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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 oct. 2025, n° 2025R00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAh SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SACAh SwissLife Assurance Retraite, SAh SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
Prononcée par mise à disposition au greffe Le 15 Octobre 2025
Référé numéro : 2025R00915
DEMANDEUR
Mme [P] [K] 2 Rue Longue 13790 PEYNIER Comparant par Me Morgane HANVIC 11 RUE AUBER 75009 PARIS
DEFENDEURS
SACA SwissLife Assurance Retraite 1 Rue Bellini 92800 Puteaux non comparant
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 1 Rue Bellini 92800 Puteaux non comparant
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE 1 Rue Bellini 92800 Puteaux non comparant
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE 1 Rue Bellini 92800 Puteaux non comparant
Débats à l’audience publique du 15 Octobre 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Le 3 décembre 2002 Mme [P] [K] signe un traité avec les sociétés du Groupe SWISSLIFE, elle est accréditée en tant qu’agent général et à la gestion du portefeuille de
contrats attachés à l’agence de PEYNIER (13) à effet du 1 er janvier 2003.
Ce mandat a duré plus de vingt ans, Mme [P] [K] avait l’encaissement des primes des contrats ainsi que la gestion des sinistres et les comptes provisoires de fin de gestion ayant été établis sans anomalie.
Mme [P] [K] était propriétaire du local abritant l’agence et son activité.
Le 27 juin 2024 Mme [P] [K] a présenté sa démission de ses fonctions, comme son mandat le lui permettait avec un préavis de six mois.
Mme [P] [K] a fait en sorte que sa cessation de fonctions se déroule dans les meilleures conditions tant du point de vue de la clientèle que de la réattribution de son portefeuille.
Dans ce contexte Mme [P] [K] attendait le calcul de son indemnité de fin de mandat calculé suivant les dispositions de l’article 10.2 de l’accord d’entreprise signé le 3 mai 2001 encadre précisément les modalités du calcul de l’indemnité de fin de mandat et qui prévoit :
2 0.2 L’indemnité de fin de mandat
L’indemnité de fin de mandat représente la valorisation économique de l’Agence Générale en regard :
* De son chiffre d’affaires et de sa structure,
* De la qualité et du développement du portefeuille confié à l’Agent Général pendant ses fonctions.
Elle est calculée afin de valoriser la qualité du travail de l’Agent Général « chef d’entreprise », soucieux de la rentabilité de son exploitation, et le potentiel de développement qu’il transmet à son départ.
L’assiette de calcul est composée :
* De la moyenne annuelle des commissions dommages et santé, terme et comptant, nette de ristournes, résiliations et sans effet, appréciée sur les trois derniers exercices civils d’activité. (…)des commissions Vie générées par le portefeuille sur les 24 derniers mois d’activité.
Sont exclues :
* Les commissions non récurrentes et les commissions d’acquisition escomptées,
10.2.1 Les commissions afférentes aux contrats souscrits par un seul client, directement ou par personne interposée (sociétés, associations Assiette de calcul
* …) représentant plus de 10% des commissions brutes de l’Agence hors contribution «CAVAMAC», l’indemnité y afférente faisant l’objet d’un calcul et d’un traitement particulier.
10.2.2 Mode de calcul
Le mode de calcul de l’indemnité de fin de mandat détermine :
* En premier lieu une valeur plancher,
* En second lieu des éléments de plus-value éventuelle fondés sur les caractéristiques économiques de l’Agence et du portefeuille.
L’Agent Général pourra consulter les éléments justificatifs du calcul de l’indemnité de fin de mandat.
10.2.2.1 Valeur plancher de l’indemnité de fin de mandat
Elle est égale à l’assiette précédemment définie affectée d’un coefficient de 1,10.
10.2.2.2 Eléments de plus-value
La valeur plancher de l’indemnité de fin de mandat est majorée, en points, en fonction des critères suivants, qui peuvent évoluer, après discussion avec les représentants des Agents Généraux, en fonction des objectifs du Groupe et de l’évolution du marché.
10.2.2.2.1 Rentabilité de l’exploitation
Le Groupe et les représentants des Agents Généraux conviennent de récompenser la qualité de la gestion de l’Agent Général sortant en tant que professionnel indépendant, à savoir la rentabilité de l’Agence par rapport à ses revenus bruts. La rentabilité est appréciée sur la moyenne du revenu net de l’Agence, en regard des trois dernières déclarations fiscales professionnelles de l’Agent Général, à l’exclusion de toute autre activité professionnelle, avec les correctifs suivants :
Concernant les recettes :
* Sont prises en compte les commissions afférentes au courtage d’assurance lorsque l’Agent Général sortant se conforme aux stipulations du titre V « L’exclusivité » du présent Accord, concernant notamment la reprise par le successeur du portefeuille,
* Sont exclues les aides financières,
* Est exclue la sur commission représentant la contribution CAVAMAC.
