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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2024F01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Février 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS AGIR [Adresse 2]
comparant par Me Katy CISSE [Adresse 3]
[Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [M] [Y] [B] [Adresse 1]
SUR-SEINE
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société AGIR a pour objet la location courte, moyenne et longue durée de véhicules, l’achat, la vente, l’entretien et la réparation de tous véhicules et matériels, l’exploitation de tous réseaux de distribution, notamment de franchise, de licence de marque, de distribution sélective, etc., et la formation. Elle gère notamment un réseau de partenaires et dispose de la jouissance des droits d’exploitation de la marque « CarGo ».
Le 17 octobre 2020, la société AGIR régularisait avec la société KD-AUTO un « contrat de location partenaire », pour une durée de 36 mois, pour deux véhicules :
Un véhicule RENAULT TWINGO, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant 118,80 € de loyer mensuel, Un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5], moyennant 150 € de loyer mensuel.
Plus tard, un troisième contrat de location de longue durée pour un véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 6]. sera régularisé en date du 20 décembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 508,80 €.
Le 8 décembre 2022, M. [M] [B], président de la société KD-AUTO, se portait caution personnelle, solidaire et indivisible, pour une durée de 10 ans, de tous engagements de la société KD-AUTO au titre des contrats de location régularisés avec la société AGIR jusqu’à concurrence de la somme de 15 000 €.
À compter du mois de juin 2023, la société KD-AUTO n’a plus réglé régulièrement ses loyers. En outre, elle n’a pas réglé les sommes dues au titre des amendes routières commises par les conducteurs des véhicules loués, ni des frais de remise en état des véhicules.
La société KD-AUTO a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE, en date du 4 septembre 2023.
Selon décompte actualisé en date du 22 avril 2024, la société KD-AUTO présente un solde dû de 25 279,35 €.
De nombreuses relances par e-mails puis par lettre recommandées avec accusé de réception ont été effectuées auprès de la société KD-AUTO par la société AGIR, en vain.
Le contrat partenaire a, en conséquence, été résilié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, M. [M] [B] était également mis en demeure de procéder au règlement de la somme principale de 15 000 € correspondant à son engagement en qualité de caution solidaire. Ce courrier n’ayant suscité aucune réaction de la part de M. [M] [B].
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié en étude en date du 15 juillet 2024, la société AGIR a fait assigner M. [M], [Y] [B] devant ce tribunal lui demandant de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil
Vu l’article L.110-4 du code de commerce, DECLARER la société AGIR recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER M. [M] [B], en sa qualité de caution personnelle de la société KD-AUTO à payer la société AGIR, la somme de de 15 000 € ; CONDAMNER M. [M] [B], à payer à la société AGIR, la somme de 2 500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
* CONDAMNER M. [M] [B] à payer à la société AGIR, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER M. [M] [B] aux entiers dépens. »
M. [M] [B] n’a fait connaître au tribunal aucun moyen de défense lors l’audience de mise en l’état. M. [M] [B] régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2024, ne se présente pas, n’est pas représenté, ni ne fait valoir aucun moyen de défense.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2024, la société AGIR confirme que les termes de son assignation, tels que mentionné ci-devant, représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, la seule partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Ainsi qu’il est expliqué dans l’exposé des faits, la société KD-AUTO s’est engagée en régularisant les contrats de location avec la société AGIR à régler les loyers, les frais inhérents aux véhicules loués (incluant les amendes routières) ainsi que les frais de remise en état.
M. [M] [B] s’est engagé en qualité de caution personnelle pour une durée de 10 ans, de tous engagements de la société KD-AUTO au titre des contrats de location régularisés avec la société AGIR, des loyers de véhicules, de frais de remise en état, redevances, au besoin fixés à dire d’expert en cas de contestation, jusqu’à concurrence de la somme de 15 000 €.
La société AGIR verse au soutien de ses demandes, régulièrement introduites, les pièces suivantes :
1. Contrats,
2. Acte de cautionnement du 8 décembre 2022,
3. Factures,
4. Extrait BODACC,
5. Décompte,
6. LRAR de résiliation,
7. Mise en demeure en date du 13 juin 2024.
La société AGIR produit les contrats de location, l’acte de cautionnement, les factures émises ainsi qu’un décompte qui justifie ses demandes. Par ailleurs, aux vues des pièces produites par la société AGIR, cette dernière à régulièrement mis en demeure M. [M] [B] d’exécuter ses obligations, mais ces démarches sont restées vaines.
C’est pourquoi, la société AGIR est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [M] [B] à lui payer la somme de 15 000 €.
Au surplus, la société AGIR demande à ce tribunal de condamner M. [M] [B] à 2 500 € à titre de dommages et intérêts afin réparer le préjudice économique qu’elle aurait subi. Cependant la société AGIR n’apporte au soutien de sa demande aucune preuve de la réalité ni du quantum du préjudice allégué.
Dès lors, la société AGIR sera déboutée de cette demande.
En conséquence, le tribunal :
Déclarera la société AGIR recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamnera M. [M] [B], en sa qualité de caution personnelle de la société KD-AUTO à payer à la société AGIR, la somme de de 15 000 € ; Déboutera la société AGIR, de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société AGIR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [M] [B] à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnera à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Déclare la SAS AGIR recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamne M. [M] [Y] [B], en sa qualité de caution personnelle de la société KD-AUTO à payer à la SAS AGIR la somme de de 15 000 € ;
Déboute la SAS AGIR de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [M] [Y] [B] à payer à la SAS AGIR la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Y] [B] à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Jean Levoir, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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