Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 mars 2026, n° 2025F01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 MARS 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01856
EURL Ô, [Localité 1] PROPRE C/ SARL CINEMAGIS
DEMANDEUR
* EURL Ô, [Localité 1] PROPRE,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire MELIANDE, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julie MENJOULOU, avocat à la Cour,
DEFENDEUR
SARL CINEMAGIS,, [Adresse 2]
comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 novembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société Ô, [Localité 1] PROPRE EURL exerce l’activité de nettoyage et d’entretien d’immeubles.
Le 30 septembre 2022, la société CINEMAGIS SARL a signé un contrat de prestation de nettoyage pour ses locaux situés, [Adresse 3], à, [Localité 2], pour la somme de 825 euros HT par mois.
A partir du mars 2024, la prestation s’est poursuivie dans les locaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 2].
Le 02 septembre 2025, la société Ô, [Localité 1] PROPRE EURL a sommé la société CINEMAGIS SARL de payer la somme de 16.564,02 euros au titre des factures dues, en vain.
Le 3 septembre 2025, la société CINEMAGIS SARL a notifié la résiliation du contrat.
Le 8 octobre 2025, la société Ô, [Localité 1] PROPRE EURL a assigné la société CINEMAGIS SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions plaidées à l’audience du 24 novembre 2025, la société Ô, [Localité 1] PROPRE demande au tribunal de :
CONDAMNER la société CINEMAGIS au paiement de la somme de 16.150,49 € TTC correspondant au montant des factures impayées (factures n°2410126 / 2410503 / 2410769 / 2411055 / 2411379 / 2411686 / 2411925 / 2512345 / 2512559 / 2512894 / 2513218 / 2513651 / 2513947 / 2514187 / 2514492 / 2514743), assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage
CONDAMNER la société CINEMAGIS au paiement de la somme de 421,09 € au titre des intérêts de retard sur les factures réglées avec retard (factures n°2408670 / 2408931 / 2409311 / 2409534 / 2409760),
DIRE ET JUGER que la résiliation anticipée au 3 septembre 2025 est irrégulière et abusive,
CONDAMNER la société CINEMAGIS au paiement la somme de 14.591,33 € TTC à titre d’indemnité de rupture anticipée (facture n°2514742) assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage,
CONDAMNER la société CINEMAGIS au paiement de la somme de 4.407,63 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi par la société Ô, [Localité 1] PROPRE du fait des conditions de la rupture du contrat,
CONDAMNER la société CINEMAGIS au paiement d’une somme de 680 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNER la société CINEMAGIS au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première demande en justice,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile,
La société CINEMAGIS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, est déclarée non comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la non-comparution de la société CINEMAGIS,
Constatant la non-comparution de la société CINEMAGIS SARL et la régularité de son assignation par signification en l’étude, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur le fond,
La société Ô, [Localité 1] PROPRE EURL soutient que la société CINEMAGIS SARL a cessé de régler les factures dans le courant de l’année 2024.
Alors qu’elle s’était engagée en octobre 2024 à régulariser la situation (13.225,26 euros), la société CINEMAGIS n’a procédé qu’à un règlement partiel de 6.103,32 euros le 12 novembre 2024.
La demanderesse affirme avoir poursuivi l’exécution du contrat jusqu’en août 2025, et réclame le paiement de la somme de 16.150,49 euros au titre de 16 factures émises entre juin 2024 et septembre 2025, outre intérêts et pénalités de retard.
Elle réclame également le paiement de la somme de 421,09 euros au titre de factures que la société CINEMAGIS a réglées avec plus de 200 jours de retard.
La société O, [Localité 1] PROPRE réclame par ailleurs le paiement de la somme de 14.591,33 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat.
Elle soutient que la société CINEMAGIS SARL a rompu brutalement le contrat et réclame la somme de 4.407,63 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi.
Elle réclame enfin le paiement de la somme de 680 euros au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement.
SUR CE,
Le tribunal rappelle l’article 1103 du code civil,
Le tribunal observe que le contrat versé au débat par la demanderesse est dûment complété et signé.
Le tribunal considère donc qu’il est valablement formé et opposable aux parties.
Le tribunal constate que, pour justifier sa demande, la société O, [Localité 1] PROPRE verse aux débats :
* 16 factures mensuelles, pour la période courant de juin 2024 à septembre 2025
* Un extrait de compte daté du 23 septembre 2025
* Le détail des intérêts de retard calculés au titre de 5 factures réglées par la société CINEMAGIS avec un retard compris entre 204 jours et 257 jours
* Différents courriers, sommation de payer, relance avant poursuite adressés au cours de l’année 2024 et 2025.
