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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 11 avr. 2025, n° 2021007319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2021007319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VEL'O DROME BEAUTY (SARL) c/ MAAF ASSURANCES (SA), RM CONSTRUCTION & FILS (SARL), Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, QBE EUROPE INSURANCE EUROPE LTD, aux droits de laquelle vient QBE EUROPE SA/NV (interv. vol.) (SA) |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 11/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 007319
Demandeur (s): VEL’O DROME BEAUTY (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me David HERPIN/DROME
Me Céline SOLER/AVIGNON
Défendeur(s) :
[Adresse 4]
[Localité 12]
[K] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 8]
[P] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 10]
MAAF ASSURANCES (SA)
[Adresse 15]
[Localité 11]
QBE EUROPE INSURANCE EUROPE LTD, aux droits de laquelle vient QBE
EUROPE SA/NV (interv. vol.) (SA)
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 13]
RM CONSTRUCTION & FILS (SARL)
[Adresse 17]
[Localité 7]
Renrésentant(s) ·
nepresentant(s).
IVIE VERILHAU (SELARL LVA AVOCATS)/DRUIVIE
SCP DISDET & ASSOCIES Me Philippe L’HOSTIS (ALTIS)/AVIGNON Me MAAMMA (FAYOL & ASSOCIES)/DROME SCP DUCROT ASSOCIES/LYON Me Maëva KADDECHE/AVIGNON Me CHAMPAUZAC/DROME
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Jacqueline MARINETTI Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 06/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 248,60 euros TTC
Exposé du litige
Le 15 mars 2016, la société VEL’ODROME BEAUTY a fait l’acquisition d’un fonds de commerce auprès de Madame [I] [C] pour un prix de cession de 46.000,00 EUR.
La société VEL’O DROME BEAUTY avait comme activité les soins de beauté et d’esthétique, ainsi que d’aquabiking.
Préalablement, un compromis de vente avait été signé le 15 décembre 2015 puis régularisé par deux avenants, les 26 janvier et 13 février 2016.
Madame [I] [C] a déclaré, lors de cette cession de fonds de commerce, par sa signature, que le dégât (des eaux) sur la terrasse avait été résolu, faisant suite à la mention manuscrite apparaissant dans le dernier avenant du compromis de vente du 13 février 2016, libellée en ces termes : « Le cédant informe le cessionnaire qu’il y a un dégât sur la terrasse et que le dégât sera résolu pendant la signature de l’acte authentique ».
Cette affirmation venait au support du courrier reçu par Madame [I] [C] de la part de la société RM CONTRUCTION ET FILS qui s’était engagée à intervenir au cours du mois de janvier 2016, après accord de la compagnie MAAF ASSURANCES, afin de traiter les réparations liées aux désordres survenus.
Le fonds de commerce vendu avait été créé par Madame [I] [C] en 2011, exploité dans un local donné à bail par les consorts [Z], par signature d’un bail commercial non daté débutant au 1 er août 2011 pour se terminer le 30 juillet 2020.
Le 6 décembre 2016, la société VEL’O DROME BEAUTY a signalé aux consorts [Z] qu’un dégât des eaux venait de se produire.
Une expertise amiable a eu lieu et un rapport d’expertise amiable produit le 11 avril 2017.
Par ailleurs, le 29 mars 2017, les consorts [Z] ont cédé leurs locaux à la SCI ST MARTIN.
La société VEL’O DROME BEAUTY s’est alors retournée contre la SCI ST MARTIN afin de solliciter la réalisation de travaux.
En l’absence de réponse du bailleur, la société VEL’O DROME BEAUTY a fait intervenir un étancheur à ses frais au mois de novembre 2017 afin de déterminer l’origine des désordres.
Le 20 avril 2018, un procès-verbal de constat a été établi à la demande de la société VEL’O DROME BEAUTY.
Le 31 mai 2018, la société VEL’O DROME BEAUTY a fait assigner en référé la SCI ST MARTIN devant le tribunal de grande instance de Valence.
Le 20 juin 2018, la SCI ST MARTIN a fait assigner à son tour les consorts [Z], ainsi que la société RM CONSTRUCTIONS ET FILS, devant la même juridiction de Valence. Jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 27 juin 2018.
Le 20 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Valence a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à Madame [I] [C].
