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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 juil. 2025, n° 2023J00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS ATEC ETANCHEITE
[Adresse 1], RCS BOURG EN BRESSE 503 905 846, DEMANDEUR – représentée par Maître Pascal DURY, Avocat au Barreau de Mâcon – [Adresse 2] MACON. SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 3] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS INGENIERIE-CONSTRUCTION-COORDINATION [Adresse 4], RCS PARIS 493 432 025, DÉFENDEUR – représentée par SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS-PLAINGUET – Avocat [Adresse 5] 28630 LE COUDRAY.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [H] [S], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société I2C
[Adresse 6],
INTERVENANT VOLONTAIRE – représentée par
SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS-PLAINGUET – Avocat [Adresse 5] 28630 LE COUDRAY
INTERVENANT [Localité 1]
* SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [K] [Adresse 7], DÉFENDEUR – Non comparant.
Débats en audience publique le 10/06/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Jean [C] GODARD.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Monsieur Philippe RIVE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
Selon marché de travaux du 16 septembre 2020, la société I2C ayant la qualité de contractant général, a confié à la société ATEC ETANCHEITE, sous-traitant, la réalisation des travaux du lot couverture — bardage, dans le cadre de la construction d’un ensemble de bâtiments à usage commercial et artisanal, situé à [Localité 2].
Le montant des travaux sous-traités initialement prévu pour 577 000 € HT a été porté à hauteur de 589 275 € HT par avenant signé en date du 13 décembre 2021.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 14 octobre 2021.
Le 30 novembre 2021, la société I2C a établi un décompte général et définitif, duquel il ressort un montant net à payer à la société ATEC ETANCHEITE de 29 793,75 €.
Par LRAR du 13 mai 2022, la société ATEC ETANCHEITE mettait en demeure la société I2C CONSTRUCTION de régler la somme de 29 600,00 €, dont 600,00 € au titre d’une facture de solde du 25 février 2022 et 29 000,00 € au titre du DGD.
Par lettre du 23 mai 2022, la société I2C CONSTRUCTION justifiait du paiement de la somme de 600,00 €, mais entendait justifier le non-paiement de la somme de 29 000,00 € au titre de la retenue de levée de réserves.
Par lettre du 1 er juillet 2022, la société ATEC ETANCHEITE contestait cette déduction en rappelant les dispositions de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 et en particulier l’article 1 alinéa 4, qui prévoit la possibilité pour l’entreprise, de substituer la retenue de garantie de 5 % par une caution personnelle et solidaire.
Il était également rappelé les dispositions de l’alinéa 2 du même article 1, imposant, lorsque la retenue financière est opérée, au maître d’ouvrage l’obligation de consigner la somme correspondante entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties.
Après avoir procédé à ces rappels, la société ATEC ETANCHEITE mettait en demeure la société I2C de payer la somme de 29 000,00 € H.T. avant le 13 juillet 2022.
Par lettre du 5 juillet 2022, la société I2C faisait état « d’infiltrations en toiture » et à son tour mettait en demeure la société ATEC ETANCHEITE de modifier son ouvrage avant le 19 juillet 2022.
Par lettre de son conseil du 28 septembre 2022, la société ATEC ETANCHEITE réclamait le paiement du solde de deux marchés, dont la somme HT de 29 000,00 € pour les travaux objet du contrat du 16 septembre 2020.
Par lettre du 17 octobre 2022, la société I2C invoquait le fait qu’elle aurait donné une caution de la société EULER HERMES FRANCE pour garantir le paiement de la retenue de garantie et affirmait que les réserves n’avaient pas été levées, de sorte qu’elle a été contrainte de faire intervenir une autre entreprise, dont les travaux se seraient élevés à la somme HT de 25 800,00 €.
Par lettre du 18 novembre 2022, l’avocat de la société ATEC ETANCHEITE écrivait à l’avocat de la société I2C pour rappeler la position de sa cliente en faisant valoir d’une part, que la société ATEC ETANCHEITE ne disposait d’aucune caution prétendument donnée par la société EULER HERMES ; et en produisant d’autre part les deux actes de cautionnement donnés par la LYONNAISE DE BANQUE, pour justifier que la société I2C CONSTRUCTION n’était pas fondée à conserver à titre de retenue de garantie, la somme totale HT de 29 793,75.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 27 décembre 2022 la société ATEC ETANCHEITE a saisi le Tribunal de commerce de CHARTRES, aux fins de condamnation de la société I2C au paiement de la somme de 29 793,75 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022.
Parallèlement, la société I2C a engagé une procédure également devant le Tribunal de commerce de Chartres aux fins de désignation d’un expert judiciaire, expert qui a été nommé selon ordonnance du 7 juin 2023, l’expertise étant confiée à Monsieur [R] [T].
En conséquence de la mesure d’expertise ordonnée, le Tribunal de commerce statuant au fond a, par jugement du 13 décembre 2023, ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 avril 2024.
La société I2C a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 août 2024 du tribunal de commerce de Paris, lequel a nommé la SELARL AJRS représentée par Me [H] [S] administrateur judiciaire ainsi que la SELAFA MJA représentée par Me [L] [J] [N] mandataire judiciaire.