Le tribunal constate également que la société CINEMAGIS SARL a indiqué, dans le courrier de résiliation qu’elle a adressé le 03 septembre 2025, revenir vers la société Ô, [Localité 1] PROPRE pour régler sa situation financière.
Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal considère que la créance de la société Ô, [Localité 1] PROPRE est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CINEMAGIS SARL à régler à la société Ô, [Localité 1] PROPRE EURL la somme de 16.150,49 euros TTC au titre des 16 factures émises entre le 30 juin 2024 et le 18 septembre 2025, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
Le tribunal condamnera également la société CINEMAGIS SARL à régler à la société Ô, [Localité 1] PROPRE la somme de 421,09 euros au titre des intérêts de retard dus sur des factures réglées en 2024.
Sur la demande d’indemnité de rupture anticipée,
Le tribunal observe que l’article 2 du contrat stipule :
« Le présent contrat à durée déterminée est conclu à compter du 03/10/2022. Il engagera les deux parties pour une année entière et sera renouvelé en droit par tacite reconduction, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de quatre mois par rapport à la date anniversaire »
La date anniversaire du contrat étant le 03 octobre, le tribunal considère que la résiliation doit être adressée avant le 03 juin. A défaut, le contrat est renouvelé jusqu’au 03 octobre de l’année suivante.
Le tribunal constate que la société CINEMAGIS SARL a adressé le courrier de résiliation le 03 septembre 2025, soit un mois seulement avant la date anniversaire du contrat.
Le tribunal en conclut que le contrat s’est tacitement renouvelé jusqu’au 03 octobre 2026.
Pour justifier sa demande, la demanderesse verse au débat une facture de 14.591,33 euros TTC, correspondant à 13 mois de prestation, pour la période courant du 03 septembre 2025 au 03 octobre 2026.
Le tribunal considère la créance de la société Ô, [Localité 1] PROPRE EURL est certaine, liquide, et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CINEMAGIS SARL à payer à la société Ô, [Localité 1] PROPRE EURL la somme de 14.591,33 euros, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage
Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts,
Le tribunal considère que la demande d’indemnisation pour préjudice subi est redondante avec la demande d’indemnité de rupture anticipée réclamée et allouée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société Ô, [Localité 1] PROPRE EURL de cette demande.
Sur la demande d’indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement,
Le tribunal rappelle l’article L441-10, II du code de commerce.
Le tribunal observe que la mention relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, d’un montant de 40 euros, figure bien sur les 17 factures émises par la société Ô, [Localité 1] PROPRE.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CINEMAGIS SARL à payer à la société Ô, [Localité 1] PROPRE la somme de 680 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande d’anatocisme,
Le tribunal rappelle l’article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’anatocisme étant judiciairement demandé, le tribunal l’ordonnera par année entière, à compter du 08 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappelle enfin que suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les demandes au titre de l’article 700,
En l’espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Ô, [Localité 1] PROPRE les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorable la demande d’article 700 et la réduira toutefois au quantum de 1.500€.
Sur les dépens,
La société CINEMAGIS SARL succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société CINEMAGIS SARL à régler à la société Ô, [Localité 1] PROPRE EURL la somme de 16.150,49€ TTC (SEIZE MILLE CENT CINQUANTE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
CONDAMNE la société CINEMAGIS SARL à régler à la société Ô, [Localité 1] PROPRE EURL la somme de 421,09€ (QUTRE CENT VINGT ET UN EUROS ET NEUF CENTIMES) au titre des intérêts de retard dus.
CONDAMNE la société CINEMAGIS SARL à payer à la société O, [Localité 1] PROPRE EURL la somme de 14.591,33€ (QUATORZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES), outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage
CONDAMNE la société CINEMAGIS SARL à payer à la société Ô, [Localité 1] PROPRE EURL la somme de 680€ (SIX CENT QUATRE VINGTS EUROS) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 08 octobre 2025,
DEBOUTE la société Ô, [Localité 1] PROPRE EURL du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société CINEMAGIS SARL à verser à la société Ô, [Localité 1] PROPRE EURL la somme de 1.500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CINEMAGIS aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Construction ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Période d'observation ·
- Sociétés
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Poitou-charentes ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Comptable
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Plat cuisiné ·
- Public
- Protocole ·
- Partie ·
- Énergie ·
- Homologation ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Application ·
- Conserve ·
- Honoraires ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Adoption ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sanction ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Marque verbale ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Classes ·
- Actif ·
- Contrats ·
- Client
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Transport ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentant du personnel ·
- Commettre
- Holding ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Action ·
- Réticence dolosive ·
- Contrat de cession ·
- Information ·
- Réticence ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.