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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2023F01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ANCIENNEMENT SA FINANCO [Adresse 3] comparant par Me Emmanuel SEIFERT [Adresse 5]
DEFENDEUR
M. [S] [T] [G] [U] [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par SELARL LIGNER & ROCHELET -ME Jérôme ROCHELET [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA EUROPEENNE POUR L’EQUIPEMENT DE L’HABITAT, ci-après dénommée « SEEH. », avait pour activité « l’achat et la vente de cuisines, salles de bains, d’ameublement de fenêtres et plus généralement de tous biens d’équipement de la maison ».
La SA FINANCO renommée ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES suivant décision de l’Assemblée générale mixte du 15 mai 2024, ci-après dénommée « ARKEA ou FINANCO », est un établissement bancaire spécialisé dans le financement sur les marchés notamment de l’habitat et de l’équipement général du foyer.
Suivant contrat du 22 juillet 2022, ARKEA, a accordé à SEEH un contrat de préfinancement d’un montant maximum de 350 000 € pour une durée de douze mois sans intérêt venant à échéance le 30 juin 2023 ; SEEH s’est vue ainsi confier par FINANCO la mission d’intermédiaire de crédit ; dans ce cadre, SEEH offrait la faculté à ses clients de financer la fourniture et la pose de leur équipement d’habitation au moyen d’un crédit contracté auprès de FINANCO, ce qui permettait à ces derniers d’éviter de mobiliser la trésorerie nécessaire au paiement comptant de l’acompte et du solde du prix de l’équipement ; aux termes de la convention, FINANCO s’engageait à verser à SEEH un acompte de 50% du montant de toute offre de crédit conforme dûment signée par l’emprunteur et réalisé par l’intermédiaire de SEEH, le solde du montant du financement étant versé à SEEH sur justification de la livraison de l’équipement. Le montant du crédit contracté par le client pour l’achat de son équipement était donc directement reversé par FINANCO à SEEH en deux échéances. De son côté, l’emprunteur remboursait par mensualités le montant du crédit ainsi contracté auprès de FINANCO, assorti des intérêts sur ces sommes. En cas de retard ou de défaillance, SEEH s’était par ailleurs engagée à rembourser à FINANCO le montant du préfinancement, notamment dans l’hypothèse où la livraison de l’équipement intervenait après un délai de quatre-vingt-dix jours.
Par acte séparé du 22 juillet 2025, Monsieur [S] [U], principal actionnaire de SEEH, s’est porté caution solidaire et indivisible de SEEH. à concurrence de la somme de 420 000 € en principal, intérêts, intérêts de retard, frais, pour une durée de trente-six mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2023, FINANCO a dénoncé le contrat de préfinancement et une copie du courrier de dénonciation a été adressée à la caution.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de SEEH. Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 juillet 2023, FINANCO a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire nommé, Maître [J] [H], à hauteur de 67 947,44 € à titre chirographaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2023, FINANCO a dénoncé sa déclaration de créance à M. [U].
Une mise en demeure a été adressée à M. [U] le 25 juillet 2023 aux fins de règlement de la somme de 67 947,44 €. Cette dernière a été avisée et non réclamée.
