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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 6 juin 2025, n° 2024F02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU NEXXWAY TECHNOLOGIE [Adresse 1]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 2] et par SELARL SEMIOS – Me Olivier GUEVENOUX [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS NEOMOBILITY [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [O] [I] [Adresse 5]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 6] et par SELAS AGN AVOCATS PARIS – Me Jérémie NATAF 142 [Adresse 7]
SASU GTR PARTICIPATIONS [Adresse 4] non comparant
SELARL SELARL DE KEATING ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SASU INTERBRANDS [Adresse 8] comparant par SCP MARGUET REBOUL [Adresse 9] et par Me IDRISS
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2025,
LES FAITS
La SASU NEXXWAY TECHNOLOGIE, ci-après TECH, ayant son siège social à [Localité 1] (16), commercialise des nouveaux moyens de mobilité urbaine importés de différents pays. Son président est Monsieur [M] [Y] [Q], ci-après M. [Q].
La SAS NEOMOBILITY (anciennement Nexxway Mobility), ci-après MOB, ayant son siège social à [Localité 2] (92), exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques. Monsieur [O] [I], ci-après M. [I], en est le président.
La SASU GTR PARTICIPATIONS, ci-après GTR, ayant son siège social à [Localité 2] (92), exerçait une activité de détention de participations. Son président était M. [I]. Elle est radiée d’office depuis le 29 juillet 2024, suite à cessation d’activité.
La SASU INTERBRANDS, ayant son siège social à [Localité 2] (92), exerçait une activité de conseil, développement, distribution de services et produits culturels, électroniques, de loisirs. Son président était M. [I]. Un jugement d’ouverture de procédure de liquidation a été ouvert à son bénéfice en date du 2 juillet 2024, désignant la SELARL de KEATING ès qualités de liquidateur judiciaire.
Il est rapporté que M. [M] [Y] [Q], son père M. [M] [Q], et M. [I] ont été amenés à créer ensemble plusieurs sociétés, dont MOB, anciennement Nexxway Mobility, immatriculée le 15 septembre 2022, destinée à produire des trottinettes électriques.
Le capital initial de MOB est de 10 000 €, constitué de 10 000 actions d’une valeur de 1 € réparties entre TECH, 3 300, M. [I], 2 700, GTR 3 000, et INTERBRANDS, 1 000. Mais, les parties rapportent que, en réalité, TECH dispose de 5 000 actions, la part de M. [I] incluant 1 700 actions qu’il porte pour le compte de TECH au visa d’une contre-lettre convenue entre eux.
Selon PV d’AGE de MOB en date du 24 avril 2023, enregistré au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre le 26 mai 2023, plusieurs changements interviennent, notamment :
* Nexxway Mobility devient NEOMOBILITY,
* le capital social est porté de 10 000 € à 45 000 € par émission de 35 000 actions nouvelles à 1€ au bénéfice de INTERBRANDS.
TECH soutient qu’elle ignorait tout de cette AGE, et que, sur requête au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, elle a été autorisée par le tribunal de céans, en date du 17 août 2023, à se faire remettre l’ensemble des pièces relatives à cette AGE. Cependant, le constat de commissaire de justice réalisé le 14 septembre 2023 dans ce cadre s’est révélé infructueux, faute de documents remis.
TECH rapporte enfin que, depuis lors, elle n’a été convoquée à aucune assemblée générale.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, suivant requête de TECH en date du 4 novembre 2024, le président du tribunal de céans autorise cette dernière, par ordonnance en date du 15 novembre 2024, à assigner MOB, M. [I], GTR et la SELARL de KEATING ès qualités de liquidateur judiciaire de INTERBRANDS, pour l’audience du 5 décembre 2024 à 9 heures 15.
Puis, par actes de commissaire de justice séparés en date du 21 novembre 2024, déposés à l’étude pour MOB, M. [I], et GTR, et remis à personne pour la SELARL de KEATING ès qualités, TECH fait assigner ces derniers devant le tribunal de céans lui demandant notamment de prononcer la nullité d’une délibération votée le 24 avril 2023 entre les associés de MOB venue, en fraude de ses droits, décider notamment du changement de sa dénomination sociale et de l’augmentation de son capital social.
Par dernières conclusions n°1, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 mars 2025, TECH demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1844 s du code civil,
Prononcer la nullité de la délibération du 24 avril 2023 ; la dire sans effet.
En conséquence, prononcer la nullité du changement de dénomination de la société NEXXWAY MOBILITY ; la dire sans effet.