Concernant les charges :
* Lorsque le conjoint collabore bénévolement à l’exploitation de l’Agence, le coût de son poste de travail est pris en compte, en regard des fonctions exercées et sur la base des rémunérations prévues dans la Convention Collective Nationale du personnel des Agences Générales d’Assurances,
* Les frais financiers ne sont pas pris en compte.
Attribution des points : [voir tableau]
Exemple : un Agent Général ayant un ratio de frais généraux entre 60 et 65% verra son indemnité de fin de traité de nomination majorée de 1,10 à 1,175.
10.2.2.2.2 Equilibre du portefeuille Vie / non Vie
Afin de valoriser de façon significative le développement des Agents Généraux du Groupe en assurance Vie, les parties conviennent de renforcer dans le calcul de l’indemnité de fin de mandat le poids de l’assurance Vie.
Les points seront attribués en fonction du portefeuille Vie de l’Agence, apprécié sur les trois derniers exercices civils d’activité, en primes pondérées selon les mêmes modalités que pour le calcul de l’intéressement, en fonction de la convention d’intéressement le cas échéant en vigueur au moment de la cessation de fonctions.
Attribution des points : [voir tableau]
10.2.2.2.3 Développement de la clientèle et de la globalisation
La conquête de parts de marché est un souci partagé du Groupe et de ses Agents Généraux et une Agence Générale en développement doit bénéficier d’une valorisation supérieure. Le développement du nombre de clients est un facteur essentiel, tout comme la globalisation des besoins d’assurance de la clientèle, dans toutes les branches pratiquées par le Groupe.
Les critères suivants seront appréciés sur la moyenne des trois derniers exercices civils d’activité. (…)
10.2.2.2.4 Préparation de la cessation de fonctions et accompagnement du successeur L’indemnité de fin de mandat sera majorée lorsque la cessation de fonctions et la succession de l’Agent Général auront été préparées dans les conditions suivantes :
Conditions
Annonce formelle de la cessation de fonctions avec un préavis de 24 mois 1 point révision du portefeuille, technique et commerciale, pendant la période 1 point optimisation du compte d’exploitation et de l’organisation de l’agence (collaborateurs, locaux, informatique…) 1,5 point Accompagnement réel et efficace du candidat, avant sa nomination et après son entrée en fonctions pour une durée de 12 mois1,5 point
10.2.2.3 Champ d’application
Le mode de calcul pourra être corrigé en cas de difficultés de réorganisation, notamment en regard de circonstances anormales, telles que déficit de caisse, malversations ou plus généralement toute faute grave.
Les éléments de plus-value de la valeur plancher s’appliquent aux Agences Générales générant un commissionnement brut annuel supérieur à deux fois le plancher du régime conventionnel de prévoyance «PRAGA».
Ils ne s’appliquent pas à l’indemnité afférente aux affaires importantes définies au point 10.1 du présent Titre.
10.2.3 Calendrier de versement
10.2.3.1 Délais
L’indemnité de fin de mandat est versée à l’Agent Général sortant dans les délais maximum suivants :
* 60 % : deux mois à compter de la cessation effective des fonctions,
* 25 % : six mois à compter de la cessation effective des fonctions, déduction faite le cas échéant du solde résultant des mises à jour du compte de fin de gestion,
* Le solde : un an à compter de la cessation effective des fonctions, déduction faite le cas échéant du solde résultant des mises à jour du compte de fin de gestion.
L’indemnité afférente aux affaires importantes précédemment définies est réglée en trois annuités, sous réserve du maintien des affaires en portefeuille.
Le montant sera le cas échéant revu en cas de baisse de l’assiette de calcul.
10.2.3.2 Champ d’application
Ce calendrier bénéficie :
* Aux Agents Généraux satisfaisant aux obligations du Titre I « Information
préalable des candidats »,
* Aux Agents Généraux dont le compte de fin de gestion est arrêté sans difficulté de leur fait et apuré sans délai,
* Aux Agents Généraux qui ont respecté, sauf cas de force majeure, le délai de préavis de six mois prévus au Titre IX « Durée du traité de nomination ».
Mme [P] [K] a constaté, à la réception de l’estimatif de son indemnité de fin de mandat, que toutes les commissions perçues n’avaient pas été prises en compte dans l’assiette de calcul et que certains coefficients de majoration auxquels elle pouvait prétendre n’avait pas été appliqués.