Le 27 janvier 2020, la société VEL’O DROME BEAUTY a fait signifier son congé à bail commercial à l’échéance, soit au 30 juillet 2020.
Le 18 mai 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 6 septembre 2021, la société VEL’O DROME BEAUTY a fait assigner Madame [I] [C] devant la présente juridiction afin de voir prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce.
Le 27 octobre 2022, Madame [I] [C] a appelé à la cause les consorts [Z] afin d’être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation devant ce tribunal.
Puis, à leur tour, les consorts [Z] ont fait assigner devant la présente juridiction, à compter du 12 décembre 2022, la société RM CONSTRUCTION ET FILS, les compagnies L’AUXILIAIRE, QBE EUROPE SA/NV, MAAF ASSURANCES afin d’être relevés et garantis de toutes éventuelles condamnations.
Parallèlement à l’action engagée devant ce tribunal, le 13 septembre 2022, la SCI ST MARTIN a fait assigner les consorts [Z] devant le tribunal judiciaire de Valence.
Le 29 décembre 2022, les consorts [Z] ont procédé à une dénonce d’assignation pour mettre en cause la société RM CONSTRUCTION ET FILS, les compagnies L’AUXILIAIRE, QBE EUROPE SA/NV, MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Valence.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société VELO’DROME BEAUTY demande de :
Vu l’article 1137 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter Madame [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce intervenue entre Madame [I] [C] et la SARL VEL’O DROME BEAUTY le 15 mars 2016 ;
* Condamner Madame [I] [C] à payer à la SARL VEL’O DROME BEAUTY les sommes suivantes :
* 46.000,00 EUR en remboursement du prix de la cession du fonds de commerce,
* 28.392,00 EUR en remboursement des loyers payés par la SARL VEL’O DROME BEAUTY,
* 2.510,52 EUR au titre de la réalisation de ces travaux de remise en état,
* 246.000,00 EUR en réparation du préjudice au titre de la perte de chance,
* Condamner Madame [I] [C] à payer à la SARL VEL’O DROME BEAUTY la somme de 5.000,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [I] [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Madame [I] [C] demande de :
Vu l’article 1137 du code civil,
* La déclarer recevable sur la forme et bien fondée sur le fond ;
In limine litis,
* Relever la situation de litispendance ;
* Juger irrecevables les prétentions de la société VEL’O DROME BEAUTY ;
Sur le fond,
* Juger qu’il n’existe aucune manœuvre constitutive de dol, la demanderesse ayant pu se convaincre et être informé de dégât des eaux avant la cession du fonds ;
* Débouter la SARL VEL’O DROME BEAUTY de l’ensemble de ses demandes ;
* Donner acte à la concluante de sa procédure de mise en cause aux fins de relevé et garantie d’éventuelles condamnations ;
Reconventionnellement,
* Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 15.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la même à lui payer la somme de 5.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [Z] demandent de :
Vu les articles 1137 et suivants du code civil,
* Déclarer irrecevable et non fondée Madame [I] [C] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des consorts [Z] ;
En conséquence,
* Débouter Madame [I] [C] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des consorts [Z] ;
* Condamner Madame [I] [C] à payer aux consorts [Z] la somme de 5.000,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [I] [C] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
* Condamner la MAAF ASSURANCE, l’EURL RM CONSTRUCTION, l’AUXILIAIRE et la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir les consorts [Z] de toutes éventuelles condamnations mises à leur charge ;
* Condamner la MAAF ASSURANCE, l’EURL RM CONSTRUCTION, l’AUXILIAIRE et la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer aux consorts [Z] la somme de 5.000,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la MAAF ASSURANCE, l’EURL RM CONSTRUCTION, l’AUXILIAIRE et la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire,
* Débouter la société VEL’O DROME BEAUTY de ses entières demandes ;
* Condamner la société VEL’O DROME BEAUTY et Madame [I] [C] in solidum à payer aux consorts [Z] la somme de 5.000,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société VEL’O DROME BEAUTY et Madame [I] [C] in solidum aux entiers dépens ;
À titre infiniment infiniment subsidiaire,
* Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
La compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE demande de :
Vu l’article L. 241-1 du code des assurances,
Vu l’article L. 124-5 du code des assurances,
Vu l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevable la demande des consorts [Z] aux fins d’intervention forcée de la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE faute de qualité d’assureur décennal et de qualité d’assureur des immatériels ;
En conséquence,
* Débouter purement et simplement les consorts [Z], ainsi que toute partie à la procédure de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’AUXILIAIRE ;
* Condamner in solidum les consorts [Z] à payer la somme de 2.500,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum les consorts [Z] aux entiers dépens.