Par lettre du 11 septembre 2024, l’avocat de la société ATEC ETANCHEITE a déclaré la créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant HT de 29 793,75 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022.
La SELARL AJRS s’est déclarée intervenir volontairement à la procédure en date du 15 octobre 2024.
La société ATEC ETANCHEITE a assigné en date du 18 février 2025, la SELAFA MJA mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société I2C, à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chartres.
Conformément à ses conclusions déposées le 15 octobre 2024, la société ATEC ETANCHEITE demande au tribunal de :
* Recevoir l’intervention forcée de la SELAFA MJA représentée par Me [L] [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire et la dire bien fondée ;
* Fixer la créance de la société ATEC ETANCHEITE sur la société I2C à la somme de 29 793,75 € H.T., outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 ;
* Fixer la créance de la société ATEC ETANCHEITE sur la société I2C au titre de l’indemnité article 700 du Code de procédure civile à la somme de 4 000,00 € ;
* Dire et juger que la société I2C supportera l’intégralité des dépens.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de s’en référer aux écritures, moyens et pièces des parties.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 juin 2025, la société ATEC ETANCHEITE rappelle les opérations d’expertise judiciaire démarrées le 14 septembre 2023, qui ont donné lieu à un premier compte rendu technique puis à un rapport final d’expertise le 3 avril 2024, après une période de suspension de l’expertise en raison d’une déclaration de sinistre de la part du maitre d’ouvrage et la prise en charge d’une partie des désordres constatées par l’assurance dommage ouvrage.
Elle produit notamment un procès-verbal de réception de travaux sans réserves daté du 6 mai 2024, indiquant « plus de fuite sur le chéneau J5 », pour démontrer que plus aucun désordre ne subsiste et que la créance de ATEC ETANCHEITE vis-à-vis de I2C doit être fixée au montant produit entre les mains du mandataire judiciaire MJA soit la somme de 29793.75 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024.
En défense, par la voix de son administrateur judiciaire AJRS intervenant volontaire, I2C n’apporte pas d’éléments remettant en cause l’argumentation développée par ATEC ETANCHEITE et ne s’oppose pas à la fixation de la créance au montant produit, dans le cadre la procédure collective.
SUR CE,
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n’a pas à statuer sur les demandes qui, sans conférer de véritables droits aux parties qui les requiert, ne sont que le rappel des moyens au soutien de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile.
Sur l’intervention forcée de la SELAFA MJA mandataire judiciaire
Vu l’article L 622-22 du code de commerce,
Vu le jugement du 22 aout 2024 prononçant le redressement judiciaire de la société I2C,
Vu l’intervention volontaire de l’administrateur judiciaire la société AJRS,
Vu la déclaration de créance faite par la société ATEC ETANCHEITE entre les mains du mandataire judiciaire en date du 11 septembre 2024,
Le tribunal jugera bien fondée la demande d’intervention forcée de la société MJA représentée par Me [L] [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société I2C
Sur la fixation de la créance de ATEC ETANCHEITE vis-à-vis de I2C
Attendu que la société I2C a établi un décompte définitif en date du 30 novembre 2021 pour le lot couverture bardage exécuté par la société ATEC ETANCHEITE pour un montant HT de 29.793,75 € ;
Attendu qu’au vu de la déclaration de réception des travaux établie avec réserves le 14 octobre 2021, la société I2C a retenu ce montant à titre de garantie pour réserves non levées ;
Attendu qu’à l’issue de l’expertise judiciaire effectuée entre septembre 2023 et mars 2024, de l’intervention de l’assurance dommages ouvrage pour une partie des désordres constatées, puis de la société ATEC ETANCHEITE pour l’autre partie, un procès verbal de réception de travaux sans réserves a pu être signé le 6 mai 2024, prouvant que plus aucun désordre ne subsistait ;
Attendu que la société ATEC ETANCHEITE a produit entre les mains du mandataire judiciaire le 11 septembre 2024 sa créance pour un montant de 29.793,75 € HT soit le montant du décompte définitif établi par I2C en novembre 2021 ;
Attendu qu’en date du 13 mai 2022, la société ATEC ETANCHEITE a mis I2C en demeure de régler la somme de 29.600 €, soit un montant légèrement inférieur au montant de la créance déclarée ;
Attendu que le tribunal retiendra le montant figurant dans le décompte établi et non contesté par I2C ;
En conséquence, le tribunal fixera la créance de la société ATEC ETANCHEITE sur la société I2C à hauteur de 29.793,75 € HT, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mai 2022.
Sur l’article 700 du CPC
Vu le second alinéa de l’article 700 du CPC, Le tribunal fixera la créance de la société ATEC ETANCHEITE au titre de l’article 700 du CPC à 2.000 €.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du CPC, Le tribunal condamnera la société I2C aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [K] bien que appelée, ni personne pour elle,
DÉCLARE bien fondée l’intervention forcée de la SELAFA MJA représentée par Me [L] [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société I2C,
FIXE la créance de la Société ATEC ETANCHEITE vis-à-vis de la société I2C à la somme de 29.793,75 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022,
FIXE la créance de la société ATEC ETANCHEITE vis à vis de la société I2C au titre de l’indemnité article 700 du CPC à 2.000 €,
CONDAMNE la société I2C aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 109,50 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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