Tribunal de commerce / TAE de Nancy, Delibere 442 1, 11 décembre 2025, n° 2024002471
TCOM Nancy 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture sans préavis

    Le tribunal a constaté que la rupture a été effectuée sans préavis, ce qui a été jugé comme une rupture brutale de la relation commerciale établie.

  • Accepté
    Caractère établi de la relation commerciale

    Le tribunal a reconnu que la relation commerciale, bien que de courte durée, était significative et établie, ce qui ouvre droit à réparation.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la rupture

    Le tribunal a jugé que le lien de causalité entre la rupture et le préjudice moral n'était pas établi, et que la demande d'indemnisation était donc infondée.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a reconnu que les frais engagés par Madame [W] pour faire valoir ses droits étaient justifiés et a ordonné le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal des Activités Économiques de Nancy, Mme [W] demande la condamnation de la société [Localité 4] SPORT INDOOR pour rupture brutale et abusive de leur relation commerciale, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Les questions juridiques posées concernent la qualification de la relation commerciale comme établie et la brutalité de la rupture. Le tribunal conclut que la relation était effectivement établie et que la rupture, sans préavis, était brutale, condamnant [Localité 4] SPORT à verser 2 108 euros à Mme [W] pour la rupture, tout en déboutant sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. De plus, la société est condamnée à payer 2 500 euros au titre des frais d'avocat. L'exécution provisoire du jugement est maintenue.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nancy, delibere 442 1, 11 déc. 2025, n° 2024002471
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nancy
Numéro(s) : 2024002471
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026
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Texte intégral

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