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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 5 juin 2025, n° 2024F00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 5 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
05/06/2025
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo CASTRES
DEMANDEUR
SAS VLC AUTOMOBILES
[Adresse 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, Me Dalila GUILLOT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON le 5 Juin 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société COHERENCE est un fournisseur de site internet. Elle conçoit, développe et assure la maintenance de sites internet pour ses clients.
La société LOCAM est le partenaire financier de la société COHERENCE dans le cadre du financement des sites internet mis à disposition des clients.
La société VLC AUTOMOBILES est une société de commerce de véhicules légers basée à [Localité 3] (35). Elle a signé avec la société COHERENCE, un contrat de location d’une licence d’exploitation d’un site internet pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 318 € TTC.
La société VLC AUTOMOBILES a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 21 février 2023.
Le 22 février 2023, la société LOCAM a émis une facture unique de loyers.
La société VLC AUTOMOBILES a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 30 décembre 2023.
Le 26 mars 2024, la société LOCAM a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception la société VLC AUTOMOBILES de régler sous huit jours la somme de 1 386,39 € se décomposant comme suit :
* 954 € correspondant aux échéances impayées,
* 95,40 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%,
* 18,99 € au titre des intérêts de retard contractuels,
* 318 € au titre de la provision pour loyer en cours.
Ledit courrier informait également la société VLC AUTOMOBILES que faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 13 979,19 €, se décomposant comme suit :
* 1 386,39 € au titre de l’arriéré de loyers outre les 318 € au titre de l’échéance courante,
* 11 448 € au titre des loyers restant à échoir,
* 1 144,80 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%,
La société VLC AUTOMOBILES n’a pas donné suite à ce courrier.
La société LOCAM a saisi le Tribunal pour faire valoir ses droits.
Par acte introductif d’instance en date du 14 juin 2024, signifié par Maître [R], commissaire de justice associée à [Localité 4], la société LOCAM a assigné la société VLC AUTOMOBILES à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société VLC AUTOMOBILES à payer à la société LOCAM la somme de 13 992 € TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner la société VLC AUTOMOBILES à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2024.
Cependant, par courrier du 5 décembre 2024, le Greffe du Tribunal a avisé les parties de la réouverture des débats en raison de l’illisibilité des pièces produites, notamment les conditions particulières et générales du contrat. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025. Lors de cette audience, la société LOCAM a informé le Tribunal qu’elle ne disposait pas des pièces demandées. Celles-ci ont été produites à l’audience du 25 mars 2025.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 juin 2025.
La société VLC AUTOMOBILES n’étant ni présente ni représentée, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOCAM a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LOCAM, en demande
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions à laquelle il convient de se reporter, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle fonde son action sur la base des conditions générales ainsi que des conditions particulières de location de site web et de prestations.
Elle se dit bien fondée à agir, s’appuyant sur son courrier de mise en demeure du 26 mars 2024.
Pour la société VLC AUTOMOBILES, en défense
La société VLC AUTOMOBILES n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la société LOCAM à l’égard de la société VLC AUTOMOBILES.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites :
* Qu’il existe une relation contractuelle entre la société LOCAM et la société VLC AUTOMOBILES justifiée par la signature d’un contrat de location de site internet et de prestations le 6 février 2023,
* Que les conditions particulières du contrat sont présentes,
* Que les conditions générales du contrat sont présentes au verso,
* Que l’ensemble de ces conditions ont été reçues et acceptées,
* Que la société VLC AUTOMOBILES a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 21 février 2023,
* Que la société LOCAM a facturé la société VLC AUTOMOBILES le 22 février 2023,
* Que la société LOCAM a, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2024 mis en demeure la société VLC AUTOMOBILES de régler les sommes dues,
Le Tribunal dit que la demande de la société LOCAM est régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant des sommes dues.
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La créance de la société LOCAM est certaine, liquide et exigible.
La société LOCAM verse aux débats le décompte actualisé des sommes dues en date du 3 juin 2024, se décomposant comme suit :
* 1 908 € au titre des loyers échus impayés entre le 30 décembre 2023 et le 30 mai 2024 soit 6 mois à 318€ TTC.
* 10 812 € au titre des loyers à échoir à compter du 30 juin 2024.
* 1 272 € au titre des indemnités et clauses pénales de 10%
L’article 10 c des conditions générales du contrat prévoit en effet qu’en cas de résiliation par le bailleur cessionnaire, « … le locataire devra verser au loueur cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du Contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%… ».
L’article 13 de ces mêmes conditions du contrat précisent que « toute somme due portera intérêts à compter de sa date d’exigibilité ».
De ce qui précède, la société VLC AUTOMOBILES est condamnée à payer la somme de 13 992 € TTC à la société LOCAM, outres les intérêts de retard contractuels à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société LOCAM a dû engager des frais irrépétibles. Le Tribunal condamne la société VLC AUTOMOBILES à payer à la société LOCAM la somme de 500 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LOCAM est déboutée du surplus de sa demande.
La société VLC AUTOMOBILES qui succombe, est condamnée aux dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société VLC AUTOMOBILES à payer à la société LOCAM la somme de 13 992 € TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 26 mars 2024,
Condamne la société VLC AUTOMOBILES à payer à la société LOCAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société LOCAM du surplus de sa demande,
Condamne la société VLC AUTOMOBILES aux dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir,
Liquide les frais de greffe à la somme de 60,06 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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