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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2023056707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023056707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Habrant Edouard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE MIXTE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023056707
ENTRE :
SARL RUBEL, RCS de Paris B 499 972 669, dont le siège social est 24 rue Richer 75009 Paris
Partie demanderesse : comparant par Me Edouard HABRANT, Avocat (D2165)
ET :
SAS LAYONE, RCS de Paris B 814 739 892, dont le siège social est 18 rue Volney 75002 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Ismahan BENAYAD membre de la SELARL BDG AVOCATS, Avocat (D1320) et comparant par Me Justin BEREST membre du Cabinet JB AVOCAT, Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société RUBEL est notamment spécialisée dans la fabrication d’articles de joaillerie et de bijouterie.
La société LAYONE est spécialisée dans la création et la commercialisation de bijoux de joaillerie.
A compter de janvier 2020, LAYONE confie à RUBEL des pierres précieuses à charge pour cette dernière de fabriquer les montures et de procéder au serti des gemmes en vue d’en faire un bijou légalement commercialisable.
Les relations entre les parties se dégradent par la suite :
* RUBEL fait part de son souhait d’obtenir des paiements à bonne date et de se désengager de la relation avec LAYONE,
* LAYONE se plaint de nombreux retards de livraison et surtout de la non-conformité des produits à certaines consignes légales ; elle soutient que, pour cette dernière raison, c’est elle-même qui a souhaité de se désengager de la relation.
RUBEL réclame la somme de 20 794,65€ au titre de factures impayées. LAYONNE conteste devoir cette somme compte tenu des malfaçons touchant les produits qui lui ont été livrés.
C’est dans ces conditions que RUBEL engage la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 22 septembre 2023, RUBEL assigne LAYONNE. Cet acte est notifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
RUBEL par cet acte et à l’audience du 8 octobre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
DECLARER la société RUBEL recevable en ses dires et conclusions ;
DEBOUTER la société LAYONE de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LAYONE à payer à la société RUBEL la somme de 20.794,65 € au titre des factures échues ;
CONDAMNER la société LAYONE à verser à la société RUBEL la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la société LAYONE à verser à la société RUBEL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LAYONE aux entiers dépens.
LAYONE demande au tribunal, dans ses conclusions régularisées à l’audience du 26 novembre 2024, de :
Vu les articles 521,524,526, 536 et 545 du Code général des impôts,
Vu les articles 1194,1162 et 1166,1231 et suivants du Code civil,
Vu l’enquête douanière et pénale en cours,
Vu le procès-verbal de constat du commissaire de justice,
A titre liminaire, de :
CONSTATER le défaut d’inexécution fautive contractuelle par la société RUBEL en raison, de l’absence des poinçons de garantie et de fabricant sur les bijoux fabriqués par la société RUBEL,
CONSTATER que la société LAYONE ne peut légalement commercialiser les bijoux fabriqués par la société RUBEL,
En conséquence, de quoi :
A titre principal, constater l’inexécution fautive du contrat par la société RUBEL
En conséquence, JUGER n’y avoir lieu a paiement d’aucune somme de la part de la Société LAYONE
A titre subsidiaire le tribunal devra ordonner une réduction de la créance, En conséquence,
ORDONNER la réduction du prix et donc de la créance de la société RUBEL à hauteur de 90 % de la valeur des marchandises vendues, soit à hauteur de dix-huit mille sept cent quinze euros et dix-huit centimes (18.715,18 €),
CONDAMNER la Société RUBEL à verser à la Société LAYONE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 5 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 novembre 2024, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en
délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* RUBEL, en demande, soutient que :
LAYONE ne conteste pas la commande des produits livrés ni leur réception.
Celle-ci ne justifie pas avoir contesté la qualité des produits lors de leur livraison, n’a jamais retourné aucun produit défectueux, ne l’a jamais mise en demeure d’exécuter ses obligations.
Le constat d’huissier constatant des défauts n’a pas de force probante compte tenu notamment du temps qui s’est écoulé.
La demande de réduction de prix n’a pas été formulée par une mise en demeure et dans les meilleurs délais, elle n’est assortie en outre d’aucun justificatif.
Compte tenu de la résistance abusive de LAYONE, elle a été confrontée à des difficultés de trésorerie.
* LAYONE, en défense, réplique que :
L’absence totale de poinçon apposé par RUBEL sur les bijoux livrés rend impossible leur commercialisation.