La compagnie MAAF ASSURANCES demande de :
Vu l’article 4 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
In limine litis,
* Relever la situation d’exception de litispendance ;
* Juger irrecevable les prétentions des consorts [Z] compte tenu de la litispendance ;
* Ordonner en conséquence la mise hors de cause de la MAAF ASSURANCES ;
À titre subsidiaire,
* Rejeter les prétentions, conclusions et fins des consorts [Z] car :
* L’EURL RM CONSTRUCTIONS n’est pas le locateur d’ouvrage responsable des désordres allégués;
* La SARL RM CONSTRUCTION ET FILS a repris l’intégralité des ouvrages de l’EURL RM CONSTRUCTIONS après expertise amiable ;
* Les préjudices immatériels sont injustifiés et ne résultent pas d’une faute imputable à l’EURL RM CONSTRUCTION ;
* Condamner les succombants au versement de la somme de 1.500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les succombants aux entiers dépens.
La compagnie QBE EUROPE SA/NV demande de :
Vu les articles L. 113-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances,
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée et les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
Constater que suite à un transfert de portefeuille intervenu le 1 er janvier 2019, la compagnie QBE EUROPE SA/NV vient désormais aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD ;
Dans ces conditions,
* Mettre hors de cause la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LTD et donner acte à la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD de son intervention volontaire à la présente procédure ;
À titre principal,
* Rejeter toute demande dirigée contre la compagnie QBE EUROPE SA/NV en l’absence de mobilisation de ses garanties ;
À titre subsidiaire,
* Débouter les requérants de leurs demandes comme étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;
* Condamner in solidum l’EURL RM CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCE, à relever et garantir la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
* Faire application / retenir les franchises et plafonds opposables prévus au contrat QBE. En toutes hypothèses,
* Condamner in solidum les consorts [Z] ou qui mieux le devra à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.500,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat soussigné sur son affirmation de droit.
Enfin, la société RM CONSTRUCTION ET FILS demande de :
À titre principal,
* Rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre la SARL CONSTRUCTION ET FILS ;
* À titre subsidiaire,
* Condamner in solidum la société MAAF ASSURANCES, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société QBE EUROPE SA/NV, la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL RM CONSTRUCTION ET FILS de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les consorts [Z] ou à défaut subsidiairement la société MAAF ASSURANCES, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société QBE EUROPE SA/NV, la société L’AUXILIAIRE à payer à lui payer la somme de 2.500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entier dépens.
À l’audience du 6 décembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande, voire et à défaut, elle peut le faire d’office.
La compagnie MAAF ASSURANCES soulève in limine litis l’exception de litispendance avant toute défense au fond.
Pour rappel, le tribunal judiciaire de Valence a été saisi le 13 septembre 2022 à la requête de la SCI ST MARTIN contre les consorts [Z], le dispositif demandant de juger à titre principal que les désordres constatés par l’expert judiciaire constituent des vices cachés, et à titre subsidiaire de juger que la vente immobilière est entachée de dol.
La SCI ST MARTIN demandait alors une somme de 97.713,08 EUR au titre des travaux de reprise.
Le 29 décembre 2022, les consorts [Z] ont fait assigner par-devant le tribunal judiciaire de Valence les compagnies MAAF ASSURANCES, QBE EUROPE SA/NV, L’AUXILIAIRE et la société RM CONSTRUCTION ET FILS, afin d’être relevés et garantis de toutes éventuelles condamnations mises à leur charge.
Parallèlement, devant la présente juridiction, la société VEL’O DROME BEAUTY a fait assigner, le 6 septembre 2021, Madame [I] [C], qui elle-même a fait assigner, le 27 octobre 2022, les consorts [Z], ces derniers mettant à la cause à leur tour, à compter du 12 décembre 2022, les compagnies MAAF ASSURANCE, l’AUXILIAIRE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de celle-ci, ainsi que l’EURL RM CONSTRUCTION.