Prononcer la nullité du changement de la date de clôture des comptes annuels de la société NEXXWAY MOBILITY ; la dire sans effet.
Prononcer la nullité de l’augmentation du capital social de la société NEXXWAY MOBILITY ; la dire sans effet.
Prononcer la nullité du contrat de portage des actions de la société NEXXWAY TECHNOLOGIE par Monsieur [O] [I] ; le dire sans effet.
En conséquence, juger que le capital social de la société NEXXWAY MOBILITY doit être réparti comme suit :
* NEXXWAY TECHNOLOGIE : 5000 actions
* GTR PARTICIPATIONS : 3000 actions
* INTERBRANDS : 1000 actions
* [O] [I] : 1000 actions
Révoquer Monsieur [O] [I] dans ses fonctions de gérance de la SAS NEOMOBILITY
Désigner Monsieur [M] [Q] pour exercer les fonctions de dirigeant social de la SAS NEOMOBILITY
Subsidiairement,
Désigner Maître [F] [L] membre de la SCP BSTG 2, à défaut tel mandataire ad’hoc qu’il plaira à la juridiction pour assurer la mission de gérer et d’administrer la société NEOMOBILITY et plus particulièrement celles de :
* Recueillir toutes informations sur la gestion de la société depuis sa création et d’en faire rapport aux autres associés, notamment quant au dépôt de tous brevets et actes de commerce en lien avec eux, y compris financiers ;
* Faire rapport de toutes infractions constatées, manquements aux règles statutaires ;
* Convoquer toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, aux fins d’approuver les comptes et donner quitus aux mandataires sociaux pour leur gestion ou tout au contraire décider de leur révocation ;
* Exercer le droit des votes des associés ou actionnaires en lieu et place de Monsieur [I] et des sociétés qu’il représente ou dont il détient tout ou partie des parts sociales ou actions.
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Condamner Monsieur [O] [I] à verser à la société NEXXWAY TECHNOLOGIE la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [O] [I] à verser à la société NEXXWAY TECHNOLOGIE la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure sur constat présidentiel.
Par dernières conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 mars 2025, M. [I] demande à ce tribunal de :
DEBOUTER TECH de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER TECH à verser à M. [I] la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour leur part, MOB, GTR et la SELARL de KEATING ès qualités, bien que régulièrement convoquées, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour elles, et ne concluent pas davantage.
A l’issue d’une première audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 mars 2025, au cours de laquelle seules TECH et M. [I] sont présents et régularisent leurs dernières conclusions, les parties sont reconvoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 20 mars 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mars 2025, TECH, M. [I] et la SELARL de KEATING, ès qualités, sont présents, GRT et MOB n’étant ni présentes ni représentées. TECH et M. [I] confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. La SELARL de KEATING n’a pas déposé de conclusions.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes, autorise la SELARL de KEATING, ès qualités, à lui faire connaître par note en délibéré :
* si elle dispose dans son dossier d’éléments d’information adressés par MOB à INTERBRANDS, son associé (convocation à AG, compte-rendu, éléments comptables ou autres sur la situation économique de MOB),
* à quelle valeur, elle a évalué les actions de MOB figurant au bilan de INTERBRANDS à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Puis, il clôture les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Par courriel du 2 avril 2025, la SELARL de KEATING, ès qualités, fait savoir au tribunal par note en délibéré autorisée que :
* aucun document adressé par MOB à son administrée ne se trouve au dossier,
* elle ne dispose pas du bilan de MOB, et ne peut donc pas déterminer la valeur des actions détenues par son administrée. Elle a pourtant demandé oralement ces éléments à l’ouverture de la liquidation judiciaire ; elle réitère donc sa demande sous forme recommandée.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délibération de l’AGE du 24 avril 2023
Au soutien de sa demande de voir prononcer la nullité de la délibération de l’AGE du 24 avril 2023, TECH fait valoir que :
* au visa de l’article 1844 du code civil, en tant qu’associée, elle a le droit de participer aux décisions collectives,
* or, il n’y a pas eu de convocation effective de TECH à l’AGE du 24 avril 2023.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la délibération avec l’ensemble de ses effets.