Cet estimatif, adressé le 4 février 2025, évaluait l’indemnité de fin de mandat à la somme de 360 569 € (Trois cent soixante mille cinq cent soixante-neuf euros). Il était précisé : Ce montant a été calculé et arrêté conformément au point 10.2 de l’accord d’entreprise du 15/05/2001. [NDLR : communément appelé l’accord du 3 mai 2001].
L’assiette de calcul semblait en contradiction avec les chiffres figurant aux déclarations fiscales 2022, 2023 et 2024 émises par SwissLife reprenant les commissions dommages et santé, terme et comptant, nettes de ristournes et les commissions vie générées par le portefeuille.
Il était sollicité la signature de l’agent général valant acceptation de ce montant et renonciation à tout recours concernant cette indemnité.
Or l’exercice 2024 n’étant clôturé ni fiscalement, ni comptablement des commissions sont susceptibles d’être encore versées jusqu’à fin 2025.
Mme [P] [K] n’a pas signé.
Dès le 5 février 2025, elle a sollicité les éléments justificatifs suivants :
* Les commissions dommages et santé, terme et comptant, nette de ristournes, résiliations et sans effet, 2024, 2023 et 2022,
* Les commissions vie 2024 et 2023 générées par le portefeuille,
* Votre appréciation de la qualité de fin de mandat, notamment :
* 1/ la révision du portefeuille, technique et commerciale,
* 2/ l’optimisation du compte d’exploitation et de l’organisation de l’agence (collaborateurs, locaux, informatique…) et
* 3/ l’accompagnement réel et efficace du candidat, avant sa nomination et après son entrée en fonctions pour une durée de 12 mois
Ce conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise précité.
Par mail du 14 février 2025, Madame [K] réitérait et explicitait ses demandes, les réponses qui lui avaient été faites étant manifestement décorrélées et aucun justificatif ne lui ayant été fourni.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 mars 2025, Madame [P] [K] mettait en demeure la société SWISSLIFE d’avoir à lui fournir les éléments réclamés ; sans succès.
Mme [P] [K] sollicitait que le premier acompte de l’indemnité ne lui soit versé qu’à titre provisionnel sans reconnaissance ni renonciation à recours.
Le 25 mars 2025 SWISSLIFE a viré sur le compte de Mme [P] [K] l’acompte défini par elle (216 341 €).
Suivant lettre du 26 mars 2025, la société SWISSLIFE contestait à Mme [P] [K] tout droit à réévaluation de certains points de plus-value de son indemnité et ne fournissait aucun des éléments justificatifs sollicités, se contentant d’indiquer que certains éléments de calculs figuraient au décompte de l’IFM et les autres ressortaient de son informationnel.
Mme [P] [K] souhaite donc légitimement obtenir les informations demandées et qu’à terme son indemnité de fin de mandat soit revue à la hausse compte-tenu de son accompagnement depuis sa démission, du montant des primes de son portefeuille VSD (un peu moins de 2 millions d’euros) et de celui de son encours vie (un peu moins de 10 millions d’euros).
Suivant lettre recommandée du 26 mai 2025 réceptionnée le 2 juin 2025, Mme [P] [K] met en demeure la Direction commerciale des sociétés SWISSLIFE d’avoir à produire les différents éléments de vérification du calcul de l’indemnité de fin de mandat proposée à la fois pour l’activité dommage, santé et vie.
Par cette même lettre, SWISSLIFE était également mise en demeure d’appliquer les coefficients de majoration tels que prévus à l’accord d’entreprise, Mme [P] [K] pouvant y prétendre. Aucune réponse.
Une relance par lettre recommandée avec accusé réception était adressée au siège le 4 juillet 2025, valablement réceptionnée le 11 juillet 2025. Aucune réponse.
Cette lettre précisait que Mme [P] [K] avait encaissé fin juin le deuxième versement de son indemnité fin de mandat mais que cet encaissement était fait à titre provisionnel et ne saurait valoir acquiescement du montant de l’indemnité telle que calculée par son ancienne mandante.
Mme [P] [K] n’ayant reçu aucune communication des éléments de vérification de l’assiette de calcul de son indemnité de fin de mandat, alors qu’il s’agit d’un droit pour tout agent général sortant, elle est bien fondée et légitime à recourir à justice.
