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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 oct. 2025, n° 2025R00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 14 Octobre 2025
RG n° : 2025R00570
DEMANDEUR
SAS FIGARO CLASSIFIEDS [Adresse 3] comparant par SELARL FEDARC – Me Katy CISSE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS WALB [Adresse 1] comparant par M. [L] [T] – Président de la SAS WALB [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La société FIGARO CLASSIFIELDS, ci-après dénommée « Figaro », ayant pour activité la régie publicitaire pour média, a conclu, avec la société WALB, exerçant l’activité de conception de solutions informatiques pour les entreprises, de conseil en matière de gestion et d’organisation, un bon de souscription d’abonnement n° EMC ABS A04012023418949, le montant annuel de l’abonnement a été fixé à la somme de 5 376 € TTC payable mensuellement et renouvelable par tacite reconduction.
Figaro a établi entre le 21 novembre 2023 et le 22 octobre 2024, huit factures pour un montant global de 5 376 € au titre des prestations souscrites.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 avril 2025 Figaro a mis en demeure Walb de payer la somme de 5 411,20 € TTC, en vain.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, déposé en étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Figaro a fait
RG n° : 2025R00570
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assigner Walb devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile, (sic)
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Recevoir Figaro en l’intégralité de ses demandes,
* Condamner à titre provisionnel Walb à payer à Figaro la somme principale de 5 091,20 € TTC, outres les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 320 €,
* Condamner Walb à payer à Figaro la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Walb aux entiers dépens.
En défense, par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 9 septembre 2025, Walb nous demande de :
* Rejeter la demande en référé de Figaro pour défaut manifeste du caractère non sérieusement contestable de la créance concernant l’année 2024,
* Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant une juridiction du fond,
* Constater la bonne foi de Walb, manifestée par une proposition sérieuse de règlement partiel et amiable,
* Condamner Figaro au paiement des frais de procédure engagés par Walb au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 9 septembre 2025, Figaro maintient ses demandes introductives et y ajoute :
* Débouter Walb de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025,
[E], en défense, maintient ses demandes et sollicite que lui soit accordé des délais de paiement de 24 mois, il verse aux débats l’attestation de l’expert-comptable indiquant le solde disponible sur les comptes bancaires de [E] à la date du 9 septembre 2025.
Figaro, maintient ses demandes introductives et s’oppose aux délais de paiement formulés par [E], indiquant avoir déjà bénéficié de larges délais de paiement.
A l’issue des débats, les parties ont été avisés de la mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens
RG n° : 2025R00570
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développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande principale,
Figaro nous demande de condamner, à titre provisionnel, Walb à payer la somme principale de 5 091,20 € TTC, outres les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025, ainsi que la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est rappelé qu’Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Nous rappelons qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ou d’aménager une clause contractuelle.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, Figaro et Walb ont conclu un bon de souscription d’abonnement n° EMC ABS A04012023418949, le montant annuel de l’abonnement a été fixé à la somme de 5 376 € TTC payable mensuellement et renouvelable par tacite reconduction.
Figaro fait valoir qu’en application du bon de souscription Walb avait pour obligation contractuelle de payer les factures émises par Figaro, que les factures impayées s’élèvent à 5 091,20 € TTC et que malgré une mise en demeure qui lui a été adressée, Walb n’a pas procédé au paiement des factures.
A l’appui de sa demande, Figaro verse aux débats :
* Le bon de souscription d’abonnement n° EMCABSA040112023418949 signé par Walb ainsi que les conditions générales de vente et annexe,
* Le mandat de prélèvement,
* Les huit factures émises entre le 21 novembre 2023 et le 22 octobre 2024, pour un montant global de 5 376 €,
* Le relevé de compte sur facturation au 14 mars 2025,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par Figaro à Walb la mettant en demeure de payer la somme de 5 411,20 € TTC,
* Les échanges de courriels entre Figaro et Walb adressés entre le 3 septembre 2024 et le 15 novembre 2024.
Par courriel du 29 octobre 2024, M. [T] [E] Président de [E] en réponse aux demandes de paiement des factures impayés a confirmé à Figaro : « (…) Notre situation devrait s’améliorer dans les 15 jours qui suivent. En effet, nous avons mis en place un affacturage qui nous permet de retrouver une flexibilité au niveau de notre trésorerie. Nous pourrons ainsi reprendre les mensualités et définir un plan de paiement pour notre dette. Je reviens sous 15
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jours dès que nous recevons les premiers fonds. J’espère que cette situation de marché exceptionnelle ne viendra pas entacher nos relations commerciales anciennes de plus de 7 ans maintenant. ».
