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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2024F01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL CONCEPTION ET DESIGN [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Philippe MERCIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CITYZ MEDIA [Adresse 4] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 5]
[Adresse 5] et par Me Jérémie COUETTE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 5 novembre 2021, la SARL CONCEPTION ET DESIGN, exerçant sous l’enseigne AVIVA (ci-après « C&D») et exerçant l’activité de cuisiniste, a conclu avec la SAS CLEAR CHANNEL France devenue CITYS MEDIA, (ci-après «Citys»), un contrat de location d’un panneau publicitaire à [Adresse 7] dans le parking d’un centre commercial pour une durée de trois ans moyennant un loyer annuel de 2 500,50 € HT, contrat à effet du 1 er décembre 2021.
Par courriel en date du 11 janvier 2022, Citys informe C&D qu’elle doit résilier le contrat en application des dispositions de l’article 8 des conditions générales du fait de la présence nouvelle d’un concurrent de C&D dans ledit centre commercial, le bail dont elle est signataire interdisant des publicités concurrentes avec des locataires du centre commercial.
Contestant cette résiliation, C&D réclame la restitution du trop-perçu de la première année de location soit 2 219,62 € outre un préjudice pour manque de clientèle, estimé à 15 000 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, délivré à personne, C&D assigne Citys devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :
Condamner Citys à rembourser à C&D la somme de 2 219,62 € et à lui payer la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Citys au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 juin 2024, réitérées à l’audience du 11 octobre 2024, Citys demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1112-1 du code civil,
* Prendre acte de l’engagement de Citys de lui verser une somme de 625,13 € à réception de son RIB ;
* Débouter C&D de toutes ses demandes ;
* Condamner C&D au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 septembre 2024, C&D réitère ses demandes sans ajout ni retrait.
A l’issue de l’audience du 15 novembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, Citys ayant lors de l’audience accepté de considérer que le démontage du panneau a été effectué en juillet 2022 et non en août 2022, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
C&D expose que :
* Bien que le changement de propriété soit intervenu le 27 juillet 2021, Citys n’en aurait été avisée officiellement par réception de l’acte notarié qu’en mars 2022 alors que le concurrent de C&D était déjà sur place dès octobre 2021 soit avant la signature du contrat entre les parties ;
* La représentante de Citys, lors de sa venue du 3 novembre 2021 sur place ne pouvait pas ignorer la présence du concurrent de C&D sur le site et l’impossibilité pour Citys de signer son contrat avec C&D dans ces conditions ;
* La représentante de Citys a même fait un rabais à C&D pour la location alors que deux sociétés concurrentes étaient installées sur ce centre commercial ce qu’elle ne pouvait ignorer ;
* Les propositions de remplacement n’ont pas à être examinées par C&D dès lors que Citys a violé les dispositions contractuelles ;
* Le préjudice demandé est en rapport avec l’investissement de 7 500 € HT consenti par C&D.
Citys répond réplique rétorque que :
* Suite à la réception en janvier 2022 de justificatifs de la cession du nouveau bail donné à un concurrent de C&D, Citys avertissait son locataire et a immédiatement proposé deux autres emplacements auxquels C&D n’a donné aucune réponse ;
* En février 2022, d’autres emplacements ont été proposés toujours sans réponse ;
* C’est donc à bon droit que le contrat a été résilié et C&D doit être déboutée de ses demandes pour refus abusif de modification d’emplacement ;
* Le panneau n’ayant été déposé qu’en août 2022, le contrat a été exécuté pendant 9 mois et c’est donc trois mois soit 625,13 € que Citys offre de régler ;
* Le demande d’indemnisation n’est en aucun cas justifiée et les comptes publiés par C&D pour l’exercice 2022 prouvent qu’aucun préjudice n’existe, lié à la perte de ce panneau publicitaire.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Sur la résiliation du contrat
Les stipulations de l’article 8.2 du contrat prévoient dans le détail la procédure à suivre en cas de présence d’un locataire dans le centre commercial faisant concurrence au titulaire du bail d’affichage.
En application de cette clause, Citys a informé C&D et a proposé d’autres emplacements équivalents, refusées par C&D. Citys était dès lors en droit en application des mêmes dispositions contractuelles de résilier le contrat.
L’argument de C&D selon lequel, en signant le contrat Citys ne pouvait ignorer la présence préexistante d’un concurrent sera rejetée dès lors que C&D avait la même information publique puisque selon elle, une enseigne était apposée. C&D a donc signé son contrat de location en connaissance de cette contradiction et savait qu’il était susceptible d’être remis en cause ou aurait dû demander la modification de cette clause.
Le tribunal dira donc que c’est à bon droit que Citys a demandé la résiliation du contrat en application de son article 8.2 et C&D sera débouté de sa demande de résiliation du contrat aux torts de Citys.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat et la demande de remboursement du loyer
C&D réclame du fait de la résiliation du contrat le remboursement de 2 219,62 € le contrat étant resté en vigueur 41 jours.
L’article 8.2 précité prévoit un avoir égal au trop perçu facturé pour l’emplacement concerné est émis par Citys, sans autre indemnité.
Citys propose le remboursement de la somme de 625,13 € (2 500,50 € / 12 x 3) l’affiche publicitaire étant en fait restée jusqu’en août 2022 soit 9 mois de durée effective de publicité, date revue lors de l’audience, et retenue par les conseils des parties comme étant en juillet 2022 (huit mois de durée de publicité) soit 833,50€ (2 500,50 € / 12 X 4).
Le tribunal dira que C&D bien que le contrat ait été résilié à effet du 1 er janvier 2022, a bénéficié d’une publicité jusqu’en juillet 2022 et il retiendra cette date comme date de fin effective du contrat, prenant acte de la proposition du défendeur de rembourser le solde soit 833,50 € et non pas de donner un avoir d’un même montant comme l’y autorise pourtant le contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts de C&D
C&D demande au tribunal de condamner Citys à lui payer 15 000 € à titre de dommages et intérêts ce montant correspondant au résultat attendu d’un tel panneau publicitaire sur la durée du contrat.
L’article 1231-3 du code civil dispose que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. ».
En application de l’article 8.2 des conditions générales l’indemnité à laquelle peut prétendre C&D en cas de refus d’acceptation des emplacements proposés est « égale à un avoir dont le montant est égal au trop-perçu facturé pour l’emplacement concerné sans autre indemnité. ».
Les stipulations du contrat trouveront donc à s’appliquer et seul le trop-perçu facturé pour l’emplacement pourra constituer l’indemnité à laquelle C&D est en droit de prétendre ce que Citys propose de payer.
Le tribunal déboutera en conséquence C&D de sa demande en dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
C&D échoue dans ses demandes. Le tribunal rejettera sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnera payer à Citys la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Citys pour le surplus de sa demande, et condamnera C&D aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL CONCEPTION ET DESIGN de ses demandes ; Donne acte de ce que la SA CITYS MEDIA offre de payer à la SARL CONCEPTION ET DESIGN la somme de 833,50 €, dès réception du RIB du demandeur ; Condamne la SARL CONCEPTION ET DESIGN à payer à la SA CITYS MEDIA la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL CONCEPTION ET DESIGN aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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