Pour le surplus, concernant l’application des coefficients de majoration tels que prévus aux accords d’entreprise, il sera sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Il apparait que :
* Mme [P] [K] a toujours pris des mesures par souci de rentabilité du portefeuille et a transmis un portefeuille avec de réelles perspectives de développement. Il doit en être tenu compte dans le calcul,
* Mme [P] [K] a mis en œuvre des moyens réels en vue de l’optimisation du compte d’exploitation et de l’organisation de l’agence,
* Il doit être tenu compte des commissions annuelles, du nombre de clients
(1101 au 31/12/2024) et de la valeur du chiffre d’affaires moyen par client (CA moyen par contrat : 977,50 €), ces valeurs étant bien supérieures à celles des agences de taille équivalente (1 seule collaboratrice salariée),
* Pour l’accompagnement, il convient aussi tenir compte de l’accompagnement de SLAN [N] par Mme [P] [K], avant la nomination de la candidate, puis de cette dernière pour les six mois suivants. Il s’agit bien d’un accompagnement réel et efficace qui doit entrer en ligne de compte.
Elle sollicitait donc légitimement l’application des coefficients de majoration tels que prévus à l’accord du 3 mai 2001 cité plus haut et formait les demandes suivantes :
* Majorer l’indemnité de fin de mandat puisque les conditions relatives à la révision du portefeuille technique et commerciale, à l’optimisation du compte d’exploitation et de l’organisation de l’agence (collaboratrice, local, informatique…) et à l’accompagnement réel et efficace de la candidate avant sa nomination ont été respectées lors de la cessation de fonctions ;
* Tenir compte de la valeur économique de l’Agence en regard du chiffre d’affaires et de la structure, de la qualité et du développement du portefeuille confié ainsi que de la qualité du travail accompli et du potentiel de développement transmis à la cessation dans le calcul de l’indemnité de fin de mandat.
La Compagnie contestait à Mme [P] [K] tout droit à majoration et rejetait l’intégralité de ses demandes.
Il sera donc demandé au Juge des Référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avant dire droit, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec mission telle que détaillée au dispositif, afin de faire la lumière sur les conditions de calcul de l’indemnité de fin de mandat et l’assiette de calcul retenue.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par quatre actes de commissaire de justice signifiés à personne le 29 juillet 2025 à la SACA SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE, SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SASWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE, SASWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, Mme [P] [K] assigne ces entreprises devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Ordonner aux sociétés SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE et au besoin les condamner à communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à Mme [P] [K], les pièces suivantes :
* Les documents justificatifs des montants de portefeuille et de commissions dommages et santé, terme et comptant, nets de ristournes, résiliations et sans effet, sur les trois derniers exercices civils de son activité, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024,
* Les documents justificatifs des commissions vie générées par le portefeuille sur les trois derniers exercices civils de son activité, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice
2024,
* Les documents justificatifs des montants du portefeuille vie de l’Agence sur les trois derniers exercices civils d’activité, en totalité et en primes pondérées, et des montants moyens des portefeuilles vie des agences du Groupe sur la même période, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024,
* Les documents justifiant du nombre des clients et du ratio nombre de contrats par client des trois derniers exercices civils d’activité
* Les justificatifs du calcul de l’indemnité de fin de mandat, notamment ceux du calcul de la valeur plancher et ceux des éléments de plus-value fondés sur les caractéristiques économiques du portefeuille, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024.
* Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par document et par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de quinze jours à compter de la signification de la décision jusqu’à complète exécution de cette injonction,
* Juger que les sociétés du Groupe SWISSLIFE seront tenues in solidum au paiement des sommes dues à Mme [P] [K] en vertu de l’astreinte,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Pour le surplus :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit, contradictoire des sociétés SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE,
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
Convoquer, entendre les parties et tous sachants, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Etudier l’assiette de calcul utilisée pour le calcul de l’indemnité de fin de mandat telle qu’évaluée par SWISSLIFE suivant estimatif adressé le 4 février 2025,
Recenser toutes les commissions dommages et santé, terme et comptant, nette de ristournes, résiliations et sans effet, générées par Madame [K] en 2024, 2023 et 2022,
Recenser toutes les commissions vie 2024 et 2023 générées par le portefeuille vie géré par Mme [P] [K],
Dire si à son avis toutes les commissions telles que prévues à l’article 10.2.1 intitulé « Assiette de calcul » de l’accord du 3 mai 2001 ont été prises en compte pour le calcul de l’indemnité de fin de mandat de Mme [P] [K],
Donner son appréciation de la qualité de fin de mandat de Mme [P] [K] eu égard aux dispositions de l’article 10.2.2.2.4 intitulé « Préparation de la cessation de fonctions et accompagnement du successeur » de l’accord d’entreprise du 3 mai 2001, notamment :
* la révision du portefeuille, technique et commerciale,
* l’optimisation du compte d’exploitation et de l’organisation de l’agence (collaborateurs, locaux, informatique…),
* l’accompagnement réel et efficace du candidat, avant sa nomination et après son entrée en fonctions pour une durée de 12 mois.
