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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 16 mai 2025, n° 2025F00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 16/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : Numéro de sous-répertoire : 2025F713
Demandeur (s) : Ministère public, pris en la personne de Mme VERGEZ Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence [Adresse 1], comparante,
Défendeur (s) : LE PANIER D’AFRIQUE SAS [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal : Madame [E] [S] [O], non comparante,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 15/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Juges :
Monsieur Philippe GIRARD Monsieur Laurent PETAT Monsieur Christian AIM
Greffier d’audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/05/2025
Que par ordonnance rendue le 02 avril 2025 et en vertu des dispositions des articles L 631-5 et R 631-4 du Code de Commerce, Monsieur le Président de ce tribunal a ordonné la convocation de LE PANIER D’AFRIQUE SAS par les soins d’un commissaire de justice, à comparaître devant le tribunal de céans siégeant en chambre du Conseil le 15/05/2025, pour être entendu(e) et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans la requête ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort de la requête de Ministère Public que la société LE PANIER D’AFRIQUE SAS est susceptible de se trouver en état de cessation des paiements ; que le dirigeant de la société ne s’est pas présenté à un entretien devant le juge de la prévention des difficultés des entreprises, et qu’une carence a été constatée ;
Que dans le cadre de ce rendez-vous, le juge conformément à l’article L611-2 du Code de commerce, a sollicité des organismes fiscaux et sociaux, tous les renseignements relatifs à la situation financière et économique de la société ; que ces derniers, ont fait valoir les dettes suivantes de la société : -Direction générale des Finances publiques : 2717 euros
Attendu qu’aux termes de l’article L 631-1 du Livre VI du Code de Commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif immédiatement exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le dirigeant ne se présente pas ; qu’il n’est donc fourni aucune explication ou aucun document qui démontrerait que la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements ; q
Que compte tenu de la carence du dirigeant et des différents éléments de la requête du Ministère Public, il conviendra d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce ;
Que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Madame la Procureure de la République entendue en sa demande,
Vu les articles L 631-1 et L 631-4 du Livre VI du Code de Commerce,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
LE PANIER D’AFRIQUE SAS- Adresse : [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de gestion,819862152,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/11/2023,
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur PETAT Laurent, en qualité de juge commissaire ;
* Monsieur DONATACCI Antoine, en qualité de juge commissaire suppléant,
* SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [N] demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
* HEXACTE, demeurant [Adresse 4], avec pour mission de se rendre au siège de l’entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du JEUDI 10/07/2025 à 8 heures 30 pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Enjoint la société de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, relevant de l’article L622-17 du Code de commerce
Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation,
Rappelle que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le Mandataire judiciaire à saisir le Tribunal aux fins de conversion en liquidation judiciaire,
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procèsverbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 16/05/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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