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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere 442 1, 11 déc. 2025, n° 2024002471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024002471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 11 décembre 2025
RG : 2024002471
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du jeudi 06 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au jeudi 11 décembre 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
[W] [I] [Adresse 2] Comparant par Maître Pauline BARREAU, Avocate au barreau de NANCY, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
[Localité 4] SPORT INDOOR [Adresse 1]
Comparant par Maître Olivier GSELL, Avocat plaidant au barreau de COLMAR et Maître Clarisse MOUTON, Avocate postulante au barreau de NANCY, substitués par Maître Hélène RAYMOND, Avocate au barreau de NANCY, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 11/12/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 60,22 euros TTC
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [W] exerce depuis 2012 l’activité de coach sportive en entreprise individuelle.
La société par actions simplifiée [Localité 4] SPORT INDOOR, ciaprès [Localité 4] SPORT, exploite un complexe sportif ouvert le 17 novembre 2018 à [Localité 4].
Mme [W] a travaillé au sein du complexe depuis cette date jusqu’en mars 2019.
Elle a reçu le 29 mars 2019 un courrier de [Localité 4] SPORT confirmant l’arrêt de la relation commerciale en date du 11 mars 2019.
Mme [W] a alors saisi le Conseil des Prud’hommes de Colmar pour l’entendre dire qu’elle était salariée de [Localité 4] SPORT et avait été indûment licenciée. Celui-ci a jugé le 10 mai 2021 « que Mme [I] [W] et la SAS [Localité 4] SPORT INDOOR étaient liées par un contrat de prestation de services et qu’en conséquence, elle n’avait pas la qualité de salariée » et renvoyé l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar. Le jugement a été confirmé par l’arrêt du 10 décembre 2021 de la cour d’appel de Colmar.
Par ordonnance de mise en état du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a dit : « il ressort de ses conclusions en date du 28 février 2022, que désormais Mme [I] [W] fonde sa demande en paiement sur la rupture abusive et brutale de la relation commerciale invoquant expressément l’article L. 442-6-I 5° du code de commerce, désormais l’article L. 442-1-II. Dans ces conditions, la présente juridiction se trouve privée du pouvoir de statuer sur le litige, et la demande de Mme [I] [W] doit être déclarée irrecevable ».
C’est dans ces circonstances que Mme [W] a assigné [Localité 4] SPORT devant ce tribunal par exploit du 8 mars 2024, pour la faire condamner pour rupture brutale et abusive de la relation commerciale.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [W], par conclusions récapitulatives et responsives n°2, reçues le 26 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025, demande au tribunal de :
* juger recevable et bien fondée la demande de Madame [W], En conséquence,
* condamner la société [Localité 4] SPORT INDOOR au paiement des sommes suivantes :
* 19.058,70 € nets au titre de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale,
* 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’anxiété,
* 3.500 € au titre des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du
10 juillet 1991 :
* condamner la société [Localité 4] SPORT INDOOR au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement de l’Huissier ; – ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (article 515 du Code de procédure civile).
[Localité 4] SPORT, par conclusions n°3 récapitulatives et responsives, reçues le 25 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025, demande au tribunal de :
* juger la demande présentée par Madame [I] [W] infondée, En conséquence,
* débouter Madame [I] [W] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
subsidiairement, si le Tribunal estimait que la responsabilité de la société [Localité 4] SPORT INDOOR était engagée au visa de l’article L442-6 | 5° du code de commerce :
* limiter le montant des dommages et intérêts pour préjudice au titre du délai de préavis à l’équivalent d’un mois de prestations de service moyen, soit à la somme de 1.572,48 €,
* limiter le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral et d’anxiété à de plus justes proportions ;
* débouter Madame [I] [W] du surplus de ses prétentions ; à titre reconventionnel,
* condamner Madame [I] [W] à payer à la SAS [Localité 4] SPORT INDOOR une indemnité de 1.500 € pour procédure abusive et frustratoire ;
en tout état de cause :
* condamner Madame [I] [W] à payer à la SAS [Localité 4] SPORT INDOOR un indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* condamner Madame [I] [W] aux frais et dépens de l’instance ;
* écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ses dispositions relatives aux fins, moyens et prétentions de Madame [I] [W] ;
* débouter Madame [I] [W] de toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera statué par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle.
