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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 16 déc. 2025, n° 2025F00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG: 2025F00043
DEMANDEUR
[Adresse 1] comparant par Me Laurent ABSIL du cabinet ACTIS AVOCATS [Adresse 2].
DEFENDEUR
SARL SMPAC [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Arthur BENCHETRIT [Adresse 4] [Localité 2].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du [A] en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a déposé le 13 novembre 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
5.948,48€ en principal au titre des créances retraites, (cotisations du 1 er mai 2021 au 31 mars 2024) 959,09€ de majoration à 0.60% par mois arrêtées au 19 octobre 2024,
220,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
4,04€ au titre des frais accessoires.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu, le 19 novembre 2024, une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
5.948,48€ en principal avec les majorations de retard,
4,04€ au titre des frais accessoires,
200,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
31,80€ de dépens et frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 décembre 2024, par acte de commissaire de justice, remis en l’étude.
La société ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARRCO BTP PREVOYANCE (ci-après BTP PREVOYANCE) a enjoint la société SMPAC de lui payer les sommes suivantes :
5.948,48€ à titre principal : 5.948,48€, Cotisations assurance de personnes période du 1 er mai 2021 au 31 mars 2024
52,79€ au titre des intérêts en cours au 4 décembre 2024,
959,09€ au titre des majorations arrêtées au 19 octobre 2024,
200,00€ au titre l’article 700 du CPC,
4,04€ au titre des frais et accessoires,
31,80€ au titre des dépens,
Coûts provisoires des présentes : 74,97€,
Total : 7.271,17€.
Par courrier LRAR du 10 décembre 2024 adressé au greffe du Tribunal de commerce de Créteil, la société SMPAC a fait opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont été convoquées, par lettre RAR du 17 janvier 2025, à l’audience collégiale du 11 février 2025.
A l’audience collégiale du 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 11 mars 2025, les parties se sont présentées. La société ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARRCO BTP PREVOYANCE a signifié à la société SMPAC ses conclusions. A cette audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 29 avril 2025 pour audition des parties.
A l’audience du 29 avril 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire au 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a, à nouveau, renvoyé l’affaire au 1 er juillet 2025.
A l’audience du 1 er juillet 2025, la société BTP PREVOYANCE, a déposé de nouvelles conclusions et la société SMPAC a déposé ses conclusions.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties. Le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 30 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Par jugement en date du 30 septembre 2025, le Tribunal a demandé la réouverture des débats, car les conclusions versées aux débats étaient relatives à une autre instance portant le numéro (2025F00047).
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 21 octobre 2025, la société BTP PREVOYANCE a déposé ses ultimes conclusions demandant au Tribunal de :
Débouter la société SMPAC de toutes ses demandes.
Condamner la société SMPAC à payer à la société ALPROAGIRC-ARRCO.
Pour la période 1 er avril 2021 – 31 janvier 2022, la somme en principal de 13.914,40€, avec majorations de retard (s’élevant à 2.270,66€, compte arrêté au 30 janvier 2025, sauf à parfaire jusqu’à complet paiement).
Pour le mois d’aout 2023, la somme en principal de 625,01€, avec majorations de retard (s’élevant à 63,75€, compte arrêté au 30 janvier 2025, sauf à parfaire jusqu’à complet paiement).
1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais de Greffe à liquider.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 21 octobre 2025, la société SMPAC a déposé ses conclusions (« Conclusions en défense ») demandant au Tribunal de : Débouter la société AGIRC-ARRCO de sa demande.
Prendre acte des versements spontanés réalisés par la société SMPAC au profit de la société
AGIRC-ARRCO et les imputer sur la dette litigieuse. Fixer la dette restante de la société SMPAC à hauteur de 8.373,82€.
Ordonner le paiement de la dette restante (soit 8.373,82€) selon un échéancier de 24 mois, à raison de 24 versements mensuels de 348,91€ au profit de la société AGIRC-ARRCO.
Condamner la société AGIRC-ARRCO à payer à la société SMPAC une somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties. A cette audience, la société BTP Prévoyance et la société SMPAC ont expliqué que les dossiers 2025F00043 et 2025F00047 étaient les 2 composantes d’un litige global, portant sur des périodes différentes entre les 2 parties.et que les paiements partiels effectués ont été affectés à l’apurement progressif de l’autre litige. La société SMPAC a déclaré reconnaitre le montant des sommes dues, pour la période du 1 er avril 2021 au 31 janvier 2022, à la société BTP PREVOYANCE, somme se montant à 13.914,40€ avec majoration de retard s’élevant à 2.270,66€ au 30 janvier 2025, le détail étant exposé dans les conclusions de la société BTP PREVOYANCE, mais la société SMPAC a maintenu la demande d’étalement sur 24 mois, demande qui a été acceptée, à l’audience, par la société BTP PREVOYANCE.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BTP PREVOYANCE expose que :
La société SMPAC est l’un de ses adhérents. La société SMPAC est redevable à son égard de diverses cotisations, sur plusieurs périodes. Par requête portant injonction de payer du 22 juin 2024 enrôlée le 5 juillet 2024, elle a requis du Président du Tribunal de Créteil la condamnation de la société SMPAC à lui payer la somme de 14.036,68€ en principal, avec les majorations de retard, augmentée d’autres frais divers.
La société SMPAC a fait opposition le 26 décembre 2024 à cette ordonnance
A l’audience du 21 octobre 2025, la société SMPAC, qui ne conteste pas sa dette, explique qu’elle souhaite un échéancier, et explique avoir effectué des règlements affectés, arbitrairement par la société BTP PREVOYANCE, pour apurer les sommes dues au titre du dossier 2025F00047, car les créances étaient plus anciennes.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats17 pièces.
