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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 déc. 2025, n° 2024004211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024004211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 décembre 2025
ENTRE : M. [K] [U] Chez M. [O] [K] [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Maître Laurent LATAPIE, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : Mme [X] [B] [Adresse 2] [Localité 2]
M. [L] [G] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentés par Maître Amal BOUABDELLI-VASSEUR, Avocat au Barreau de Grasse.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. René BENCINI et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14/10/2025
Par deux actes en date 09/09/2024, Monsieur [K] [U] a fait assigner Madame [X] [B] et Monsieur [L] [G] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 22/10/2024, afin d’entendre :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les engagements de cautionnement,
Vu les prêts cumulés,
Vu la procédure en cours devant la même juridiction, avec la Banque Populaire au RG n° 2023/002040,
Vu l’appel en cause des cessionnaires,
Par voie de conséquence,
Avant dire droit, joindre les deux procédures,
Par la même voie de conséquence,
Débouter la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la BANQUE POPULAIRE de ses intérêts contractuels, faute de justificatif d’information de la caution de 2017 à ce jour,
Faire droit à la demande de M. [K] d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Mme [X] [B] et M. [L] [G] à relever et garantir M. [L] [K] de toute condamnation,
A titre subsidiaire,
Débouter la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes et conclusions au titre de deux engagements 07023789 et 08624427,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer les sommes de 36 501,00€ au titre du prêt 07023789 et 10 810,00€ au titre du prêt 08624427, au titre de ses manquements aux obligations de conseil et de mise en garde sur ces deux engagements,
Octroyer des délais jusqu’à deux ans et ce sans intérêts pour permettre à M. [K] de faire face à une éventuelle condamnation,
En tout état de cause,
Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
Condamner Mme [X] [B] et M. [L] [G] au paiement de la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été renvoyée cinq fois à la demande des parties, puis appelée à l’audience du 14/10/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, l’avocat constitué aux intérêts de M. [U] [K] a indiqué que pendant le plan de sauvegarde de la société BRUSTEFFY, il a cédé à Mme [X] [B] et M. [L] [G] les parts sociales et le compte courant d’associé dans cette société ; qu’ils n’ont pas tenu ce plan et que la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; que la BANQUE POPULAIRE le poursuit en qualité de caution de la société BRUSTEFFY et qu’il vient rechercher en garantie les repreneurs afin qu’ils fasse face à leurs responsabilités ; l’avocat constitué aux intérêts de M. [U] [K] n’a déposé aucun document, ni conclusion à la barre ; il ressort des conclusions de M. [K] [U] figurant au dossier transmis par les défendeurs à l’instance, que celui-ci a demandé au tribunal :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les engagements de cautionnement,
Vu les prêts cumulés,
Vu la procédure en cours devant la même juridiction, avec la Banque Populaire, inscrite au RG N°2023/002040,
Vu l’appel en cause des cessionnaires,
Par voie de conséquence,
De condamner Mme [X] [B] et M. [L] [G] à relever et garantir M. [K] de toute condamnation et plus précisément,
* La somme de 36 900,00 € au titre du prêt n°07023787, augmentée des intérêts à taux contractuel majoré de 3 %, soit 5,75 % à compter du 17/03/2023 jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 36 501,36 € au titre du prêt n°07023789, augmentée des intérêts à taux contractuel majoré de 3 % soit 6,05 % à compter du 17/03/2023 jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 10 810,65 € au titre du prêt n°08624427, augmentée des intérêts à taux contractuel majoré de 3 % soit 6,75 % à compter du 17/03/2023 jusqu’à parfait paiement,
De condamner Mme [X] [B] et M. [L] [G] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
En réplique, Mme [X] [B] et M. [L] [G] ont demandé au tribunal :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 367 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.232-22 du Code de Commerce
Vu l’article L241-3 du Code de Commerce,
Vu l’article 1137 du Code Civil
Vu l’article 1112-1 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Avant dire-droit,
De dire et Juger n’y avoir lieu à la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n° 2023/002040
De débouter M. [U] [K] de sa demande de jonction d’instances,