A Sur la demande principale
Mme [W] expose que les relations avec [Localité 4] SPORT étaient à durée indéterminée et avaient un caractère régulier, stable et établi. Pour une raison ignorée, [Localité 4] SPORT a mis un terme en mars 2019, sans explication et sans préavis, à la collaboration (la rupture fait curieusement suite à l’annonce de sa grossesse). Elle avait suivi une formation « mywellness » démontrant que la relation était prévue sur le long terme. La qualité de son travail n’ayant jamais été mise en cause, cette rupture sans motif s’analyse comme une rupture abusive des relations commerciales établies ouvrant droit à réparation. Son préjudice est indubitable : du fait de sa grossesse, elle n’a pu pallier la perte du chiffre d’affaires constituant la quasi-totalité de ses revenus. Elle estime que la durée de préavis devra être de 10 mois et demande en conséquence la condamnation de [Localité 4] SPORT à 19 058,70 euros pour rupture brutale de la relation commerciale.
[Localité 4] SPORT réplique que l’action en responsabilité fondée sur l’article L. 442-6 I 5° ancien du code de commerce suppose d’apporter la preuve de l’existence d’un relation commerciale établie, de l’imputabilité de sa cessation à son partenaire et du caractère brutal de la rupture.
Les parties n’ont établi aucun contrat de prestations de service précisant la durée de leur partenariat, ses modalités d’exécution, le tarif, etc. Pour déterminer si la relation peut être qualifiée d’établie, plusieurs critères sont pris en considération (durée des relations, continuité de celles-ci, importance et évolution du chiffre d’affaires). La durée de la relation a été brève (moins de 4 mois) et les prestations irrégulières : il ne peut être considéré que les parties étaient en relation d’affaires continue.
[Localité 4] SPORT soutient que Mme [W] lui a annoncé son départ au cours d’un entretien début février 2019 et que la rupture n’était pas brutale : d’une part, Mme [W] a eu une conversation avec le personnel de la salle de sport, qui avait connaissance de son souhait de ne plus exercer au sein de l’établissement ; d’autre part, Mme [W] a entamé des démarches pour travailler en intérim dès le 22 mars 2019, avant le courrier du 29 mars.
Mme [W], qui a souhaité garder la confidentialité sur sa grossesse, dispensait des prestations de service en totale indépendance et sans lien de subordination avec [Localité 4] SPORT : son état n’aurait engendré aucune indemnisation à la charge de [Localité 4] SPORT.
A titre infiniment subsidiaire, la durée du préavis applicable ne saurait excéder un mois au regard de la faible ancienneté du partenariat.
Sur ce,
L’article L. 442-1 du code de commerce dispose : « II.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée
de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. »
1 sur le caractère établi de la relation commerciale
En l’espèce, l’absence d’écrit ne permet pas de conclure à l’absence de relation : c’est la réalité économique du flux d’affaires qui permet d’apprécier le caractère établi de la relation et non pas ses modalités juridiques.
[Localité 4] SPORT reconnaît avoir eu recours de façon continue aux services de Mme [W], depuis l’ouverture du complexe sportif le 17 novembre 2018 jusqu’au 11 mars 2019.
La faible durée de la relation (4 mois) ne constitue pas, à elle seule, un obstacle à la reconnaissance de son caractère établi.
Même si les prestations étaient variables, elles étaient significatives et n’ont pas connu d’interruption : [Localité 4] SPORT reconnaît dans ses écritures que la durée moyenne mensuelle des interventions de Mme [W] était de 104 heures.
[Localité 4] SPORT ne produit pas d’éléments probants ayant pu conduire Mme [W] à douter du maintien de la relation.
