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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 sept. 2025, n° 2025R00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Septembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00699
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] comparant par Me Ferhat ADOUI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a formulé les demandes suivantes :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conclu numéroté 10039237420 aux torts de la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES.
Condamner la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les matériels faisant l’objet du contrat rompu, savoir : une imprimante SINTERIT LISA 3D, n° de série 3DLX0032328, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
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Autoriser la société CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
Condamner à titre provisionnel la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
3.008,96 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation du 09/03 au 09/06/2024 incluse, à ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêts légal majoré de 10 points, à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
38.647,71 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 5 juillet 2024, date de résiliation du contrat ;
160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce.
Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l’article 1343-2 du Code civil seront réunies.
Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu’elle fera bénéficier la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES, par voie d’imputation ou de remboursement, du produit net de revente des matériels, dès que ces derniers auront été récupérés puis éventuellement revendus, et ce à concurrence du montant de l’indemnité de résiliation exigible.
Condamner la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail n°10039237420, le procès-verbal de réception sans réserve, la mise en demeure du 22 décembre 2023, la mise en demeure du 6 mai 2024, la lettre de résiliation du 5 juillet 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît
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équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conclu numéroté 10039237420 aux torts de la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES.
Condamnons la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les matériels faisant l’objet du contrat rompu, savoir : une imprimante SINTERIT LISA 3D, n° de série 3DLX0032328.
Condamnons la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Autorisons la société CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender ses matériels partout où besoin sera.
Condamnons à titre provisionnel la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
3.008,96 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation du 09/03 au 09/06/2024 incluse, à ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêts légal majoré de 10 points, à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
38.647,71 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 5 juillet 2024, date de résiliation du contrat ;
160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce.
Ordonnons la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l’article 1343-2 du Code civil seront réunies.
Donnons acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu’elle fera bénéficier la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES, par voie d’imputation ou de remboursement, du produit net de revente des matériels, dès que ces derniers auront été récupérés puis éventuellement revendus, et ce à concurrence du montant de l’indemnité de résiliation exigible.
Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes.
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Condamnons la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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