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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 janv. 2026, n° 2025L00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 JANVIER 2026
DEMANDE DE SANCTION
Sur requête de la SCP ANGEL, [U] DUVAL en la personne de Maître, [L], [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FOOD TRUCK 1,
Composition du Tribunal lors de l’audience du 26 novembre 2025
PRESIDENT : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Messieurs Stéphane BERTHELEMY, Frédéric CHERY, Jean-Pierre CRINELLI et Bernard DELALLEAU Greffier d’audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Stéphane BERTHELEMY et Jean-Pierre CRINELLI
A l’encontre de :
Monsieur, [M], [G] Né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1] De nationalité Française Président de la SAS FOOD TRUCK 1 Dont le siège social était, [Adresse 1] Demeurant à la même adresse Non comparant.
En présence de :
* Monsieur, [V], [C], Substitut du Procureur,
* Maître, [L], [U] de la SCP ANGEL, [U] DUVAL, domiciliée, [Adresse 2] à COMPIEGNE (60200) agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOOD TRUCK 1.
LES FAITS, LA PROCEDURE
Par assignation aux fins de sanction, déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne le 5 septembre 2025, la SCP ANGEL, [U] DUVAL expose dans son rapport que par jugement du 8 mars 2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure redressement judiciaire à l’encontre de la SAS FOOD TRUCK 1, exerçant une activité d’exploitation de tout fonds de commerce de bar, restaurant, snack, crêperie, glacier, grill, pizza, vente sur place, à emporter, sise, [Adresse 3], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 819 649 351 depuis le 12 avril 2016 ;
Que par jugement en date du 7 juin 2023 le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FOOD TRUCK 1;
Que Maître, [L], [U] de la SCP ANGEL, [U] DUVAL a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que ce dernier a établi le rapport prévu par l’article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L.651-2 à L.651-4 et L. 653-1 à L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur
,
[M], [G] susceptibles d’entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
C’est dans ces circonstances, qu’accédant à la requête de la SCP ANGEL, [U] DUVAL, la Présidente du Tribunal de céans a ordonné à Monsieur le Greffier de convoquer par acte extrajudiciaire Monsieur, [M], [G], à comparaître par devant ce Tribunal siégeant en audience publique.
Par acte du 19 août 2025 le Greffe du Tribunal de commerce de COMPIEGNE, joignant le rapport de Maître, [L], [U] ès qualités, a fait délivrer assignation suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Monsieur, [M], [G], d’avoir à comparaître à l’audience du mercredi 26 novembre 2025 à 08H30, auquel elle demande de :
DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
CONDAMNER Monsieur, [M], [G] né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS FOOD TRUCK 1 par application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce,
PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l’égard de Monsieur, [M], [G], né le, [Date naissance 1] 1969 à PARIS 14, de nationalité Française, dirigeant de la SAS FOOD TRUCK 1, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à, [Adresse 4],
ORDONNER l’exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
ORDONNER que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AUDIENCE PUBLIQUE du 26 novembre 2025
Monsieur, [M], [G], bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni personne pour le représenter ; Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
* Maître, [L], [U], ès qualité de liquidateur, soutient et développe oralement son rapport
* Monsieur, [V], [C], Substitut du procureur, sollicite une faillite personnelle de 12 ans à l’encontre du dirigeant ainsi qu’une condamnation à hauteur de 180.000 € pour l’insuffisance d’actif assorti de l’exécution provisoire.
Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur, [F], [N], qui émet un avis argumenté et favorable au prononcé d’une sanction à l’encontre de Monsieur, [M], [G].
DISCUSSION
Sur la saisine du Tribunal
Le Tribunal ayant été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, et l’article L.651-3 du même code disposant que le Tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public, l’action dirigée contre Monsieur, [M], [G] doit être déclarée recevable ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce
La SCP ANGEL, [U] DUVAL ès qualité de liquidateur reproche au dirigeant les fautes de gestion suivantes :
* Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 8 septembre 2021, maximum légal, eu égard notamment aux cotisations impayées au SIE de BEAUVAIS depuis 2018
* Défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales : au jour de l’ouverture de la procédure collective les organismes sociaux déclaraient une créance de 23 012,56 € et l’administration fiscale une créance de totale de 280.201,66 €
* Poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel : les dettes sociales particulièrement anciennes auraient dû conduire Monsieur, [M], [G] à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation afin de redresser l’entreprise
Le dirigeant n’a aucunement coopéré et aucun actif n’a pu être recouvré.
La SCP ANGEL, [U] DUVAL est donc bien fondée dans sa demande de condamner Monsieur, [M], [G], en sa qualité de dirigeant de la SAS FOOD TRUCK 1, à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 653-1 et suivants du code de commerce
L’article L.653-5 du code de commerce dispose que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
5° Ávoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »
En l’espèce Monsieur, [M], [G] n’a pas comparu à l’audience d’ouverture de la présente procédure, ni à aucun stade de la procédure. Il n’a pas transmis le moindre élément de comptabilité. L’inventaire n’a pu être réalisé, faute de participation du dirigeant.
De plus, le Tribunal ne peut que constater l’absence de dépôt des comptes annuels depuis 2017.
La carence de Monsieur, [M], [G] ne peut donc que s’analyser en une abstention volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure, et ne peut que conduire au constat de l’absence de tenue de comptabilité.
SUR CE,
Attendu que la qualité de dirigeant de Monsieur, [M], [G] est établie par les pièces versées au dossier ;
Que l’absence de coopération de Monsieur, [M], [G] tout au long de la procédure a fait obstacle à son bon déroulement ;
Qu’au terme des débats, le Tribunal ne peut que constater l’absence de tenue de comptabilité et l’absence de dépôt des comptes ;
Que Monsieur, [M], [G] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements, fixée par le Tribunal au 8 septembre 2021 ;
Que selon l’article L. 651-2 du Code de commerce le Tribunal peut décider que tout ou partie de l’insuffisance d’actif soit supportée par le dirigeant dont les fautes de gestion ont contribué à cette insuffisance ;
Que selon l’article L. 653-5 du Code de Commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 ;
Que l’article L. 653-11 du Code de Commerce permet au Tribunal d’en prononcer l’exécution provisoire ;
Que dans ces circonstances Monsieur, [M], [G] encourt la sanction de la faillite personnelle;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête de la SCP ANGEL, [U] DUVAL,
Vu les Articles L. 651-1 et suivants du Code de commerce, Vu les Articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’Article L. 653-11 du Code de commerce, Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
DIT RECEVABLE l’action dirigée contre Monsieur, [M], [G],
CONDAMNE Monsieur, [M], [G] à supporter l’insuffisance d’actif connue par la liquidation judiciaire de la SAS FOOD TRUCK 1 à hauteur de 180.000 €,
PRONONCE une faillite personnelle à l’encontre de :
Monsieur, [M], [G]
Né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1] De nationalité Française Président de la SAS FOOD TRUCK 1 Dont le siège social était, [Adresse 1] Demeurant à la même adresse
FIXE la durée de cette faillite personnelle à 12 ans,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que cette condamnation produira intérêts de droit à compter du présent exploit,
EMPLOIE les frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS FOOD TRUCK 1,
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 103.57 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
DIT que par les soins de Monsieur le Greffier, cette sanction sera inscrite au Fichier Central des Interdits de gérer, conformément aux dispositions de l’article L128-2 du code de commerce ;
Le jugement a été prononcé publiquement le 28 janvier 2026 par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
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