Les critères du caractère établi de la relation, la durée du flux d’affaires, sa régularité, sa stabilité, son caractère significatif (critères habituels), ainsi que l’attente légitime du maintien de la relation (critère additionnel), sont remplis. La relation commerciale entre Mme [W] et [Localité 4] SPORT peut donc être considérée comme établie.
2 sur la rupture de la relation et son auteur
[Localité 4] SPORT n’a pas notifié à Mme [W] la rupture de leurs relations : leur fin a fait l’objet d’un courrier de [Localité 4] SPORT du 29 mars 2019 (pièce L n°8), qui dit : « Comme suite à notre entretien, par la présente, nous vous confirmons l’arrêt de notre relation commerciale en date du 11 mars 2019. »
Ce document fait référence à un entretien, dont la date est inconnue et dont l’existence n’est pas contestée par Mme [W]. Il ne permet pas de déterminer si l’arrêt de la relation est dû à une décision conjointe des parties, ou s’il résulte d’une décision unilatérale de l’une ou de l’autre.
Le planning des interventions de Mme [W] était établi par [Localité 4] SPORT, qui n’a pas transmis celui de mars 2019, suscitant une réaction de celle-ci le 18 mars 2019 (pièce L n°6) : « Je souhaite savoir ce qu’il en est de mon Poste au sein de l’Etincelle et avoir mon nouveau planning. »
Mme [W] a envoyé à [Localité 4] SPORT un courrier le 26 mars 2019 (pièce L n°7) qui disait : « Si vous souhaitez une rupture de relation contractuelle, pouvez-vous tout simplement me le dire et le faire selon les formes. »
[Localité 4] SPORT soutient que, Mme [W] n’étant plus en mesure d’assurer des cours, elle avait choisi, de sa propre initiative, de rompre le partenariat pour exercer ses fonctions de coach sportif dans un cadre salarié ; elle aurait opéré un revirement brutal et déloyal, en feignant d’ignorer la cessation des relations commerciales pourtant intervenue à son initiative, et envoyé les deux courriers cités plus haut (pièces L n°6 et 7). [Localité 4] SPORT n’apporte toutefois aucun élément probant à l’appui de ses allégations.
[Localité 4] SPORT, qui établissait le planning des cours donnés par Mme [W] dans son local, ne lui a pas transmis ce document pour mars 2019 : elle est donc à l’origine de la rupture. Elle n’apporte pas la preuve d’une cessation de la relation par consentement mutuel, démentie par l’attestation d’un collègue de Mme [W] (pièce L n°31), et sa contestation des courriers de Mme [W] n’est pas convaincante.
En conséquence, le tribunal dit que la relation a été rompue pas [Localité 4] SPORT et que, faute de préavis, elle a été brutale.
3 sur ses conséquences :
31 le préjudice lié à l’absence de préavis
311 sur la réalité du préjudice
Mme [W] justifie la réalité de son préjudice en versant au débats l’attestation fiscale 2019 de l’URSSAF, qui présente un chiffre d’affaires de 5 122 euros (pièce L n°17).
[Localité 4] SPORT soutient que la baisse de revenus de Mme [W] est imputable à sa maternité et à l’épidémie de covid. La durée du congé de maternité est de 16 semaines et ne peut expliquer une diminution du revenu aussi importante. Le premier confinement national dû au covid a eu lieu du 17 mars au 11 mai 2020 : la pandémie n’a pu avoir d’impact en 2019.
La réalité du préjudice de Mme [W] est donc suffisamment démontrée.
312 sur la durée du préavis nécessaire et l’indemnité correspondante
Le préjudice réparable est celui résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même : ce qu’il convient d’indemniser, ce n’est pas l’absence de poursuite de la relation et le gain qu’elle aurait généré, mais l’absence d’avis préalable, autrement dit, la seule absence d’information.
