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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 2 avr. 2025, n° 2025P00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025P00217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du Mercredi 02 Avril 2025
N° RG : 2025P00217
SCI VENDOME COMMERCES 6 Place de la Pyramide Tour Majung La Défense 9 92800 PUTEAUX
EΤ
SNC CENTRE BOURSE 26 Boulevard des Capucines 75009 PARIS (Toutes deux comparant par Maître Catherine CARIOU, Avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Tancréde LUCIANI, Avocat au barreau de Marseille)
C /
SARL KHAMSA 17 Cours Belsunce Centre Bourse 13001 MARSEILLE R.C.S Marseille : 818 586 646 – 2016 B 648 (Représentée par Monsieur [Q] [B], Gérant, en personne, assisté par Maître Renaud PALACCI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du Mercredi 26 Mars 2025 où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. ATTAS, M. BRAVAIS, Juges.
Ayant désigné M. BRAVAIS, Juge-Rapporteur présent à l’appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l’audience publique du Mercredi 02 Avril 2025 où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. ATTAS, M. BRAVAIS, Juges, assistés de Mme Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.
Par assignation en date du 03 Février 2025, la SCI VENDOME COMMERCES et la SNC CENTRE BOURSE demandent au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL KHAMSA 17 Cours Belsunce Centre Bourse 13001 MARSEILLE. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 818 586 646 – 2016 B 648 et exerce une activité de pizzeria, restaurant, salon de thé sous la forme d’une SARL avec siège social 17 Cours Belsunce Centre Bourse 13001 MARSEILLE ;
ATTENDU que la SCI VENDOME COMMERCES et la SNC CENTRE BOURSE réitèrent les termes de leur exploit introductif d’instance et demandent au tribunal d’y faire droit ;
ATTENDU que le représentant légal de la SARL KHAMSA a comparu et indiqué au Tribunal qu’il emploie cinq salariés au courant de la procédure en cours ; qu’il s’accorde sur l’ouverture d’une procédure collective ;
ATTENDU que le Tribunal, après avoir constaté que la SARL KHAMSA avait cinq salariés au courant de la procédure en cours et sollicitait l’ouverture d’une procédure collective, a retenu l’affaire en Chambre du Conseil le 26 Mars 2025 ;
ATTENDU qu’en Chambre du Conseil, la SARL KHAMSA confirme qu’elle emploie cinq salariés, au courant de la procédure en cours, dont le règlement des salaires est à jour ; qu’elle ignore son dernier chiffre d’affaires; qu’elle estime son passif à environ 608.192 €, correspondant uniquement à la dette de la SCI VENDOME COMMERCES et la SNC CENTRE BOURSE ; qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’en cours de délibéré, le conseil de la SARL KHAMSA a déposé au Greffe une note, dans laquelle il communique au Tribunal les attestations de chaque salarié confirmant être au courant de la procédure en cours et d’être à jour de leur salaire, mais également une attestation d’expert-comptable indiquant que « la société KHAMSA est à jour dans le paiement de ses fournisseurs, en dehors de la société CENTRE BOURSE MARSEILLE avec qui elle est en litige » ; qu’il échet d’en prendre acte ;
ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L. 631-8 et L. 631-9 du Code de Commerce ;
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu’il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prend acte de la note en délibéré déposée au Greffe par le conseil de la SARL KHAMSA, dans laquelle il communique au Tribunal les attestations de chaque salarié confirmant être au courant de la procédure en cours et d’être à jour de leur salaire, mais également une attestation d’expert-comptable indiquant que « la société KHAMSA est à jour dans le paiement de ses fournisseurs, en dehors de la société CENTRE BOURSE MARSEILLE avec qui elle est en litige » ;
Constate l’état de cessation des paiements ;
En conséquence,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SARL KHAMSA 17 Cours Belsunce Centre Bourse 13001 MARSEILLE ;
Désigne M. [X], en qualité de Juge Commissaire, M. [R], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne Maître [O] [K] 64 Rue Grignan 13006 MARSEILLE en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Désigne Maître [M] [E] 51 Rue Alfred Curtel 13010 MARSEILLE, en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ;
Dit que le présente décision sera communiquée à Maître [M] [E] 51 Rue Alfred Curtel 13010 MARSEILLE désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l’article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l’article L. 631-9 du Code de commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;
Fixe provisoirement au 02 Avril 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe la fin de la période d’observation au 02 Octobre 2025 ;
De même suite,
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l’audience du Mercredi 14 Mai 2025 à 08 heures 30 en Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes
et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SARL KHAMSA de produire lors de cette audience :
* le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert comptable relative à l’absence de dette de l’article L. 622-17 du Code de Commerce,
* et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille,
étant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l’article L. 631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l’audience ;
Dit que l’absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R.631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SARL KHAMSA ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le Mercredi 02 Avril 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
2025P00217.
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