La société SMPAC réplique que :
Elle est adhérente à l’institution Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO (ci-après « AGIRC-ARRCO »).
Par requête du 22 juin 2024, la société BTP-PREVOYANCE a sollicité une injonction de payer portant sur un montant de 14.036,68€ au titre de cotisations prétendument dues pour la période du
1er avril 2021 au 31 août 2023, augmentée de 1.901,69€ de majorations, 200,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 4,04€ de frais accessoires.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 9 juillet 2024 et signifiée le 20 décembre 2024.
Elle a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 26 décembre 2024, contestant la dette et exposant qu’elle avait déjà réglé des cotisations similaires auprès de la caisse KLESIA pour des périodes antérieures (2019), elle avait sollicité en vain un échéancier à plusieurs reprises. Elle a pris l’initiative de verser 500,00€/mois à titre spontané, montants au demeurant non pris en compte dans les appels de fonds litigieux.
Dès janvier 2024, avant l’injonction de payer, elle avait adressé, spontanément, des paiements à la société BTP-PREVOYANCE.
Concernant ses versements réguliers, faits à compter du 11 janvier 2024, elle a envoyé, ponctuellement, 500,00€ par mois à la société BTP-PREVOYANCE, mais cette dernière les a imputés sur les dettes les plus anciennes (période 2019–2020) et non sur la période faisant l’objet de la présente instance (2021-2023), et ce en dépit de ses instructions écrites ou téléphoniques.
Ces paiements sont naturellement venus en déduction d’une dette globale couvrant différentes périodes de cotisation, y compris la période objet de la présente instance (2021–2023), mais également des périodes antérieures (2019–2020).
Dans ces conditions, elle demande que les sommes déjà versées (17 x 500,00€ soit 8.500,00€) soient imputées sur le montant de la créance demandée par la société BTP PREVOYANCE.
Elle est en grande difficulté financière depuis plusieurs mois- ce que l’ARGIC ARRCO ne peut ignorer- a démontré sa bonne foi et sa volonté de régulariser sa situation, en multipliant les demandes d’échéancier. Elle produit plusieurs courriers envoyés à la société BTP PREVOYANCE demandant un étalement des versements des sommes dues sur 24 mois.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 1 pièce.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire et juger … lorsque ce ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée non à personne, et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée, de sorte que le 26 décembre 2024, date à laquelle l’opposition a été formée (date du cachet de la poste), le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré.
En conséquence, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande en principal de la société BTP PREVOYANCE
La société BTP PREVOYANCE demande de condamner la société SMPAC à lui verser la somme globale en principal de 13.914,40€, outre majorations de retard.
Le Tribunal relève que la société SMPAC a reconnu devoir la somme de 13.914,40€ et la majoration de retard s’élevant à 2.270,66€ au 30 janvier 2025.
La société BTP PREVOYANCE détient donc une créance certaine, liquide et exigible sur la société SMPAC et condamnera cette dernière à lui payer la somme globale de 16.873,82€ qui se répartit comme suit :
13.914,40€ pour la période du 1 er avril 2021 au 31 janvier 2022,
2.270,66€ au titre des majorations de retard arrêtés au 30 janvier 2025, 625,01€ au titre du mois d’août 2023,
63,75€ de majorations de retard,
et déboutera la société SMPAC de ses demandes formées de ce chef.
Les parties ont confirmé que les paiements partiels effectués ont été affectés au remboursement d’une autre dette hors du périmètre du présent litige.
Sur la demande de délais de paiement
La société SMPAC sollicite de pouvoir se libérer de sa dette en 24 mois, indiquant ne pouvoir payer immédiatement et en une seule fois le montant réclamé compte tenu de ses difficultés financières. Elle produit au soutien de sa demande une attestation de son expert-comptable datée du 18 juin
2025, mentionnant tant les évolutions erratiques du chiffre d’affaires sur les 3 dernières années que les difficultés du marché.
Le Tribunal relève également que la société SMPAC s’acquitte ponctuellement d’un versement mensuel de 500,00€ depuis plus de 18 mois afin d’apurer le retard sur une autre dette de même nature et que la société BTP PREVOYANCE ne s’est pas opposée à la demande d’étalement, sur 24 mois, faite par la société SMPAC.
Les débats ont permis d’établir que les conditions d’application de l’article 1343-5 du Code civil sont réunies.
En conséquence, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le Tribunal dira que la partie défenderesse pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels égaux et consécutifs d’un montant de 705,00€ et un 24 ème versement de 658,82€. Le premier paiement devra intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société BTP PREVOYANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SMPAC à lui payer une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société BTP PREVOYANCE du surplus de sa demande et déboutera la société SMPAC de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Dit recevable l’opposition formée par la société SMPAC.
Condamne la société SMPAC à payer à la société ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC-ARRCO BTP PREVOYANCE la somme de 16.873,82 euros.
Dit que la société SMPAC pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels égaux et consécutifs d’un montant de 705,00 euros suivis d’un dernier versement de 658,82 euros, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent Jugement,
Dit que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible,
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.
Condamne la société SMPAC à payer à la société ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC-ARRCO BTP PREVOYANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC-ARRCO BTP PREVOYANCE du surplus de sa demande et déboute la société SMPAC de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société SMPAC à supporter les dépens lesquels comprennent les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 189,79 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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