Elle est exposée du fait des manquements et irrégularités constatés en matière de poinçonnage à des poursuites douanières, pénales et fiscales.
A titre principal elle considère ne rien devoir à RUBEL compte tenu de son inexécution fautive de leur contrat.
A titre subsidiaire, elle demande une réduction de prix qu’elle justifie par :
* l’obligation de faire apposer le poinçon de garantie afin de pouvoir vendre les produits,
* la réduction de 90 % du prix nécessaire induite par le non-poinçonnage par le fabricant de l’entièreté des bijoux qu’elle a reçus.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de paiement des factures pour un montant de 20 794,65 €
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formes tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits. »
RUBEL demande à LAYONNE le paiement de deux factures :
* Facture n°2021-237 du 01/03/2021
* Facture n°2021-299 du 10/05/2021
Elle produit à l’instance les copies des factures correspondantes ainsi que les bons de livraison non contestés par LAYONNE.
LAYONNE a refusé de payer, en dépit de nombreuses relances et d’une mise en demeure adressée le 15 avril 2022.
LAYONNE soutient que son refus de payer est motivée par des malfaçons, des retards de livraison et des manques de poinçons sur les produits livrés. Elle a cité ces griefs dans un courriel du 8 juin 2021.
Elle indique avoir par la suite complété ses griefs en demandant à un huissier de faire un constat sur la qualité des bijoux produits par RUBEL qu’elle détient dans ses stocks. Ce dernier le 20 juillet 2022 fait état notamment d’un manque de poinçons de garantie et/ou de fabricant sur une série de produits qui lui ont été soumis. Compte tenu du préjudice que cette situation occasionne à LAYONNE, elle refuse de régler les factures objets des présentes.
Des pièces versées au débat, il ressort que :
* Des pièces ont été livrées par RUBEL à LAYONNE à partir du début de 2020.
* Avant le courriel du 8 juin 2021 ci-dessus évoqué, date à laquelle les parties ont cessé de coopérer, aucune contestation par LAYONNE sur la qualité des produits ni de réserve sur les livraisons effectuées par RUBEL ne figure dans les pièces présentées.
* Le seul élément factuel témoignant des allégations de LAYONNE sur la qualité et surtout le manque de poinçons (titre et fabricant) figure dans le PV du constat d’huissier établi le 20 juillet 2022.
Toutefois celui -ci évoque des produits sans que l’on puisse déterminer ce qu’ils représentent en volume et valeur par rapport aux factures querellées. En outre la dénomination des bijoux concernés (noms des collections LAYONNE) ne permet pas d’établir un rapport direct avec les produits « bruts » de RUBEL. Enfin la date de réalisation de ce constat d’huissier intervenant plus d’un an après la fin des livraisons de RUBEL ne permet pas, compte tenu des éléments à la disposition du tribunal, de vérifier que les produits analysés par l’huissier proviennent en tout ou partie de RUBEL.
LAYONNE n’apporte donc pas d’éléments de nature à démontrer que les produits livrés par RUBEL comportaient des défauts suffisamment graves (notamment le manque de poinçons) pour lui permettre de s’affranchir du règlement des factures querellées.
LAYONNE ne démontre ainsi pas l’inexécution fautive du contrat par RUBEL ni par voie de conséquence l’impossibilité de commercialiser les bijoux du fait de RUBEL.
En conséquence, la créance revendiquée par RUBEL est certaine, liquide et exigible. Le tribunal condamnera LAYONNE à payer à RUBEL la somme de 20 794,65 € au titre des factures échues.
Sur la demande de dommages intérêts
RUBEL soutient qu’elle a été contrainte de faire l’avance des matières premières nécessaire à la fabrication des produits commandés par LAYONNE, quelle a donc été mise en difficulté financière, qu’elle revendique des dommages et intérêts pour résistance abusive.
LAYONNE défendeur à la présente instance, n’a pas fait dégénérer en abus le droit, reconnu à toute partie, de faire valoir sa position en justice. Il déboutera en conséquence RUBEL de sa demande dommages et intérêts.
MN – PAGE 5
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie qui succombe, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera LAYONNE à payer à RUBEL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Sur les dépens
LAYONNE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* Condamne la SAS LAYONE à payer à la SARL RUBEL la somme de 20 794,65 € au titre des factures échues ;
* Déboute RUBEL de sa demande dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS LAYONE à payer à la SARL RUBEL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SAS LAYONE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Henri de Quatrebarbes, Laurent Girard-Carrabin et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 3 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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