actions de l’Etat qu’elles ont indemnisés ;
* Condamne in solidum la SARL Temo et la SA Axa France Iard à payer respectivement à la SA SMA la somme 62 660,88 € et à la SAS BC.n la somme de 99 734, €, déduisant de la condamnation prononcée à l’encontre de la SA Axa France Iard le montant de la franchise contractuelle d’un montant de 1 500 € ;
* Condamne in solidum la SARL Temo et la SA Axa France Iard à régler à la SAS BC.n et à la SA SMA, la somme de 2 000 € chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la SARL Temo et la SA Axa France Iard aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Emmanuelle MENKE, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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