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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 17 avr. 2025, n° 2024004523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
N° 109
Rôle n° 2024004523
DEMANDEUR(S)
SCI CHATEAU DU BEZY
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 927 562 512
Représentée par :
SCP LAVAL – CROZE – CARPE Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
Monsieur [J] [F]
Domicilié [Adresse 2], [Localité 2] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 539 154 012
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal [O] Madame [I] [S] Monsieur [K] [L]
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
I – LES FAITS
La SCI CHATEAU DU BEZY a développé une activité de manifestions événementielles.
Monsieur [J] [F], entrepreneur individuel, exerce sous l’enseigne CASA PLATRE,
La SCI CHATEAU DU BEZY a confié les travaux de plâtrerie et de placoplâtre à Monsieur [J] [F].
Un devis n° 00103 en date du 16 avril 2024 d’un montant de 19 900,00 € TTC a été signé et un premier règlement de 7 960,00 € €au titre d’acompte a été versé.
Monsieur [J] [F] réalise des travaux de démolition sur le chantier sans qu’un devis préalable ne soit signé ni un accord formalisé.
Une facture d’un montant de 7 960,00 € est adressé à la SCI CHATEAU DU BEZY au titre de la démolition.
Monsieur [J] [F] a indiqué à la SCI CHATEAU DU BEZY ne plus souhaiter intervenir sur le marché et il a alors récupéré tout son matériel de travail et il a quitté le chantier.
C’est en l’état que cette affaire se présente à notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 12 août 2024 pour l’audience du 12 septembre 2024.
A l’audience du 24 octobre 2024, Monsieur [J] [F] est présent.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025.
Dans son assignation, la SCI CHATEAU DU BEZY demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1231 et suivants et 1240 et suivants du Code Civil,
Dire, la SCI CHATEAU DU BEZY recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Dire et juger que Monsieur [J] [F] a rompu unilatéralement et abusivement le contrat passé suivant devis accepté n° 00103 en date du 16 avril 2024 d’un montant de 19 900,00 € TTC relatifs aux travaux de plâtrerie et de placoplâtre,
En conséquence,
Ordonner le remboursement par Monsieur [J] [F] de la somme de 7 960,00 € TTC correspondant à l’acompte de 40 % à régler à la commande et verser par la SCI CHATEAU DU BEZY,
En tant que de besoin,
Condamner Monsieur [J] [F] à payer à la SCI CHATEAU DU BEZY ladite somme de 7 960,00 € TTC,
Dire et juger que Monsieur [J] [F] a commis une faute en rompant unilatéralement et abusivement le contrat passé suivant devis accepté n° 00103 en date du 16 avril 2024,
Condamner Monsieur [J] [F] à payer à la SCI CHATEAU DU BEZY la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Dire et juger que les travaux de démolition exécutés par Monsieur [J] [F] ont été exécutes d’autorité par celui-ci, sans l’accord de la SCI CHATEAU DU BEZY, tant sur leur nature, leur périmètre que leur prix,
Dire et juger que la facture n° 00103 en date du 1 er juillet 2024 d’un montant de 7 960,00 TTC relative aux travaux de démolition est sans objet et n’est pas due par la SCI CHATEAU DU BEZY,
En conséquence,
Débouter Monsieur [J] [F] de toute demande en paiement qui pourrait être présentée par lui devant le Tribunal de céans pour les travaux de démolition,
Juger que Monsieur [J] [F] a engagé sa responsabilité délictuelle au titre de ses travaux de démolition,
Condamner Monsieur [J] [F] à payer à la SCI CHATEAU DU BEZY la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
Condamner Monsieur [J] [F] à payer à la SCI CHATEAU DU BEZY la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] [F] n’a apporté aucun élément en défense et n’a déposé aucunes conclusions.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SCI CHATEAU DU BEZY :
La SCI CHATEAU DU BEZY a effectué plusieurs tentatives de règlement amiable auprès de Monsieur [J] [F] mais sans réponse de sa part.