FINANCO a, suivant acte d’huissier de justice en date du 26 septembre 2023, assigné M. CHAR1SS1AD1S aux fins d’obtention de sa condamnation à lui régler la somme de 67 947,44 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2023 remis en étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, et par conclusions n°4 du 6 mai 2025, ARKEA demande au tribunal de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 622-28 du code de commerce,
Vu l’article L. 643-1 du code de commerce,
* Condamner M. [U] au paiement de la somme de 67 947,44 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement à ARKEA ;
* Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
* Condamner M. [U] à payer à ARKEA la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Emmanuel SEIFERT conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°6 du 6 juin 2025, M. [U] demande au tribunal de : Vu les articles 414-1, 1103, 1129, 1163, 1353, 1363, 2288, 2292, 2294, et 2299 du code civil, Vu les articles L. 624-3-1 et R.624-8 du code de commerce, A time principal sur la continuement
A titre principal, sur le cautionnement,
* Juger que l’état de santé de M. [U] à la date de signature du prétendu acte de cautionnement du 22 juillet 2022 ne lui permettait pas d’exprimer un consentement valable et annuler le contrat de cautionnement du 22 juillet 2022 ;
* Juger que l’objet du prétendu cautionnement est indéterminé et indéterminable et annuler le contrat de cautionnement du 22 juillet 2022 ;
En conséquence,
* Débouter ARKEA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, sur la créance,
* Juger que ARKEA ne justifie :
* ni de l’admission de sa prétendue créance contre SEEH ;
* ni de la notification de l’état de ses créances à M. [U] ;
ni de la purge du délai de recours de M. [U] ;
* Juger en outre que la déchéance du terme est inopposable à M. [U] ; En conséquence,
* Débouter ARKEA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le devoir de mise en garde,
* Juger qu’ARKEA a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [U] ; En conséquence,
Prononcer à l’encontre d’ARKEA la déchéance de son droit à la caution à l’égard de M. [U] à hauteur de la somme de 67 947,44 € au titre du non-respect de son devoir de mise en garde ;
En tout état de cause,
* Débouter ARKEA de toutes ses demandes à l’égard de M. [U] ;
* Condamner ARKEA à verser à M. [U] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ARKEA aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 octobre 2025 et après avoir entendu les parties présentes exposer oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire les informe qu’il clôt les débats et que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 23 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
ARKEA expose que :
M. [U] prétend que l’acte de cautionnement qu’il a régularisé le 22 juillet 2022 serait nul en l’absence de consentement valable et que l’objet de ce cautionnement ne serait pas déterminable.
M. [U] peut difficilement prétendre n’être qu’un salarié souffrant de troubles psychiques qui aurait été abusé pour cautionner un concours bancaire accordé à son employeur; il résulte des statuts que depuis 2000, il détient 90,10 % du capital social de SEEH ; il a occupé parallèlement à cette détention de capital, des fonctions rémunérées en qualité de salarié jusqu’à son licenciement pour motif économique.
En aucun cas le détenteur majoritaire de capital qu’est M. [U] ne peut prétendre être soumis à quelque pression que ce soit du dirigeant pour accorder sa garantie à la société dans laquelle il est du reste le premier intéressé.
Rien n’établit que le dirigeant de SEEH était informé de quelque ennui de santé que ce soit, de nature à vicier le consentement de cet associé majoritaire à garantir un concours financier à la structure.
Il établit encore moins que FINANCO aurait été informée de quoi que ce soit à ce sujet. S’il a été hospitalisé pour des problèmes cardiaques en 2016, le certificat médical fait état de séquelles d’un infarctus, de diabète et d’un syndrome anxiodépressif mais pas de perte de mémoire que ce soit en 2016 ou en 2023 ; il n’est pas justifié de la nature de son emploi, ou, d’un arrêt de travail démontrant qu’il n’était pas en pleine possession de ses moyens en juillet 2022.
L’obligation principale du cautionnement constitue un cautionnement omnibus car M. [U] garantit "toutes les obligations du cautionné à l’égard du bénéficiaire et notamment celles des contrats de préfinancements » ; cet engagement de caution est plafonné à une somme de 420 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard et est consenti pour une durée limitée. Une personne physique peut valablement se porter caution dans le cadre d’un cautionnement omnibus dès lors qu’elle exprime son consentement de manière claire et non équivoque, via la mention manuscrite inscrite dans un contrat qui détermine à la fois la durée et le montant de la caution.
La caution connaissait l’identité du débiteur, celle du créancier, la limite de son engagement en montant comme en durée et savait qu’il garantissait les dettes présentes et futures du débiteur, envers ce créancier, dans ces limites bien précises. Son engagement était donc parfaitement déterminé quand bien même les dettes étaient-elles mêmes incertaines et futures.
Sur l’absence de créance certaine, liquide et exigible,
Sur le montant des sommes versées par FINANCO à SEEH
Le prononcé de la liquidation judiciaire de SEEH a eu pour conséquence de provoquer la déchéance du terme immédiate de toutes les créances détenues à son encontre ; la créance litigieuse est ainsi devenue certaine, liquide et exigible, à concurrence du montant dont était redevable la débitrice principale ellemême, à hauteur du montant de la déclaration de créance régularisée par FINANCO.
Le contrat de préfinancement signé entre FINANCO et SEEH correspond à une avance sans intérêt ; les sommes déclarées par FINANCO correspondent à la totalité des avances faites à SEEH sur des préfinancements régularisés et non remboursés ; FINANCO justifie bien d’une créance certaine, liquide et exigible, toute avance réalisée devant être remboursée ; M. [U] sème la confusion entre le contrat de préfinancement et les contrats de crédits que souscrivaient les clients de SEEH auprès de FINANCO.
