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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 4 sept. 2025, n° 2024F01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Septembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU APICALE [Adresse 1] comparant par SCP GLP Associés [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS H.T.I ESPRIT & MATIERES [Adresse 3] comparant par Me Jean PIETROIS [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Septembre 2025,
EXPOSÉ DES FAITS
La société APICALE a pour activité l’imprégnation du bois.
La société HTI ESPRIT & MATIERE (ci-après HTI) exerce une activité d’aménagement de salles de cinéma.
Dans le cadre de l’opération cinéma [Localité 1], HTI est chargée d’une partie de l’aménagement de 7 des 8 salles de cinéma relativement à la pose de tissu tendu sur trois des murs de chaque salle.
Elle fait appel à APICALE pour ce qui concerne les tissus.
Le 29 août 2023, APICALE produit un devis pour un montant de 18 900 € HT, lequel est accepté le 4 septembre 2023.
Le démarrage des travaux est prévu le 11 septembre 2023.
Selon APICALE, HTI modifie le champ de ses demandes et ne réalise pas les préparations nécessaires à son intervention ni ne paye la facture d’acompte.
Après différents échanges infructueux, APICALE met en demeure HTI de lui régler la prestation qu’elle dit avoir effectuée.
En vain.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances qu’en date du 5 janvier 2024, APICALE a assigné HTI en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance du 15 février 2024 signifiée le 6 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint HTI de payer à APICALE les sommes de :
* 18 900 € en principal ;
* 33,47 € au titre des frais de greffe ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Le 2 avril 2024, HTI a formé opposition à l’injonction de payer.
Par conclusions n°3 déposées à l’audience de mise en état du 30 avril 2025, APICALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
* Juger que la société APICALE est recevable et bien fondée en sa demande ;
* Condamner la société H.T.I. ESPRIT & MATIERE à payer à la société APICALE :
* La somme de 18 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;
* Subsidiairement la somme de 5 670 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;
* La somme de 40 € à titre d’indemnité pour chacune des deux factures ;
* La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions en défense déposées à l’audience de mise en état du 19 mars 2025, HTI demande au tribunal de :
* Débouter la société APICALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société d’APICALE à une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif, outre toute amende civile que le tribunal retiendra ;
* Condamner la société d’APICALE à une somme de 2 000 € pour procédure abusive ;
* Condamner la société d’APICALE à une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2025, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs écritures, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 4 septembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
Sur ce,
Le tribunal relève que :
Le président du tribunal de commerce de Nanterre a prononcé une injonction de payer à l’encontre de HTI le 15 février 2024.
Celle-ci a été signifiée à HTI le 6 mars 2024.
Le 2 avril 2024, HTI a formé opposition et respecté ainsi le délai de 30 jours dans lequel il lui était possible de le faire.
L’opposition à ladite injonction n’est pas contestée par APICALE.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable l’opposition formée par HTI.
Sur la demande en principale :
APICALE fait valoir que :
Elle a achevé les travaux de 2 salles et demie et HTI lui a unilatéralement interdit la poursuite des travaux malgré le prix convenu et les frais engagés.
Elle a fait face à un comportement déloyal de HTI.
HTI n’a pas procédé au règlement de la facture d’acompte d’un montant de 5 670 € HT, laquelle correspond aux prestations effectuées.
HTI rétorque que :
APICALE n’a pas réalisé les travaux convenus prétendant que les travaux de préparation n’étaient pas achevés.
Or, le compte-rendu de la réunion de chantier n°36 fournit la preuve qu’ils l’étaient ce qui ne l’empêchait donc pas d’intervenir.
Ceci est corroboré par les déclarations de M. [Q], tapissier d’APICALE.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Il ressort de l’examen approfondi des éléments portés aux débats que :
Le 28 septembre 2023, un devis d’un montant de 18 900 € portant sur la pose de tissus tendus dans un cinéma situé à [Localité 1] a été signé par les parties ce qui n’est pas contesté.
Sur la demande de paiement par HTI de la somme de18 900 € :
APICALE soutient que c’est en raison des travaux préparatoires non effectués qu’elle n’a pas pu intervenir. Or, selon le compte-rendu de réunion de chantier n°36 du 14 septembre 2023, l’installation des tissus serait en cours sur la salle 5 et les préparations devant être faites par HTI pour permettre l’intervention d’APICALE sont annoncées comme « terminées » au 18 septembre pour les salles 4, 6 et 8. Ainsi APICALE pouvait démarrer les travaux pour lesquels elle a été mandatée.