M. [I] oppose que :
le 18 avril 2023, soit 6 jours avant la date de l’AGE, une convocation a été adressée à TECH par LRAR, mais ladite convocation n’a pas été réclamée par TECH, comme en atteste l’enveloppe revenue avec la mention « pli avisé non réclamé »,
* le constat d’huissier du 25 septembre 2023, au cours duquel l’enveloppe contenant la convocation a été ouverte, atteste de la date d’envoi, 18 avril 2023, qui respecte le délai de 5 jours prévu par les statuts, et de la régularité de la convocation,
* TECH reproche le fait que, lors de ce constat, l’ordre du jour ne soit affiché que partiellement ; mais c’est à elle de prouver que l’ordre du jour était incomplet ou erroné.
Ainsi, TECH ne peut se prévaloir de sa propre carence pour contester la régularité de la convocation.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Ainsi, MOB et GTR ayant été régulièrement assignées avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par les parties présentes, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1844 alinéa 1 du code civil dispose : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. ».
L’article L.227-9 du code de commerce dispose : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. […]
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. ».
Les statuts constitutifs de MOB stipulent en leur « Article 25 : DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES :
25.2- Règles de majorité : Les décisions des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents (ou réputés comme tels) ou représentés. […] Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ciaprès doivent être adoptées à l’unanimité des associés disposant du droit de vote : – […] – les décisions ayant pour effet d’augmenter les engagements des associés, et notamment l’augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, de bénéfices ou primes d’émission ; – […].
25.4- Assemblées : Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. […] La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l’ordre du jour. […]
25.6- Information préalable des associés : Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l’objet d’une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les décisions soumises à leur approbation. Ces documents et informations peuvent être adressés par tout moyen écrit ou électronique. ».
Dans le cas d’espèce, les parties présentes ont longuement argumenté sur le respect du délai de 5 jours pour l’envoi de la convocation à l’AGE du 24 avril 2023.
En particulier, le tribunal relève qu’il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 25 septembre 2023 que :
* la LRAR contenant la convocation est déposée le 18 avril 2023, soit dans le délai de 5 jours prévu aux statuts
* elle est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé »,
* elle mentionne la date et le lieu de la réunion,
* elle contient un Pouvoir de représentation.
Cependant, l’ordre du jour n’apparaît pas sur les photos, par ailleurs très nettes, versées aux débats par M. [I].
Il s’en infère que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la conformité de ladite convocation aux statuts de MOB.
Par ailleurs, le tribunal observe également que M. [I] ne produit aucun élément relatif à l’information préalable des associés (article 25.6 des statuts de MOB) ou aux règles de majorité (article 25.2 des mêmes statuts), s’agissant d’une résolution qui a pour effet d’augmenter l’engagement de INTERBRANDS par l’émission de 35 000 actions nouvelles à 1 € au bénéfice de cette dernière.
En conséquence, le tribunal dira que la contestation de TECH sur les conditions de convocation de l’AGE du 24 avril 2023 est fondée, et prononcera la nullité de ladite AGE, emportant la nullité de la totalité des décisions prises, notamment :
* nullité du changement de dénomination de Nexxway Mobility en NEOMOBILITY,
* nullité de l’augmentation de capital de 10 000 € à 45 000 €,
* nullité de la modification de la date de clôture de l’exercice social,
et la nullité de la mise à jour des statuts de Nexxway Mobility en date du 24 avril 2023.
Sur le portage des actions de TECH par M. [I] dans le capital de MOB et la répartition du capital social de MOB
Au soutien de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de portage de 1 700 actions de TECH par M. [I] dans le capital de MOB, et modifier la répartition du capital social de MOB, TECH expose que c’est bien elle qui s’est acquittée de la somme de 1 700 € par virement SEPA entre les mains de M. [I].
M. [I], pour sa part, expose que ce portage est réglé par une contre-lettre convenue entre les parties aux fins de permettre à MOB d’obtenir un prêt bancaire. Il précise que ce montage était destiné à surmonter l’obstacle constitué par la faillite personnelle de M. [M] [Q] prononcée par le tribunal de commerce de Paris par un jugement du 9 mars 2021.
Au soutien de son argumentation, M. [I] verse aux débats un extrait de contrat de prêt allégué accordé à MOB par le Crédit Agricole Charente-Périgord, édité le 17 octobre 2022, non paraphé et non signé, pour un montant de 666 000 €, une durée de 84 mois avec un différé de 12 mois, qui mentionne une caution solidaire de GTR pour un montant de 132 200 €.
Enfin, M. [I] précise que l’effet de ladite contre-lettre n’était que temporaire et n’a jamais eu pour objectif de dissimuler une quelconque manœuvre frauduleuse.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que, tout en admettant l’existence d’une contre-lettre relative au portage par M. [I] de 1 700 actions MOB détenues par TECH, ni TECH ni M. [I] ne versent aux débats ladite contre-lettre.