SEEH utilise le contrat de préfinancement pour exposer les premiers frais inhérents à une commande dès lors que les clients ont recours au crédit affecté auprès de FINANCO, autrement dit une fois qu’elle a reçu de SEEH l’exemplaire de l’offre de crédit signée et ses annexes ; SEEH reçoit alors – du fait du contrat de préfinancement – 50% du montant du marché à titre d’avance sur le montant total du prix de vente, autrement dit sur le capital emprunté par le client, que FINANCO verse en ses lieu et place à SEEH à la livraison effective du produit, à charge pour le client de rembourser ensuite FINANCO conformément au tableau d’amortissement ; pour que le client de SEEH se trouve en situation de rembourser quelque somme que ce soit à FINANCO, au titre du crédit affecté, il faut que la livraison de la cuisine soit intervenue, qu’un procès-verbal de réception ait été signé et que FINANCO ait réellement débloqué le montant total du marché à SEEH.
Il appartient à SEEH de justifier de la survenance de ces évènements justifiant le déblocage des fonds à SEEH ; M. [U] voudrait faire peser sur FINANCO la charge de la preuve du fait que le crédit affecté n’a pas abouti ; ce faisant, il inverse la charge de la preuve. FINANCO supporte la charge de la preuve de démontrer le bien-fondé de sa créance. Le débiteur doit démontrer que le créancier aurait été selon lui désintéressé.
Dans le cadre de sa déclaration de créance, FINANCO a pris soin de détailler les dossiers préfinancés concernés par les avances faites à SEEH et non remboursées ; conformément à l’article 3 du contrat, « dans le cas d’une livraison postérieure à un délai de 90 jours à compter de la date de déblocage du préfinancement, l’adhérent s’engage à rembourser à l’échéance le montant préfinancé par FINANCO » ; FINANCO produit la copie des contrats de crédit affecté pour chacune des avances réalisées, ainsi que la justification de ce que des sommes ont bien été versées à SEEH. Il est en outre justifié de la même façon de tous les autres contrats de crédit signés ayant donné lieu à préfinancement jamais remboursés à ce jour, ainsi que les virements opérés par FINANCO.
La livraison n’a pas été régularisée dans les 90 jours pour 8 dossiers ; en conséquence et conformément à l’article 3 du contrat, c’est bien SEEH qui est tenue de procéder au remboursement de ces sommes, pour un total de 24 884,17 €.
Concernant les 13 autres dossiers, la liquidation judiciaire de SEEH est intervenue avant que le délai des 90 jours prévu pour la livraison n’expire et il restait dûe la somme de 43 023,27 € ; c’est SEEH qui est tenue de rembourser les sommes dues au titre de ces 13 dossiers.
Les sommes réclamées au titre de ces 21 contrats sont en conséquence dues par SEEH en liquidation judiciaire, et par voie d’accessoire au titre de son cautionnement par M. [U].
Si les contrats conclus entre SEEH n’ont pas été menés à leur terme, cela relève de la seule responsabilité de cette dernière et FINANCO qui a bien versé les fonds à sa cocontractante a le droit de s’en voir rembourser.
Sur l’admission de la créance à la procédure de liquidation judiciaire
M. [U] fait une mauvaise application de l’article L. 624-3-1 alinéa 2 du code de commerce qui dispose en effet que : « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée.» ; ce texte signifie que le créancier ne saurait, faute d’avoir respecté les formalités imposées à cet alinéa, se prévaloir contre la caution de l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission de la créance au passif du débiteur principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
FINANCO n’a jamais prétendu que M. [U] se voyait privé des moyens d’exception inhérents à la dette, privation qui aurait résulté en effet d’une autorité de la chose jugée suite à une décision d’admission de la créance au passif, qui aurait dû pour cela lui avoir été dûment notifiée et non suivie de réclamation de sa part.
S’agissant du cautionnement souscrit en garantie de la dette d’un débiteur principal en liquidation judiciaire, il est fait application des textes et de la jurisprudence constante en la matière qui permet au créancier d’agir contre la caution du seul fait du caractère exigible de la créance, que celui-ci procède de l’arrivée contractuelle du terme ou du prononcé de la liquidation judiciaire emportant déchéance du terme.
