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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 18 nov. 2025, n° 2024002548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024002548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002548
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
* DEMANDEUR(S) : SA FRANFINANCE [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : SCP SOLLIER-CARRETERO Maître Emmanuelle CARRETERO
* DEFENDEUR(S) : [C] (SAS) [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 14/11/2024
REPRESENTANT(S) : Maître Christina CORGAS MLB AVOCAT – Maître Matthieu LE BARS
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS DU
DEBAT:
PRESIDENT : М. Benoi t BOUG EROL
JUGES : М. Serge e CLAMA GIRAND
М. Huber t ONIL LON
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/09/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/11/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2019, la Sas [C] a signé une convention d’ouverture de compte professionnel auprès de la Sa Société Générale.
Le 17 mars 2023, la Sas [C] a signé un avenant à la convention d’ouverture de compte professionnel souscrite auprès de la Sa Société Générale.
Le 14 août 2023, la Sa Société Générale adressait une lettre recommandée avec accusé réception à la Sas [C] lui indiquant procéder à la clôture du compte à compter du 13 octobre 2023 du fait de l’irrespect des termes de la convention.
Il lui était rappelé qu’elle devait avant cette date :
* avoir ramené le solde de son compte à zéro,
* avoir restitué à la banque tous carnets de chèques et toute carte bancaire et de dépôt liés à ce compte qui seraient en sa possession ou en celle de son (ses) mandataires et représentant(s) éventuel(s),
Le 19 décembre 2023, la Sa Société Générale cédait la créance de la Sas [C] à hauteur de la somme de 22 335,00 euros à la Sa Franfinance.
C’est en l’état que la Sa Franfinance a saisi le tribunal de céans. L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du 16 septembre 2025 où la Sa Franfinance et la Sas [C], étaient représentées.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Sa Franfinance développe les conclusions suivantes :
A travers ses conclusions la Sa Franfinance tend à démontrer le caractère certain de la créance, en justifiant le caractère certain par la production de décomptes établis par un commissaire de justice, dont celui en date du 28 mars 2025 faisant état d’un montant dû de 18 002,17 euros.
Cette somme étant constituée des éléments suivants :
[…]
Sur les demandes subsidiaires de la défenderesse, la société Franfinance maintient sa position et les conteste dans leur ensemble à savoir :
* Sur la capitalisation des intérêts : ce n’est que l’application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Sur les délais de paiement : la défenderesse ne justifie d’aucune situation particulière justifiant l’accord de délais.
La Sa Franfinance demande donc au tribunal :
REJETANT toutes conclusions contraires Y VENIR les requis susnommés, TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015 TENANT le contrat objet du présent litige, TENANT les dispositions de l’article 1315 du Code Civil
CONSTATER le caractère certain de la créance de la Sa Franfinance
CONDAMNER la Sas [C] à payer à la Sa Franfinance la somme de 18.002,17euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2024, date du décompte produit aux débats jusqu’au parfait paiement.
REJETER la demande de délai de paiement
CONDAMNER la Sas [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile à payer à la Sa Franfinance la somme de 800,00 euros.
DIRE ET JUGER que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
DIRE y avoir lieu à application de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la Sas [C] aux entiers dépens.
La défenderesse développe en réponse les arguments suivants :
A titre principal la société [C], essaie à travers ses conclusions de démontrer que la créance ne présente pas de caractère certain et doit être par conséquent rejetée par le tribunal. A cette fin, le défendeur produit un relevé de compte daté du 25 avril 2025 indiquant un montant inférieur à celui réclamé par la société Franfinance. De plus les éléments fournis par la société Franfinance ne permettent pas de détailler la répartition des sommes dues entre le capital, les intérêts, l’indemnité …
A titre subsidiaire la défenderesse demande au tribunal de réviser les sommes demandées en principal :
* L’indemnité conventionnelle, manifestement excessive en prévoyant 8% des sommes dues ;
* Les montants dus au titre de l’assurance, le contrat étant devenu caduc du fait de la disparition de l’objet du contrat) ;
* La capitalisation des intérêts, en effet la clause étant inapplicable du fait de l’absence d’un décompte précis des sommes dues.
