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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 27 mars 2025, n° 2025L00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Chambre des responsabilités et des sanctions Jugement du 27 Mars 2025
N°PCL : 2022 J 00348
N°RG : 2025 L 00879
liée à l’affaire 2025 L 00414
DEMANDEUR
Me [F] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl
Alpha Centauri,
[Adresse 1],
comparant par Me Isilde Quenault, avocat, [Adresse 5]
DEFENDEUR
M. [U] [G], dirigeant de droit de la Sarl Alpha Centauri, [Adresse 4] Comparant par Me Frédéric CAVALLO [Adresse 3]
DEBATS
Audience du 27 Mars 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Dominique FAGUET, président,
M. Luc MONNIER, juge
M. Laurent BUBBE, juge
Mme Dominique MOMBRUN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Mme Nathalie FOY, procureur de la République adjoint
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par :
M. Dominique FAGUET, président, M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge prononcée publiquement par M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’UNE TRANSACTION
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS, PROCEDURE ET DISCUSSION
Par jugement en date du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Alpha Centauri, qui exerçait une activité de vente de services et de logiciels. Plus précisément, il s’agissait d’une société de services informatiques spécialisée dans le domaine de la conception et la commercialisation de logiciels et progiciels.
Son dirigeant de droit (gérant) était M. [U] [G], qui en était l’associé unique.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 26 novembre 2020 et n’a pas fait l’objet de contestation par la suite.
Me [F] [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Les opérations de clôture ont établi que l’insuffisance d’actif s’élevait à la somme de 376 573,19 €, montant figurant au rapport du juge commissaire du 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025 signifié à personne, Me [F] [S], ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanctions personnelles M. [U] [G], en relevant à son encontre certaines fautes de gestion commises en sa qualité de dirigeant de droit de la Sarl Alpha Centauri.
En cours de procédure, les deux parties se sont rapprochées et ont souhaité parvenir à un accord transactionnel. M. [U] [G] a accepté de verser à Me [F] [S], èsqualités, la somme de 40 000 € en contrepartie du désistement par le liquidateur judiciaire de son instance et action engagées sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Le montant indemnitaire proposé par M. [U] [G], qui représente environ 11% du montant de l’insuffisance d’actif d’Alpha Centauri, présente l’avantage pour les créanciers d’une perception rapide d’une somme significative par comparaison avec l’aléa judiciaire inhérent à la poursuite de la procédure et apparaît conforme aux facultés contributives de M. [U] [G].
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge commissaire a autorisé l’accord transactionnel auquel les parties sont parvenues.
Le liquidateur judiciaire précise que M. [U] [G] a versé la somme de 40 000 € sur son compte CARPA, somme ainsi consignée dans l’attente de l’homologation du protocole.
C’est ainsi que, par requête en date du 14 mars 2025 déposée auprès de ce tribunal, Me [F] [S], ès-qualités, demande au tribunal de :
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce,
Homologuer la transaction ci-après annexée signée entre , Me [F] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Alpha Centauri, et M. [U] [G],
et dire qu’il y a lieu à notification du jugement à intervenir à : M. le procureur de la République, Section Commerciale, tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 2],
M. [U] [G], demeurant [Adresse 4], Me [F] [S],, [Adresse 1].
M. [U] [G] a été appelé à l’audience du 27 mars 2025. Il était représenté par son avocat mais n’a pas comparu.
Après audition du liquidateur judiciaire, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a déclaré ne pas s’opposer à la transaction.
MOTIVATION
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 642-24 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal ».
En l’espèce, conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, le juge commissaire a, par ordonnance du 5 mars 2025, autorisé la transaction conclue entre le liquidateur judiciaire et le débiteur.
La valeur de la transaction, arrêtée à la somme de 40 000 €, excède la compétence en dernier ressort de ce tribunal fixée à 5 000 €, ce qui emporte sa saisine en vertu des dispositions de l’article L. 642-24 précité.
En conséquence le tribunal dira Me [F] [S], ès-qualités, recevable en sa requête.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir ».
Le protocole transactionnel, tel qu’annexé à la requête présentée par Me [F] [S], ès-qualités, prévoit le versement par M. [U] [G] d’une somme transactionnelle de 40 000 € à titre d’indemnité forfaitaire, globale et définitive.Le montant indemnitaire proposé par M. [U] [G] représente plus de 10% du montant de l’insuffisance d’actif finale de la Sarl Alpha Centauri et présente l’avantage pour les créanciers d’une perception rapide d’une somme de 40 000 € par comparaison avec l’aléa judiciaire inhérent à la poursuite de la présente procédure.
Le liquidateur judiciaire indique que la somme de 40 000 € lui a été versée par M. [U] [G] sur son compte CARPA.
Me [F] [S], ès-qualités, s’engage de son côté à se désister et à renoncer, à l’égard de M. [U] [G], de toute instance ou action au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce relatif aux éventuelles condamnations à régler tout ou partie de l’insuffisance d’actif, dans le cas de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
Le protocole transactionnel dont il est demandé l’homologation, fondé sur des concessions réciproques des deux parties, respecte ainsi les dispositions de l’article 2044 du code civil. En conséquence, le tribunal homologuera le protocole transactionnel conclu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire,
Vu l’ordonnance du juge commissaire en date du 5 mars 2025,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 27 mars 2025, Dit Me [F] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Alpha Centauri, recevable en sa requête ;
Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance à l’exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Dit que ce jugement sera notifié à :
M. le procureur de la République, section commerciale près le tribunal judiciaire de Nanterre (92000), [Adresse 2] ;
M. [U] [G], de nationalité française, [Adresse 4] ;
Me [F] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Alpha Centauri, [Adresse 1],
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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