La caution ne bénéficie pas de l’inopposabilité des créances non déclarées. Il en ressort que les garants peuvent être librement poursuivis par les créanciers du débiteur en liquidation judiciaire. FINANCO est parfaitement fondée à poursuivre en paiement M. [U]. Cette déchéance du terme s’impose à la caution en vertu du contrat de cautionnement lui-même qui stipule : « Cette garantie deviendra de plein droit et sans mise en demeure exécutoire dès que, pour quelque cause que ce soit, la ou les créance(s) du bénéficiaire à l’égard du cautionné deviendront exigibles. ».
M. [U] tente de tromper la religion du juge en demandant à FINANCO de démontrer que les contrats de crédits conclus avec les clients (autrement dit les clients de SEEH qui ont eu recours euxmêmes à un financement auprès de FINANCO pour financer leur projet), auraient été résiliés ou annulés en indiquant que rien ne permettrait d’établir que ces sommes n’ont pas été recouvrées par SEEH directement auprès des emprunteurs. Cela est inopérant car en premier lieu, il faut distinguer le contrat de préfinancement qui ne concerne que SEEH pour lui permettre de disposer de la trésorerie nécessaire pour répondre aux marchés conclus avec ses propres clients en préfinançant l’acquisition de matériel notamment et en couvrant ses premiers frais et les emprunts que souscrivent les clients de SEEH auprès de FINANCO pour régler la facture de SEEH au comptant à charge pour eux ensuite de rembourser FINANCO selon l’échéancier convenu.
S’agissant de ces derniers contrats, ils ne concernent que les clients de SEEH, emprunteurs et FINANCO, et M. [U] ne les cautionne pas.
Il n’en demeure pas moins que l’avance dont il est justifié que FINANCO a octroyé à SEEH en vue de l’exécution des dits contrats, doit être remboursée à FINANCO.
En aucun cas FINANCO n’a perçu quelques fonds que ce soient des clients de SEEH s’agissant de la créance déclarée et invoquée. Ces sommes restent entièrement à lui devoir, s’agissant de fonds avancés sans réalisation du crédit affecté correspondant.
En second lieu, la question de savoir si SEEH a recouvré le paiement directement auprès de ses clients est sans le moindre effet. Cela ne prive en rien FINANCO de son recours contre la caution pour non-paiement de la créance garantie et la caution de sa subrogation après paiement pour se voir désintéresser par le débiteur principal.
Il est rappelé que la charge de la preuve du désintéressement du créancier pèse sur le débiteur par application de l’article 1353 du code civil.
Dans ses conclusions, M. [U] croit pouvoir invoquer que la déchéance du terme prononcée suite à la liquidation judiciaire de SEEH ne lui est pas opposable.
La Cour de cassation estime que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause le prévoyant. Or, l’acte de cautionnement régularisé par M. [U] stipule que « cette garantie deviendra de plein droit et sans mise en demeure exécutoire dès que, pour quelque cause que ce soit, la ou les créance(s) du bénéficiaire à l’égard du cautionné deviendront exigibles. ».
La liquidation judiciaire a rendu les créances non échues exigibles, par application de l’article L. 643-1 du code de commerce et de l’article 7 du contrat de préfinancement.
Dès lors, l’exigibilité résultant de la liquidation judiciaire a pu être étendue à M. [U] en sa qualité de caution, en raison de la clause expresse du contrat de cautionnement.
En tout état de cause, force est de constater qu’indépendamment de la survenance de la liquidation judiciaire, l’exigibilité des sommes par application du contrat et pour donner suite à sa dénonciation par lettre du 15 mai 2023, était quoiqu’il en soit effective dès le 30 juin 2023.
M. [U] répond que :
Le cautionnement litigieux est nul en l’absence de consentement valable de M. [U] et au regard de l’absence de déterminabilité de l’objet du prétendu cautionnement.
Le contrat entre la caution et le créancier doit remplir, abstraction faite de l’obligation principale, les conditions de validité du droit commun des contrats ; M. [U] n’a aucun souvenir d’avoir signé l’acte de cautionnement produit par FINANCO. Il a connu des problèmes de santé lourds qui l’ont
affecté tant physiquement que psychiquement ; Il souffre depuis d’un syndrome anxio-dépressif et de pertes de mémoire ; Ces troubles psychiques qui ont débuté antérieurement à la date de signature de l’acte de cautionnement litigieux et étaient bien connus de son employeur SEEH, ne permettaient pas à M. [U] d’exprimer une volonté claire de s’engager. Depuis que M. [U] a connu ses graves problèmes de santé, il est dans un état de faiblesse psychologique l’empêchant d’exprimer un consentement éclairé ; quel salarié, serait-il même associé, donnerait sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le remboursement de toutes les sommes que l’entreprise pourrait devoir à un établissement dispensateur de crédit « pour quelque cause, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, jusqu’à concurrence de la somme de 420.000 euros ». Aucun salarié dont le consentement n’aurait pas été vicié ne s’engagerait dans ces termes.