La SCI CHATEAU DU BEZY demande la restitution de son acompte ainsi que des dommages et intérêts suite à la rupture abusive du contrat qui lui a provoqué un préjudice dans le cadre de ses activités programmées.
Elle demande également des dommages et intérêts suite aux travaux de démolition réalisés par Monsieur [J] [F] et qu’elle n’avait pas commandé et qui lui ont occasionné des frais supplémentaires de remise en état.
B. Pour Monsieur [J] [F] :
Monsieur [J] [F] n’a apporté aucun élément en défense et n’a déposé aucunes conclusions.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la rupture et abusive du contrat par Monsieur [J] [F] :
Attendu que l’article 1101 du Code Civil stipule que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Attendu que l’article 1103 du Code Civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Attendu que la SCI CHATEAU DU BEZY versé un acompte de 7.960,00€ le 6 juin 2024 (pièce n°6 du demandeur) qu’un acompte constitue une avance sur la prestation et que son versement formalise l’engagement des parties.
Attendu que Monsieur [J] [F] a récupéré son matériel et il a quitté le chantier après la démolition sans que les travaux objet du contrat n’aient été commencé,
Le Tribunal dira que Monsieur [J] [F] a rompu unilatéralement et abusivement le contrat signé en date du 16 avril 2024.
Le Tribunal condamnera Monsieur [J] [F] au paiement à la SCI CHATEAU DU BEZY la somme de 7 960,00 € au titre du remboursement de l’acompte.
B. Sur dommages et intérêts suite à la rupture abusive du contrat :
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu que l’article 1231-1du Code de Commerce dispose « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Attendu qu’en l’espèce la rupture du contrat c’est effectué unilatéralement, brutalement et sans préavis,
Attendu que la SCI CHATEAU DU BEZY en demandant la somme de 5 000 € n’apporte pas au Tribunal d’élément justifiant un tel montant.
Le Tribunal la déboutera de sa demande faite à ce titre.
C. Sur le règlement de la facture n° 00103 relative aux travaux de démolition :
Attendu que l’article 1128 du Code Civil dispose « Sont nécessaires à la validité d’un contrat
* 1° Le consentement des parties ;
* 2° Leur capacité de contracter ;
* 3° Un contenu licite et certain. »
Attendu que l’article 1131du Code Civil dispose « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat »,
En l’espèce, il n’est pas établi que le demandeur a donné son consentement concernant la démolition d’une partie son immeuble.
Ainsi, le défenseur a démoli partie d’un immeuble sans que cette obligation n’ait été contractualisée.
Le Tribunal constate l’inexistence d’un contrat portant sur une démolition et que la facture est sans objet.
En conséquence il n’y a aucun accord ni contrat sur l’objet de la démolition et la facture est sans objet.
D. Sur les dommages et intérêts au titre de la démolition :
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Attendu que l’article 1240 du Code Civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
Attendu que le constat d’huissier du 16 juillet 2024 établit par la SELARL LEBLANC ET ASSOCIES (pièce n°8 du demandeur) constate que des travaux de démolition dans différentes pièces ont été réalisés,
En conséquence, la SCI CHATEAU DU BEZY a dû réaliser des travaux de remise en état non prévus sans toutefois apporter dans ses demandes des éléments chiffrés.
Le Tribunal fixera à la somme de 3 000 € le montant des dommages et intérêts dû par Monsieur [J] [F].
E. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [F] à payer à la SCI CHATEAU DU BEZY la somme de 7 960,00 € au titre du remboursement de l’acompte,
Déboute la SCI CHATEAU DU BEZY dans sa demande de dommages au titre de la rupture abusive,
Dit que la facture n° 00103 portant sur la démolition n’est pas due,
Condamne Monsieur [J] [F] à verser à la SCI CHATEAU DU BEZY la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour la démolition sans autorisation,
Condamne Monsieur [J] [F] à payer à la SCI CHATEAU DU BEZY la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [J] [F] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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