Il s’en infère que le tribunal ne saurait statuer sur un document dont l’existence est alléguée mais non prouvée, et dira que TECH ne rapporte pas la preuve de ses prétentions relatives à la répartition du capital social de MOB.
En conséquence, le tribunal déboutera TECH de ce chef de demande.
Sur la gérance (sic) de MOB
Au soutien de sa demande de voir prononcer la révocation de M. [I] de ses fonctions de gérant (sic) de MOB, TECH expose qu’il existe un contentieux principal qui vient opposer TECH et INTERBRANDS au sein de MOB au titre du dépôt et de l’exploitation d’un brevet que la seconde a dérobé à la première en venant corrompre financièrement l’un de ses salariés. Ce litige fait l’objet d’une action devant le tribunal des activités économiques de Paris.
La situation expose MOB à de graves sanctions, et il apparaît essentiel de priver M. [I] de tout pouvoir au sein de MOB jusqu’au résultat de cette action et de désigner un administrateur ad hoc dans son attente.
M. [I] oppose que, au visa des statuts de MOB, la révocation du président ne peut être décidée que par une décision collective des associés réunissant au moins 75 % du capital et des droits de vote, statuant à l’unanimité des associés présents ou représentés. TECH ne détenant pas 75% du capital, quel que soit le mode de répartition, elle ne dispose pas de la majorité requise pour initier une procédure de révocation du président.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que le litige entre TECH et INTERBRANDS, relatif au dépôt et à l’exploitation d’un brevet, est pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris, et que, dans l’attente de sa décision, les affirmations de TECH ne sont pas des preuves.
Par ailleurs, les statuts constitutifs de MOB stipulent en leur « Article 20 : Président de la société : […] Le président peut être révoqué à tout moment, sans qu’il soit besoin d’un juste motif, par décision collective des associés prise à l’initiative d’un ou plusieurs associés réunissant au moins 75% du capital et des droits de vote de la société et statuant à l’unanimité des voix des associés présents (ou réputés comme tels) ou représentés disposant du droit de vote […] ».
Il s’en infère que, avec 33% du capital et des droits de vote, voire avec 50% si on tenait compte du portage de parts allégué, TECH ne remplit pas les conditions pour pouvoir procéder à la révocation du président de MOB, et le remplacer éventuellement par un administrateur ad hoc.
En conséquence, le tribunal déboutera TECH de ce chef de demande.
Sur le préjudice allégué par TECH
TECH soutient que les agissements de M. [I] sont à l’origine d’un préjudice important pour elle, spoliée dans ses droits d’associé. Elle se réfère pour cela à la convocation de l’AGE du 24 avril 2023, et, au visa de l’article 1240 du code civil, estime ce préjudice à 100 000 €.
M. [I] oppose que les décisions contestées ont été prises en conformité avec les statuts de TECH. Il souligne que TECH échoue à démontrer l’existence d’une faute quelconque qui lui serait imputable, d’un prétendu préjudice, et d’un lien entre les 2.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal rappelle qu’il a déjà statué sur la nullité des décisions de l’AGE de MOB du 24 avril 2023. Il s’en infère que M. [I], président de MOB, a commis une faute en ne respectant pas les dispositions prévues par les statuts pour la convocation d’une AG des associés de MOB.
Cependant, le tribunal ne trouve pas dans les éléments versés aux débats par TECH, la caractérisation matérielle du préjudice allégué, pas plus que sa justification financière. Il s’en infère que les dispositions de l’articles 1240 du code civil ne trouvent pas matière à s’appliquer.
En conséquence, le tribunal déboutera TECH de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, TECH a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer à TECH la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera M. [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
PRONONCE la nullité de l’AGE du 24 avril 2023 de la SAS NEOMOBILITY, anciennement SAS Nexxway Mobility, emportant la nullité de la totalité des décisions prises, notamment :
* nullité du changement de dénomination de Nexxway Mobility en NEOMOBILITY,
* nullité de l’augmentation de capital de 10 000 € à 45 000 €,
* nullité de la modification de la date de clôture de l’exercice social,
et la nullité de la mise à jour des statuts de la SAS Nexxway Mobility en date du 24 avril 2023,
DEBOUTE la SASU NEXXWAY TECHNOLOGIE de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la SASU NEXXWAY TECHNOLOGIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 124,73 euros, dont TVA 20,79 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Gonzague de SORAS, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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