Enfin, en considérant la situation financière et patrimoniale de la société [C], la défenderesse demande un échelonnement sur 24 mois des sommes dues.
La société [C] demande donc au tribunal :
A titre principal, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
JUGER irrecevable la demande en paiement formée par la société [C] en raison de l’absence de document probant attestant de la véracité des montants et de la composition de la créance.
A titre subsidiaire, Vu les articles 1186, 1231-5, 1324, 1343-1, 1343-2 et 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
QUALIFIER la clause indemnitaire de clause pénale et la JUGER manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société FRANFINANCE;
DECLARER non-écrite la clause indemnitaire ;
JUGER caduc le contrat d’assurance souscrit par la société [C] en raison de la résiliation du prêt et REJETER la demande en paiement des commissions;
JUGER inapplicable pour défaut de preuve la clause de capitalisation des intérêts de retard ;
REJETER la demande judiciaire en capitalisation des intérêts;
JUGER recevable la demande en échelonnement du paiement formulée par la société [C] sur une période 24 mois.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société FRANFINANCE de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société FRANFIANCE à payer à la société [C] la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Dans son dispositif les défendeurs indiquent demander au tribunal à titre principal : « JUGER irrecevable la demande en paiement formée par la société [C] en raison de l’absence de document probant attestant de la véracité des montants et de la composition de la créance. »
Le tribunal ne peut rétablir ou reformuler une demande même en cas d’erreur évidente comme ici.
Par conséquent, le tribunal prend acte de cette demande qui ne peut évidemment pas prospérer et seules les demandes subsidiaires de la société [C] seront examinées.
Concernant le montant dû :
La société Franfinance réclame la somme de 18 002,17 euros en se référant au décompte établi par commissaire de justice en date du 28 mars 2025. Or, si l’on se réfère au décompte du 25 avril 2025 établi par le même commissaire de justice, le montant dû est de 17 029,76 euros, qui se décompose comme suit :
[…]
La somme retenue dans le dispositif sera donc de : 17 029,76 euros.
Il ne s’agit ici, contrairement aux dires de la défense, que du solde du compte courant et non pas des différents prêts accordés
Sur les intérêts de retard :
En l’absence de référence à un taux contractuel qui figurerait dans la convention de compte, il sera fait application du taux légal, applicable à compter du 25 avril 2025.
Concernant la clause indemnitaire :
Comme indiqué ci-dessus, aucune indemnité n’est réclamée par la société Franfinance ; les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur le contrat d’assurance :
De la même manière, aucune prime d’assurance ne figure parmi les sommes réclamées ; les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts est prévue par l’article 1343-2 du code civil, et s’applique de plein droit sauf à démontrer une faute du créancier. Les défendeurs n’apportent aucun élément prouvant une faute de la société Franfinance qui aurait empêché la liquidation de la dette. Les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Il est du pouvoir du tribunal d’octroyer des délais de paiements, dans la limite de deux ans. Les versements intervenus dont les derniers en date du 24 février 2025 et du10 avril 2025, soit bien après l’assignation, montre la bonne foi et la volonté de payer ses dettes de la société [C].
Le tribunal fera donc droit à cette demande.
Sur l’article 700 du CPC :
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la Sa Franfinance les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La somme demandée au titre des frais des huissiers ne pourra être retenue dans le montant fixe, en précisant que la décision à venir ne peut pas comporter un montant inconnu tel que décrit dans la demande. De plus les frais de commissaire de justice relèvent des dépens et non pas des frais irrépétibles prévus à l’article 700.
Les dépens seront mis à la charge de la société [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la Sas [C] à payer à la Sa Franfinance la somme de 17 029,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, jusqu’au parfait paiement ;
DIT y avoir lieu à l’application la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que la Sas [C] pourra, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, s’acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ciaprès énoncées et les dépens de l’instance, par vingt-trois mensualités égales de 750 euros et une vingt-quatrième pour ajustement de la dette, y compris les intérêts ;
DIT que la première mensualité interviendra le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’une des mensualités prévues, l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
CONDAMNE la Sas [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la Sa Franfinance la somme de 800,00 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la Sas [C], aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 82,66 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus,
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