Le préavis, dont l’objet est de permettre à l’entreprise évincée de se réorganiser, s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des usages professionnels (critères légaux), mais aussi des circonstances prévalant au moment de la rupture : dépendance économique, difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché, notoriété du produit, caractère difficilement substituable, caractéristiques du marché en cause, obstacles à une reconversion (délais et coûts d’entrée dans une nouvelle relation), et importance des investissements dédiés à la relation.
En l’espèce, aucune référence à des accords ou usages professionnels n’est formulée. La relation a duré quatre mois.
Les écritures des parties mentionnent plusieurs salles de sport (IRON BODY FIT, LIBERTY GYM, SIRENEBARR FITNESS), démontrant la vitalité du marché. Mme [W], qui a travaillé comme indépendante depuis 2012, n’avance pas d’obstacle à une reconversion.
La formation de Mme [W] (pièce L n°14) « sur l’application mywellness », effectuée « pour la société [Localité 4] SPORT INDOOR », est considérée comme un investissement. Toutefois, aucune indication quant à la nature, la durée, le coût, le paiement ou le caractère spécifique de cette formation n’est fournie, qui ne pourra donc pas être prise en considération.
En conséquence, le tribunal fixera à un mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à Mme [W].
Le montant de l’indemnité correspondante, calculée à partir des factures de Mme [W] (pièces L n°15) sur la base d’une durée de travail moyenne mensuelle de 104 heures et d’un taux horaire moyen de 20,27 euros sera arrêté à 2 108 euros.
[Localité 4] SPORT sera donc condamnée à payer à Mme [W] une indemnité de préavis de 2 108 euros.
32 le préjudice moral et d’anxiété
Mme [W] expose que [Localité 4] SPORT s’était engagée à travailler avec elle sur le long terme et lui avait promis une embauche en CDI. Son état de santé a été altéré par la situation (cf. certificat de sa sage-femme). Elle a dû s’inscrire à une agence d’intérim et réaliser des missions ponctuelles d’avril 2019 à juillet 2019, qui lui ont permis de bénéficier d’un congé de maternité. Elle n’a jamais pu bénéficier de l’aide au retour à l’emploi et est sans emploi depuis la fin de son congé de maternité. Elle sollicite donc la condamnation de [Localité 4] SPORT à 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’anxiété.
[Localité 4] SPORT réplique que la sage-femme souligne que Mme [W] avait des troubles du sommeil depuis le 11 mars 2019, date à laquelle elle aurait ignoré que le partenariat avait cessé. Le compte-rendu de consultation du 4 avril 2019 ne suffit pas à établir un lien de causalité avec la cessation de la relation commerciale.
Mme [W] ne produit pas de pièce permettant d’apprécier sa situation, ni de documenter son préjudice.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le préjudice moral pour les entreprises peut revêtir deux aspects : – l’un externe, affectant, par exemple en raison d’un dénigrement, l’image, la réputation de l’entreprise, ou son honneur quand elle est porteuse de valeurs (professionnelles, spirituelles, philosophiques ou politiques) qui font son identité ; – l’autre interne, se traduisant par une dégradation diffuse du moral au sein de l’entreprise et par la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou le désintérêt de candidats à l’embauche.
Pour justifier sa demande indemnitaire, Mme [W] produit un compte-rendu de consultation de surveillance de sa sage-femme (pièce L n°16), qui relate ses dires. Le lien de causalité entre le « remerciement » et d’éventuels symptômes pathologiques n’est pas démontré. Pas plus que ne l’est, au surplus, le lien entre la détérioration alléguée de la santé de la personne physique et l’attitude du cocontractant de l’entreprise individuelle.
L’état de santé de Mme [W] ne l’a pas empêchée de prendre une mission d’intérim dès le 22 mars 2019 (pièce L n°20).
Mme [W] a réalisé des missions d’intérim avec un statut de salariée, qui lui a permis de bénéficier d’un revenu de remplacement pendant sa maternité et d’une couverture chômage, ce que n’offrait pas son statut d’indépendante chez [Localité 4] SPORT. Ce changement de statut, dont Mme [W] ne démontre pas qu’il a été imposé par la brutalité de la rupture, ne peut justifier la demande de réparation d’un préjudice moral.