Au fond,
De juger l’absence de faute de gestion commise par les concluants, et l’absence de garantie envers M. [U] [K]
D’ordonner la mise hors de cause de Mme [X] [B], et de M. [L] [G]
De débouter M. [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
A titre principal,
De juger les manœuvres dolosives de M. [K] lors de la cession des parts sociales de la société BRUSTEFFY,
D’annuler la cession de parts et de compte courant d’associé du 24 mai 2022 entre les parties,
De juger que M. [K] engage sa responsabilité civile à l’égard de Mme [X] [B] et M. [L] [G] à qui ces fautes ont porté gravement préjudice,
De condamner M. [U] [K] à la restitution des sommes versées lors de la cession de parts à savoir :
A Mme [X] [B] : 2500€ pour la cession de parts et les 17 500€ de remboursement de compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter de la cession précitée et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
A M. [L] [G] : 2500€ pour la cession de parts et les 17 500€ de remboursement de compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter de la cession précitée et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
De condamner M. [K] à procéder aux formalités subséquentes auprès des administrations et du registre du commerce et des société ainsi qu’à tous les frais et dépens de transcription et de publication aux fins de remise en état ex ante suite à l’annulation de la cession de parts sociales et de compte courant d’associé précitée,
Dire qu’en cas de défaillance à procéder à ces formalités, les concluants pourront procéder aux mêmes fins à toute transcription et publication de remise en état et ce à la charge exclusive de M. [K],
De condamner M. [K] à verser à Mme [X] [B] la somme de 48 000€ pour perte de chance de travail et préjudice économique et financier,
De condamner M. [K] à verser à M. [L] [G] la somme de 25 000€ pour perte de chance de travail et préjudice économique et financier,
De condamner M. [K] à verser à Mme [X] [B] la somme de 25 000€ pour indemnisation au titre du préjudice moral,
De condamner M. [K] à verser à M. [L] [G] la somme de 25 000€ pour indemnisation au titre du préjudice moral,
De condamner M. [K] à verser à Mme [X] [B] la somme de 5 000€ pour procédure abusive,
De condamner M. [K] à verser à M. [L] [G] la somme de 5 000€ pour procédure abusive,
De condamner M. [K] à verser à Mme [X] [B] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner M. [K] à verser à M. [L] [G] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner M. [K] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
Ordonner le sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure pénale selon la plainte déposée par Mme [X] [B] contre M. [U] [K],
En tout état de cause,
De condamner M. [K] à verser à Mme [X] [B] la somme de 5 000€ pour procédure abusive,
De condamner M. [K] à verser à M. [L] [G] la somme de 5 000€ pour procédure abusive,
De condamner M. [K] à verser à M. [L] [G] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
De condamner M. [K] à verser à Mme [X] [B] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner M. [K] aux entiers dépens.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions n°4 prises aux intérêts de M. [U] [K], déposées à l’audience du 14/10/2025,
Vu les conclusions prises aux intérêts de Mme [X] [B] et de M. [L] [G], déposées à l’audience du 14/10/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que M. [U] [K] n’a transmis aucun élément au tribunal pour justifier ses dires et demandes, et que le tribunal ne prendra en compte que les pièces et documents qu’il a transmis à la partie adverse et qui figurent au dossier de plaidoirie de l’avocat constitué aux intérêts de Madame [X] [B] et Monsieur [L] [G] ;
Attendu que la présente affaire n’a pas été jointe à celle initiée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’encontre de M. [U] [K] en sa qualité de caution de la société BRUSTEFFY et qu’un jugement a été rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan le 04/02/2025, condamnant M. [U] [K] à régler divers montants à cette banque ;
Attendu que Madame [X] [B] et Monsieur [L] [G] n’ont pas été parties à cette instance ;
Attendu que, par acte signé le 24/05/2022, Madame [X] [B] et Monsieur [L] [G] ont acheté à M. [U] [K], les parts sociales de la société BRUSTEFFY et son compte courant d’associé; que cette cession est intervenue suite à un jugement rendu le même jour par le Tribunal de commerce de Draguignan qui a autorisé, dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société BRUSTEFFY, la levée de l’incessibilité des parts de cette société et leurs cessions à Madame [X] [B] et Monsieur [L] [G] ;