En outre, un cautionnement garantissant toutes les dettes à venir du débiteur principal, sera annulé si l’obligation principale n’est pas déterminable; l’obligation principale que viendrait garantir M. [U] par sa prétendue caution solidaire n’est ni déterminée, ni déterminable; Si par extraordinaire la juridiction de céans venait à estimer le prétendu cautionnement valable, FINANCO ne justifie d’aucune prétendue créance certaine, liquide et exigible conduisant au nécessaire rejet de sa demande.
Sur la nécessaire justification de la remise des fonds imposée aux établissements de crédit, FINANCO est défaillante à justifier du versement des fonds à SEEH.
Les offres de crédit, pour autant qu’elles aient été signées par les intéressés, ne sauraient apporter la démonstration du versement des fonds y afférents à SEEH.
Par ailleurs, la déclaration de créance alléguée par cette dernière, ne permet pas de déterminer si les sommes qui y sont portées correspondent aux sommes payées par FINANCO ou si ces sommes correspondent au montant total du préfinancement; la déclaration de créance se limite à mentionner, pour chacun des dossiers allégués le « montant du préfinancement « . Faute de justifier du versement des fonds et de la conformité de ces prétendus versements au contrat de financement.
Sur l’absence de preuve de la résiliation des contrats de préfinancement :
FINANCO n’apporte nullement la démonstration de ce que les contrats de crédit qu’elle a conclus avec les clients de SEEH, à les supposer exécutés, aient été résiliés ou annulés et qu’aucune somme ne lui a été versée par ces derniers. Rien ne permet donc d’établir que ces sommes n’ont pas été recouvrées par SEEH directement auprès des emprunteurs.
FINANCO estime que cette question serait « sans le moindre emport » : c e faisant, elle reconnaît que les sommes versées à SEEH ont été recouvrées par le biais de l’exécution des contrats de crédit souscrits par les clients de SEEH ou à tout le moins laisse cette question essentielle sans réponse. Faute de justifier de la résiliation ou de l’annulation des contrats de crédit concernés, la demande de FINANCO sera dès lors rejetée de cet autre chef, cette dernière ayant été désintéressée des sommes qu’elle tente de recouvrer auprès du défendeur.
Sur la nécessaire justification de l’admission de la prétendue créance
FINANCO ne justifie pas de l’admission de la créance déclarée et encore moins de sa notification à M. [U].
FINANCO se borne à produire une déclaration de créance qui, en droit, ne constitue qu’une réclamation contre le débiteur en procédure collective mais ne saurait constituer la preuve d’une prétendue créance, ni de son admission, ni même de son opposabilité à la caution.
Cela est jugé de manière constante par la Cour de cassation et les textes sont parfaitement clairs à cet égard.
Sur l’inopposabilité à l’égard de Monsieur [U] de la déchéance du terme
La Cour de cassation juge que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui.
En d’autres termes, la caution reste protégée par l’inopposabilité de la déchéance du terme, sauf clause prévue par l’acte de cautionnement. La Cour de cassation rappelle cette solution traditionnelle en précisant au demeurant qu’est sans incidence l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du juge-commissaire prononçant l’admission définitive des créances garanties par la caution.
Saisie de l’examen de l’opposabilité d’une clause de déchéance du terme, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’elle était opposable à la caution dans la mesure où elle stipulait expressément que cette déchéance s’appliquait aux emprunteurs et aux cautions Dès lors et a contrario, aucune déchéance du terme n’est opposable à la caution si aucune disposition contractuelle ne le prévoit expressément.
En l’espèce, l’acte de cautionnement allégué par FINANCO ne contient aucune clause visant la garantie de sommes qui seraient dues au titre de la déchéance du terme. Dès lors les sommes réclamées à M. [U] au titre de la déchéance du terme qui ne lui est pas opposable, ne sont pas dues.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1129 du code civil dispose que « Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Sur le caractère indéterminable de l’objet du prétendu cautionnement, l’article 1163 du code civil dispose que : « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future ; celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. ».