Dire si à son avis Mme [P] [K] est en droit de prétendre à l’application des coefficients de majoration de son indemnité de fin de mandat, prévus à l’article 10.2.2.2.4 intitulé « Préparation de la cessation de fonctions et accompagnement du successeur » de l’accord d’entreprise du 3 mai 2001.
Fournir d’une façon générale tous éléments techniques de nature à permettre, dans l’hypothèse d’une future saisine de juridiction, de déterminer les responsabilités
encourues,
Dire que l’Expert déposera son rapport au greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation ;
Dire que l’Expert devra, en application de l’article 173 du Code de procédure civile, adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l’original de son rapport,
Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra faire l’objet d’une consignation,
Réserver les dépens de l’expertise.
Condamner in solidum les sociétés SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE à payer à Madame [P] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A notre audience du 18 septembre 2025, les sociétés SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE bien que régulièrement informées ne se présentent pas.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Mme [P] [K] expose synthétiquement les éléments de sa demande exposées plus amplement dans les Faits ci-dessus et confirme simplement sa demande de nomination d’un expert judiciaire.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
La mesure ordonnée ne doit pas servir de support à une prétention manifestement vouée à l’échec ou dont le mal fondé est évident.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
Nous observons que Mme [P] [K] rapporte que conformément aux dispositions régissant le calcul de ses droits dues lors de la fin de son contrat d’agent général elle conteste le calcul des sociétés SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE. Elle rapporte également avoir essayé d’obtenir des informations sans succès de la part de ces dites sociétés.
Dans ces conditions, la solution d’une expertise judiciaire est une réponse pertinente, les parties peuvent à tout moment au long des opérations d’expertises rechercher et trouver un arrangement.
En conséquence, il existe en l’espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.
Aucune procédure au fond n’étant en cours, nous statuerons sur la mission dans le dispositif.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [P] [K] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Nous laisserons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la demanderesse.
En conséquence, nous condamnerons Mme [P] [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Désignons Mme [B] [T], demeurant 88, rue Raspail 92270 Bois Colombes – téléphone portable : 06 85 23 65 11, courriel : [Courriel 1] – en qualité d’expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
* Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simple renseignement tout sachant :
* Etudier l’assiette de calcul utilisée pour le calcul de l’indemnité de fin de mandat telle qu’évaluée par SWISSLIFE suivant estimatif adressé le 4 février 2025,
* Recenser toutes les commissions dommages et santé, terme et comptant, nette de ristournes, résiliations et sans effet, générées par Madame [K] en 2024, 2023 et 2022,
* Recenser toutes les commissions vie 2024 et 2023 générées par le portefeuille vie géré par Madame [K],
* Dire si à son avis toutes les commissions telles que prévues à l’article 10.2.1 intitulé « Assiette de calcul » de l’accord du 3 mai 2001 ont été prises en compte pour le calcul de l’indemnité de fin de mandat de Madame [K],
* Donner son appréciation de la qualité de fin de mandat de Madame [K] eu égard aux dispositions de l’article 10.2.2.2.4 intitulé « Préparation de la cessation de fonctions et accompagnement du successeur » de l’accord d’entreprise du 3 mai 2001, notamment :
* 1 La révision du portefeuille, technique et commerciale,
* 2 L’optimisation du compte d’exploitation et de l’organisation de l’agence (collaborateurs, locaux, informatique…),
* 3 L’accompagnement réel et efficace du candidat, avant sa nomination et après son entrée en fonctions pour une durée de 12 mois.
* Dire si à son avis Madame [K] est en droit de prétendre à l’application des coefficients de majoration de son indemnité de fin de mandat, prévus à l’article 10.2.2.2.4 intitulé « Préparation de la cessation de fonctions et accompagnement du successeur » de l’accord d’entreprise du 3 mai 2001.
* Fournir d’une façon générale tous éléments techniques de nature à permettre, dans l’hypothèse d’une future saisine de juridiction, de déterminer les responsabilités encourues,
Disons que l’Expert déposera son rapport au greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation ;
Disons que l’Expert devra, en application de l’article 173 du Code de procédure civile, adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l’original de son rapport,
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous quatre mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
Fixons à 5 000 €/HT (cinq mille euros HT) la provision à consigner par Mme [P] [K] dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six (6) mois à compter de la consignation
de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de Mme [P] [K] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 106,21 €uros, dont TVA 17,70 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Jacques de MAISONNEUVE, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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