Les consorts [Z] sont les acteurs centraux de ce contentieux, dont le rôle et les responsabilités sont à déterminer, à la confluence de toutes les assignations délivrées.
Ne pas faire droit à l’exception de litispendance va nécessairement conduire à une analyse et à des interprétations qui pourraient être divergentes entre les deux juridictions du même degré.
Ainsi, concernant le contentieux soulevé devant le tribunal judiciaire, si la SCI ST MARTIN obtient gain de cause, les consorts [Z] seront condamnés à indemniser cette dernière, mais des assignations en intervention forcée étant intervenues, potentiellement un ou plusieurs des assureurs, voire la société RM CONTRUCTION ET FILS, peuvent être condamnés à les relever et garantir.
Il en est de même devant la juridiction commerciale, Madame [I] [C] ayant fait assigner les consorts [Z] le 27 octobre 2022 afin d’être relevée et garantie.
Ainsi, si le dol venait à être reconnu au profit de la société VEL’O DROME BEAUTY et donc, la nullité de la cession du fonds de commerce, il conviendrait de déterminer dans le même jugement au fond si les consorts [Z] doivent relever et garantir Madame [I] [C].
Dans l’affirmative, et comme devant le tribunal judiciaire, soit les consorts [Z] sont les seuls à devoir indemniser Madame [I] [C], soit un ou des appelés en intervention forcée devra(ont) répondre des conséquences des désordres invoqués.
Par conséquent, et dès lors que la solution de tous ces litiges relèvent en grande partie de la structure du bâtiment mis à disposition d’une part au preneur et d’autre part au cessionnaire de l’immeuble lors de la vente, ainsi que des travaux qui y ont été menés depuis le premier dégât des eaux du 29 novembre 2012, pour le compte du bailleur, les consorts [Z], il ne saurait y avoir de condamnation discordante les concernant.
Condamner les consorts [Z] devant une juridiction et ne pas les condamner devant une autre, que ce soit à titre principal ou dans le cadre de l’appel en garantie, ou les condamner devant les deux juridictions, mais produire un jugement différent quant aux acteurs devant les relever et garantir, ne participe pas à une bonne lisibilité de la justice.
Il n’existe ainsi aucun doute quant au conflit de compétences pouvant exister entre les deux juridictions, dès lors qu’il existe une identité d’objet lié à l’état du bâtiment et à la qualité des travaux exécutés au sein de celui-ci, engageant ainsi la responsabilité du bailleur, les consorts [Z], et ce tant dans les conséquences potentielles qui découlent de l’acte de cession du fonds de commerce à la société VEL’O DROME BEAUTY par Madame [I] [C], que de la vente de l’immeuble à la SCI ST MARTIN.
Ce tribunal doit être considéré comme la seconde juridiction saisie puisque, comme cela a été souligné précédemment, les consorts [Z] ont un rôle pivot dans la détermination du contentieux.
Or, l’assignation de la SCI ST MARTIN, délivrée à l’encontre des consorts [Z] le 13 septembre 2022, est antérieure à l’appel en cause et garantie exercé par Madame [I] [C] contre les consorts [Z], le 27 octobre 2022, qui marque le point de départ du contentieux faisant l’objet d’un conflit entre les deux juridictions.
Dès lors, il y a bien une identité d’objet, à savoir déterminer le responsable des désordres ayant conduit aux dégâts occasionnés par les infiltrations et donc sa condamnation à indemniser, d’une part, la SCI ST MARTIN et, d’autre part, la société VEL’O DROME BEAUTY, une identité de cause puisque l’ensemble des faits conduit à soulever devant le tribunal judiciaire, ainsi que devant ce tribunal, le vice du consentement pour dol, et une identité de parties dans la mesure où les consorts [Z] sont susceptibles d’être condamnés à titre principal et d’être relevés et garantis par la ou les même(s) partie(s).
Il suit de tout ce qu’il précède que l’exception de litispendance est légitimement accueillie. Compte tenu de l’indivisibilité du litige, cette juridiction se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Valence.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de fair e application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés comme relevant de la juridiction de renvoi.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d’appel, assisté du greffier,
Accueille l’exception de litispendance soulevée et se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Valence ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 104 du code de procédure civile, les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence,
Dit, en conséquence, qu’à l’expiration du délai d’appel, Monsieur le greffier.
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