L’article 1363 du code civil dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
L’article 2288 alinéa 1 er du code civil dispose que : Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
L’article 2292 du code civil reprend cette exigence de déterminabilité de l’obligation au cas particulier du cautionnement : « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables ».
L’article L. 624-3-1, alinéa 2 du code de commerce dispose que : « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée. ».
L’article R. 624-8 alinéa 4 du même code dispose que : « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l’état des créances en l’absence de signification de la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2. A leur égard, le délai d’un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification ».
Aux termes de l’article 2294 du code civil: « Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. ».
L’article L. 641-3 alinéa 1 er du code de commerce dispose que : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 62230. » et de l’article L622-28 qui dispose que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
L’article L. 643-1 alinéa 1er du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. (…).».
La Cour de cassation juge de manière constante que le créancier doit établir sa créance selon les règles de droit commun.
En l’espèce, la charge de la preuve de quelque altération que ce soit de son consentement pèse sur M. [U].
Sur la nullité du contrat de cautionnement :
* au titre de l’absence de consentement de M. [U],
Au moment de la signature de l’acte de cautionnement, M [U] est l’associé majoritaire de SEEH ; à ce titre, il avait indéniablement un intérêt patrimonial à ce que SEEH obtienne des concours financiers nécessaire à son bon fonctionnement ; il n’est pas démontré dans les pièces versées aux débats, qu’il a été soumis à une quelconque pression pour accorder sa garantie à la société d’autant qu’il en était l’actionnaire majoritaire depuis de nombreuses années.
* Au titre de l’état de santé de M. [U],
M. [U] ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu’il aurait souffert de pertes de mémoire que ce soit en 2016 ou en 2023. Les justificatifs médicaux versés aux débats ne sont pas de nature à démontrer que son état de santé aurait pu vicier son consentement lors de la signature de l’acte de cautionnement en juillet 2022.
* Sur le caractère déterminé ou déterminable de l’obligation cautionnée,
M. [U] qui s’est engagé le 22 juillet 2022 à garantir l’encours pour un montant maximal de 420 000 € sur une durée de 36 mois, connaissait l’identité du débiteur, celle du créancier, la limite de son engagement en montant comme en durée et savait qu’il garantissait les dettes présentes et futures du débiteur, envers ce créancier, dans ces limites bien précises.
En conséquence, son engagement était parfaitement déterminable quand bien même les dettes étaientelles incertaines et futures.
En conséquence le tribunal déboutera M. [U] de sa demande de nullité du contrat de cautionnement.
Sur l’absence de créance certaine, liquide et exigible,
FINANCO fait état d’un acte de cautionnement signé par M. [U] en garantie d’une convention de préfinancement conclue entre SEEH et FINANCO ; la convention de préfinancement que viendrait garantir M. [U] par sa caution a pour objet d’avancer à SEEH 50% du montant des commandes que lui passeraient des clients pour l’achat de ses produits, dès lors que lesdits clients décident de souscrire auprès de FINANCO un crédit pour cet achat. Le solde, soit les 50% restants du montant du dossier à financer, était versé à SEEH lors de la livraison du bien ou de la prestation de services, dûment justifiée par l’enregistrement du bordereau signé par le client.
M. [U] s’est engagé de manière manuscrite par l’acte de cautionnement signé : « en se portant caution de la SAS Européenne pour l’équipement de l’habitat dans la limite de la somme de 430 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 36 mois, je m’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la sas Société européenne pour l’équipement de l’habitat n’y satisfait pas ellemême. ».
Il est constant qu’un organisme de crédit doit être débouté de sa demande en remboursement d’un contrat de prêt qu’elle aurait consenti à un particulier qui contestait avoir réceptionné les fonds concernés au motif que la production de l’offre préalable de prêt ainsi que les documents émanant du service comptable de l’établissement de crédit ne sauraient suffire à établir la preuve du versement des fonds et donc de la prétendue dette de restitution.
FINANCO a versé aux débats les offres de contrats de crédit signées par les particuliers ainsi que des relevés d’affaires émanant de ses services censés démontrer le versement des fonds concernés à SEEH dont elle sollicite le remboursement à M. [U] en sa qualité de caution. Cependant, les offres de crédit, pour autant qu’elles aient été signées par les intéressés, ne sauraient apporter la démonstration du versement des fonds y afférents à SEEH, FINANCO ne versant aux débats aucun élément permettant de démontrer clairement que ces versements.