Attendu qu’il n’est justifié d’aucun engagement des acquéreurs pour garantir les engagements personnels de M. [U] [K], à titre de caution ; que la cession de parts n’incluait pas la reprise des engagements personnels du cessionnaire ;
Attendu que M. [U] [K] ne peut pas invoquer le fait que Mme [B] et M. [G] auraient eu connaissance de ses propres engagements de caution, ni invoquer l’absence d’une bonne gestion de la société, pour justifier qu’il appartient aux acheteurs des parts d’une société commerciale qui bénéficiait d’un plan de sauvegarde, de garantir les engagements personnels de M. [K] ;
Il y a lieu de débouter M. [U] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [X] [B] et de Monsieur [L] [G] ;
Attendu Madame [X] [B] et Monsieur [L] [G] en réplique ont formulé des demandes reconventionnelles afin de voir annuler la cession de parts sociales et de compte courant d’associés signé le 24/05/2022 et de solliciter réparation de leurs préjudices ;
Attendu qu’ils avaient connaissance de la procédure collective dont faisait l’objet la SARL BRUSTEFFY, puisqu’ils ont sollicités et obtenu du Tribunal de commerce de Draguignan la levée de l’incessibilité des parts sociales et l’autorisation de les acquérir ;
Attendu qu’ils leur appartenait de solliciter du vendeur et dirigeant, tous les renseignements complémentaires pouvant utilement les renseigner sur la situation de l’entreprise dont ils envisageaient d’acquérir les parts sociales, mais aussi les éléments comptables et financiers des sociétés dont la société BRUSTEFFY détenait les parts, parmi lesquelles la société MIROITERIE ZE LUI ET FILS ;
Attendu que Madame [X] [B] et Monsieur [L] [G] ont relevé diverses factures qui auraient été payées par la société MIROITERIE ZE LUI ET FILS quand M. [U] [K] était le dirigeant, précisant qu’il s’agissait de matériel pour son bateau, sa moto, son camping-car, de chèques encaissés par M. [U] [K], suite à de fausses factures ou ne correspondant pas à une prestation demandée, outre l’utilisation postérieurement à la vente d’une carte TOTAL ENERGIE ;
Attendu que les détournements de fonds par M. [U] [K], invoqués par Madame [X] [B] et Monsieur [L] [G], concernent la société MIROITERIE ZE LUI ET FILS, et non la SARL BRUSTEFFY; que certes cette dernière est la société holding de la société MIROITERIE ZE LUI ET FILS, mais l’acquisition dont il est sollicité l’annulation portait sur les parts de la SARL BRUSTEFFY;
Attendu que, si les détournements invoqués ont pu porter préjudice à la société MIROITERIE ZE LUI ET FILS, il n’est pas démontré l’impact que cela aurait pu avoir sur la valeur des parts de la SARL BRUSTEFFY et du compte courant de M. [U] [K] ;
Attendu que certaines des factures relevées sont anciennes et que si les acquéreurs ont sollicités les éléments comptables et financiers de la société MIROITERIE ZE LUI ET FILS, ils ont pu avoir connaissance de la situation de cette entreprise, et de celle de la SARL BRUSTEFFY ;
Attendu que si Madame [X] [B] et Monsieur [L] [G] ont signé l’acte d’achat des parts, en l’état de données qui ne prenaient pas en compte les détournements invoqués dans la présente instance, la valeur des parts cédées ne prenaient pas en compte les montants relevés, et donc leur valeur a été établie pour un montant inférieur, car la prise en compte de ces éléments n’aurait pu qu’entrainer une augmentation de la valeur des parts ;
Attendu, de plus, qu’il n’est pas justifié d’écritures comptables et financières qui auraient pu induire en erreur Madame [X] [B] et Monsieur [L] [G] sur la situation d’une des filiales dont les parts étaient détenues par la SARL BRUSTEFFY ;
Attendu que Madame [X] [B] et Monsieur [L] [G] ont également relevé l’utilisation d’une carte TOTAL ENERGIE, postérieurement à l’achat des parts sociales de la SARL BRUSTEFFY, mais que le montant est peu significatif, et qu’il appartenait au dirigeant de la société MIROITERIE ZE LUI ET FILS de mettre fin au plus tôt à l’utilisation de cette carte ;
Il y a lieu de débouter Madame [X] [B] et Monsieur [L] [G] de l’ensemble de leurs demandes portant sur l’annulation de la vente signée le 24/05/2022 et sur l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice ;
Attendu toutefois qu’ils ont dû, pour faire reconnaitre leurs droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de leur accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur et de mettre les dépens à la charge de M. [U] [K].
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute Madame [X] [B] et Monsieur [L] [G] en leurs demandes reconventionnelles.
Condamne M. [U] [K] à payer à Madame [X] [B] et Monsieur [L] [G] une somme globale de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [K] aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 55,53Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
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