De plus, par courriel adressé en date du 13 novembre 2024, M. [T] [E], Président de [E] en réponse aux nouvelles demandes de paiement des factures litigieuses, confirme à Figaro : « (…) Un échéancier avait été mis en place par le passé avec un remboursement de certaines mensualités. Les mensualités se sont arrêtées pour des raisons de trésorerie. (…) Ainsi, la situation nous pousse à redoubler d’effort sur le plan financier. (…) à partir de la fin du mois, je peux m’engager à reprendre les mensualités courantes et un virement de 1 000 €. Le reste de la somme devra être remboursé selon un échéancier le temps que notre trésorerie remonte progressivement sous 6 à 8 mois (…). ».
Walb soutient quant à elle, avoir proposé un règlement partiel par courrier recommandé du 26 avril 2025 ainsi que par mail du 24 mai 2025 et indique qu’aucune réponse n’a été apportée par Figaro.
Elle ajoute que deux virements, chacun d’un montant de 142,40 €, ont été effectués pour réduire la dette de 2023 et que la créance de 2024 est sérieusement contestable et ne peut donner lieu à une provision dans le cadre d’une procédure en référé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 avril 2025, Walb, au regard de sa situation financière, a proposé à Figaro, un règlement partiel de la créance en contrepartie d’un abandon totale du solde de la créance et par courriel du 24 mai 2025 a, ainsi proposé de régler la somme de 1 275 € TTC soit 25% de la créance en trois échéances égales de 425 € TTC.
Il résulte de tout ce qui précède que [E] a reconnu être redevable de la somme de 5 091,20 € TTC en proposant à Figaro dès les 29 octobre et 13 novembre 2024 de reprendre les mensualités et définir un plan de paiement pour régler sa dette et a, les 25 avril et 24 mai 2025, proposé à Figaro, un abandon de créance à hauteur de 75% et le règlement des 25 % restant moyennant un échéancier de paiement.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, l’obligation de paiement par Walb de s’acquitter des factures litigieuses n’apparait pas sérieusement contestable et Figaro, justifie de sa créance à hauteur de 5 091,20 € TTC au titre du bon de souscription d’abonnement n° EMC ABS A04012023418949.
En conséquence, nous condamnerons Walb à payer la somme de 5 091,20 € € TTC à Figaro, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025.
En outre, nous condamnerons Walb à payer à Figaro la somme de 320 € (40 € x 8) au titre provisionnel au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Sur la demande de délais de paiement de [E]
[E] nous demande de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…). »
RG n° : 2025R00570 Page 5 sur 6 Figaro s’oppose à toute demande de délai.
[E] met en avant des difficultés économiques qui impacteraient sa situation financière et qui l’empêcheraient de s’acquitter de sa dette en une seule fois.
Au soutien de sa demande, Walb verse aux débats une attestation établie par son Expertcomptable qui atteste que les comptes bancaires de Walb à la date du 9 septembre 2025 présentent un solde disponible de 1 111,66 €.
Cependant, Walb ne verse pas aux débats les éléments comptables récents justifiant que sa situation financière serait compromise pouvant mettre en cause sa pérennité, du fait du paiement de sa dette.
Enfin, nous relevons que la dette en cause, est exigible depuis de nombreux mois, sans qu’un versement partiel n’ait été démontré, il ne saurait être accordé de délai supplémentaire, d’autant que cela reviendrait à prolonger artificiellement une situation d’inexécution, au détriment du créancier.
Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande d’échelonnement de la dette.
En conséquence, nous débouterons Walb de sa demande de délai de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Walb, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons Walb à payer à Figaro la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort.
* Condamnons la SAS WALB à payer, à titre provisionnel, la somme de 5 091,20 € TTC à la SAS FIGARO CLASSIFIELDS, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025 ;
RG n° : 2025R00570 Page 6 sur 6
* Condamnons la SAS WALB à payer, à titre provisionnel, à la SAS FIGARO CLASSIFIELDS, la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
* Déboutons la SAS WALB de sa demande de délai de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
* Déboutons SAS WALB de ses demandes plus amples et contraires ;
* Condamnons la SAS WALB aux dépens ;
* Condamnons la SAS WALB à payer à la SAS FIGARO CLASSIFIELDS la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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