Les pièces comptables internes d’un établissement de crédit ne sauraient apporter la preuve du versement du montant du crédit ; les « relevés d’affaires » produits par FINANCO ne sauraient pas apporter une telle démonstration, s’agissant de pièces émanant de ses propres services.
En outre, il résulte de la déclaration de créance dont FINANCO se prévaut, que les sommes qui lui sont prétendument dues se décomposeraient en dossiers dont la livraison n’a pas encore été réalisée pour la somme de 43 063,27 € et en dossiers dont la livraison n’a pas été réalisée dans les délais convenus pour la somme de 24 884,71 €.
Compte tenu du mécanisme du préfinancement dont FINANCO se prévaut, la déclaration de créance alléguée par cette dernière, ne permet pas de déterminer si les sommes qui y sont portées correspondent aux sommes payées par FINANCO ou si ces sommes correspondent au montant total du préfinancement ; Faute de justifier du versement des fonds et de la conformité de ces prétendus versements au contrat de financement, la demande de FINANCO sera rejetée.
De plus pour actionner la caution, il convient de dénoncer au débiteur l’état des créances, ce qui lui ouvrira un recours contre l’état des créances dans le délai d’un mois de la signification, de sorte que l’état des créances ne peut être opposé à la caution que lorsqu’il lui a été régulièrement signifié et après purge des recours.
En matière de procédure collective, nonobstant la déclaration de créance faite par la banque à la liquidation judiciaire de la société débitrice, la preuve de la créance n’est pas rapportée lorsqu’il n’est pas justifié de son admission. En l’espèce, FINANCO ne justifie pas de l’admission de la créance.
Il n’est par ailleurs pas démontré que l’admission de la créance a été notifiée à la caution et serait devenue définitive et opposable à l’égard de la caution qu’après purge du recours de la caution contre l’état des créances.
Sur l’inopposabilité à l’égard de Monsieur [U] de la déchéance du terme,
La Cour de cassation juge que de manière constante que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution, à défaut de clause le prévoyant En d’autres termes, la caution reste protégée par l’inopposabilité de la déchéance du terme, sauf clause prévue par l’acte de cautionnement. Elle rappelle cette solution traditionnelle en précisant au demeurant qu’est sans incidence l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du juge-commissaire prononçant l’admission définitive des créances garanties par la caution
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’elle était opposable à la caution dans la mesure où elle stipulait expressément que cette déchéance s’appliquait aux emprunteurs et aux cautions. Dès lors, aucune déchéance du terme n’est opposable à la caution si aucune disposition contractuelle ne le prévoit expressément.
En l’espèce, l’acte de cautionnement allégué par FINANCO ne contient aucune clause visant la garantie de sommes qui seraient dues au titre de la déchéance du terme.
En application de l’article 3 du contrat de préfinancement, SEEH s’engageait à rembourser à FINANCO l’avance de 50% du montant du dossier à financer, dans la seule hypothèse où l’équipement n’était pas livré dans un délai de 90 jours à compter de la date de déblocage du préfinancement ; or, il apparait
qu’une très large majorité des sommes réclamées au titre du prétendu engagement de caution concerne des dossiers financés moins de 90 jours avant le jugement du 20 juin 2023 prononçant la liquidation judiciaire de SEEH ; ces sommes n’étaient donc pas exigibles antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de SEEH et ne le seraient devenues, à l’égard de SEEH, qu’à la seule faveur de la déchéance du terme résultant de l’ouverture de cette procédure collective.
Les sommes réclamées à M. [U] au titre de la déchéance du terme qui ne lui est pas opposable, ne sont pas dues.
En conséquence, le tribunal jugera que ARKEA ne justifie ni de l’admission de sa prétendue créance contre SEEH, ni de la notification de l’état de ses créances à M. [U], ni de la purge du délai de recours de M. [U] et que la déchéance du terme est inopposable à M. [U].
En conséquence, la créance alléguée par FINANCO n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, à l’égard de M. [U], FINANCO sera déboutée de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, M. [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera FINANCO à payer à M. [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
En conséquence, le tribunal condamnera FINANCO aux dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Monsieur [S] [U] de ses demandes relatives à la nullité du contrat de cautionnement du 22 juillet 2022 ;
* Déboute la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamne la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à verser à Monsieur [S]. [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Thierry PETIT, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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