Mme [W] ne démontre pas la réalité du préjudice subi par son entreprise.
Au surplus, elle demande 5 000 euros de dommages et intérêts, sans justifier le calcul de cette somme. Le principe de réparation intégrale a pour conséquence la personnalisation de l’indemnisation, tant dans la détermination des préjudices subis que dans leur évaluation. En vertu de ce principe, les juges doivent se fonder sur l’importance du préjudice réellement subi par la victime, sans pouvoir lui accorder une réparation forfaitaire.
En conséquence, Mme [W] ne justifiant ni la réalité, ni le quantum de son préjudice moral, le tribunal rejette sa demande de réparation.
B Sur la demande reconventionnelle
[Localité 4] SPORT expose que la démarche contentieuse entreprise pour la quatrième fois par Mme [W] excède le droit d’action du justiciable : elle a tenté d’obtenir une indemnité par le biais d’une procédure prud’homale qu’elle savait infondée, comme l’a confirmé la cour d’appel ; elle essaie, plus de trois ans après la cessation du partenariat, d’obtenir des dommages et intérêts de plus du double du produit de la relation commerciale et une indemnité pour préjudice moral et d’anxiété avec une légèreté blâmable dans l’administration de la preuve.
Cette procédure cause un préjudice financier à [Localité 4] SPORT, contrainte de se défendre pour la troisième fois contre une action infondée, et porte atteinte à son image.
L’acharnement avec lequel Mme [W] la poursuit depuis cinq ans constitue un abus du droit d’agir, qu’elle souhaite voir sanctionner par des dommages et intérêts de 1 500 euros.
Mme [W] réplique qu’elle n’a fait qu’exercer ses droits, pensant pouvoir faire reconnaître sa relation de travail en contrat. Il ne saurait lui être reproché de mettre en œuvre l’ensemble des voies de droit qui lui sont ouvertes.
Aucune faute et aucun abus de droit ne peuvent lui être reprochés. En conséquence, le tribunal déboutera [Localité 4] SPORT.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche, ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire, en faisant un usage préjudiciable à autrui. Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, le tribunal a accueilli certaines demandes de Mme [W], reconnaissant ainsi le bien-fondé de son action.
[Localité 4] SPORT ne démontre pas que Mme [W] a abusé de son droit d’agir en justice.
En conséquence, le tribunal déboute [Localité 4] SPORT de sa demande indemnitaire.
C Sur les autres demandes
1 Sur les frais irrépétibles
Mme [W] demande la condamnation de [Localité 4] SPORT à payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cadre de sa demande au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile, elle expose qu’elle a bénéficié d’une aide juridictionnelle totale et que le tribunal ne pourra allouer une indemnité inférieure à 1 404 euros HT.
[Localité 4] SPORT sollicite une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. »
Les alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 disposent : « Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. »
Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, Mme [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne [Localité 4] SPORT à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
2 Sur l’exécution provisoire
Mme [W] demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
[Localité 4] SPORT réplique que, compte tenu de l’historique de l’affaire, aucun élément pertinent ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit appliquée.
Sur ce,
L’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
[Localité 4] SPORT ne démontre pas que l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit, pourrait avoir des conséquences graves et irréversibles si la présente décision venait à être infirmée en appel.
En conséquence, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Condamne [Localité 4] SPORT à payer à Mme [W] une somme de 2 108 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Déboute Mme [W] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral et d’anxiété ;
Condamne [Localité 4] SPORT à verser à Mme [W] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Localité 4] SPORT aux dépens ;
Déboute [Localité 4] SPORT de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Signé électroniquement par M. [B] [E]
Signé électroniquement par Mme [P] [T] [L] activités économiques de [Localité 3] RG : 2024002471 Mme [W]-[Localité 4] SPORT INDOOR.
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