Le tribunal ne retiendra donc pas ce moyen.
APICALE prétend avoir été victime d’un comportement déloyal de la part de HTI qui lui aurait interdit la poursuite des prestations.
De nombreux échanges de courriels ont eu lieu entre les parties.
Page : 4 Affaire : 2024F01001
Notamment, 3 octobre 2023, HTI a écrit à APICALE : « […] Je vous demande de reprendre dès demain votre intervention et nous serons dès jeudi sur place […] afin de faire un point réel sur site. A défaut, de votre présence jeudi, nous notifierons votre abandon de chantier et nous ferons le solde de tout compte. »
C’est seulement à l’issue de ces nombreux échanges et de l’absence de réaction d’APICALE que HTI a fait appel un autre sous-traitant.
Au regard des éléments produits aux débats, s’il est avéré que l’intégralité des travaux convenus dans le devis n’a pas été réalisée, APICALE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir été empêchée par HTI de réaliser la totalité desdits travaux et que sa créance serait ainsi certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal déboutera APICALE de sa demande de condamner HTI à lui payer la somme de 18 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023,
Sur la demande subsidiaire de paiement de l’acompte de 5 670 € HT :
Il ressort de l’examen approfondi des éléments portés aux débats que :
Le devis n°162 du 29 août 2023 accepté et signé par HTI ne mentionne pas qu’un acompte de 30% devrait être payé à la commande.
Au soutien de sa demande subsidiaire, APICALE produit la facture d’acompte de 30% du montant du marché. Ladite facture datée du 14 septembre 2023, mentionne qu’il s’agit d’un acompte relatif au devis accepté le 4 septembre 2023.
APICALE produit également les échanges de courriels entre les parties, notamment celui que lui a adressé HTI le 3 octobre 2023 dans lequel elle écrivait : […] Je vous demande de reprendre votre intervention […] A défaut de votre présence jeudi, nous notifierons votre abandon de chantier et nous ferons le solde de tout compte. »
HTI ne peut donc valablement prétendre qu’APICALE ne serait jamais intervenue et qu’elle n’aurait effectué aucune prestation.
En revanche, APICALE ne produit aucun élément démontrant la nature des travaux qu’elle dit avoir effectué et le quantum relatif auxdits travaux.
APICALE ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe que sa créance de 5 670 € relative à l’acompte de 30% sur le montant du devis accepté par HTI le 4 septembre 2023 est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal déboutera APICALE de ses demandes de paiement par HTI de la somme de 5 670 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 et de la somme de 40 € à titre d’indemnité pour les 2 factures.
Sur la demande de dommages et intérêts de HTI pour comportement fautif et procédure abusive :
HTI sollicite la condamnation d’APICALE au paiement d’une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour comportement fautif et d’une somme de 2 000 € pour procédure abusive.
Elle fait valoir que :
Le témoignage produit par APICALE est un faux ce qui est implicitement démontré par la décision d’APICALE de le retirer des pièces qu’elle verse aux débats.
Par cela, APICALE a fait usage d’un comportement frauduleux et déloyal et entamé une procédure à l’encontre de HTI de manière abusive.
APICALE rétorque que :
Elle a retiré des éléments portés aux débats la pièce contestée (le témoignage de M. [F]) et ne peut ainsi être condamnée ni à des dommages et intérêts au chef de fraude ni à une amende civile.
Sur ce,
En premier lieu, le tribunal observe qu’APICALE a retiré des débats le témoignage de M. [F] dont la véracité était contestée par HTI.
Par ailleurs, le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou bien qu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, HTI ne caractérise de la part d’APICALE, ni un comportement fautif ni un abus de droit.
En conséquence, le tribunal déboutera HTI de ses demandes de dommages et intérêts pour comportement fautif et procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, HTI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera APICALE à payer à HTI la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera HTI du surplus de sa demande ;
* Condamnera APICALE aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déclare recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par la SAS HTI ESPRIT & MATIERE ;
* Déboute la SARL APICALE de sa demande de condamner la SAS HTI ESPRIT & MATIERE à lui payer la somme de 18 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;
* Déboute la SARL APICALE de sa demande de condamner la SAS HTI ESPRIT & MATIERE à lui payer la somme de 5 670 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;
* Déboute la SAS HTI ESPRIT & MATIERE de ses demandes de dommages et intérêts pour comportement fautif et procédure abusive ;
* Condamne la SARL APICALE à payer à la SAS HTI ESPRIT & MATIERE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL APICALE aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,88 euros, dont TVA 17,48 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Viviane Madinier Ritzau, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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