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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2024F00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F00434 Jonction avec 2024F01218
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ [U] [Adresse 1] [Adresse 2] PORTUGAL comparant par Me Julie GALLAIS de la AARPI IODE AVOCATS, SELARL GROUPE RABELAIS [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEURS
SASU [E] [W] [Adresse 4] comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 5] et par Me Julien MALLET du cabinet MVA AVOCATS [Adresse 6] [Localité 2]
SA CMA CGM [Adresse 7] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 8] et par Me Renaud CLEMENT du cabinet SELARL ARSINOE AVOCATS [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Paul GALLI, Président, M. Régis DAMOUR, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Régis DAMOUR, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [U] ci-après dénommée «[U] » est une entreprise portugaise, basée à [Localité 3], qui gère l’importation, la transformation, l’exportation et la distribution de denrées alimentaires.
La société [E] [W] ci-après dénommée «[E] [W] », basée à [Localité 4], a une activité d’intermédiaire du commerce, négoce, import-export de produits carnés.
Le 14 février 2022, [E] [W] a commandé environ 25 tonnes de foie de bœuf congelé destiné au marché de Côte d’Ivoire.
La marchandise a été transportée en container réfrigéré, par la société CMA-CGM, entre les ports de LEIXOES et d'[Localité 5], du 9 mars 2022 au 6 avril 2022.
Le client ivoirien d'[E] [W] a fait part de problèmes de qualité sur la marchandise.
[U] demande le paiement de sa facture de 24.510,36€.
[E] [W] conteste et, ayant appelé le transporteur maritime en garantie demande reconventionnellement une condamnation in solidum de [U] et CMA-CGM à hauteur de 39.440,60€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
2024F00434
Par acte de commissaire de justice du 08/04/2024, la société [U] a assigné [E] [W] par dépôt en l’étude demandant au Tribunal de :
Déclarer la demande de la société [U] LDA recevable et bien fondée, et en conséquence;
Condamner [E] [W] à lui payer la somme de 24.510,36€, avec, pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 du Code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner [E] [W] à payer la somme de 4.000,00€ en application de l’article 700 du CPC ; Condamner [E] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été convoquée à l’audience collégiale du 07/05/2024, les deux parties étant comparantes, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 18/06/2024.
Lors de l’audience collégiale du 18/06/2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 24/09/2024.
Lors de l’audience collégiale du 24/09/2024, [U] ayant régularisé un premier jeu de conclusions, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 12/11/2024, [E] [W] ayant indiqué le besoin d’attraire CMA-CGM dans la cause.
2024F01218 [E] [W] appel en garantie de CMA-CGM
Par acte de commissaire de justice du 28/10/2024, [E] [W] a ainsi assigné CMA-CGM en intervention forcée, par signification à personne, demandant au Tribunal de : Vu l’article 33 du CPC,
Vu l’article 49 de la Convention de [Localité 6] du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises,
Vu l’article 66 de la même Convention,
Vu les articles 36 et 74 de la même Convention,
Recevoir la société [E] [W] en son argumentation,
Y faisant droit,
Condamner la société CMA-CGM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
Condamner la société CMA-CGM à payer à la société [E] [W] la somme de 39.440.60€ en indemnisation du préjudice subi du fait de la contravention au contrat commise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ;
Condamner la société CMA-CGM à verser une somme de 5.000,00€ à la société [E] [W] en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société CMA-CGM aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 12/11/2024, les 3 parties étant comparantes, et le Tribunal a prononcé sa jonction avec l’affaire 2024F00434 sous le numéro 2024F00434, dite affaire principale.
2024F00434
Après l’audience collégiale du 07/01/2025, la mise en état s’est poursuivie, avec de nombreux renvois, les parties échangeant tour à tour des conclusions.
Lors de l’audience collégiale du 18/02/2025, la demanderesse a régularisé ses dernières conclusions « CONCLUSIONS » modifiant ses demandes initiales en y ajoutant de :
Débouter [E] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Lors de l’audience collégiale du 27/05/2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 17/06/2025, pour poursuite de la mise en état et audition des parties.
A son audience du 27/05/2025, les 3 parties étant présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières conclusions de CMA-CGM (CONCLUSIONS N°4) demandant au Tribunal de :
Vu l’article 48 du CPC,
In limine litis
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Marseille,
A titre subsidiaire et au principal,
Vu la Convention de Bruxelles du 19 août 1924, notamment en son article 3.6 (recevabilité) et 4.2 i) (fond),
Vu l’article 122 du CPC,
Déclarer irrecevable pour cause de prescription, ou défaut d’intérêt à agir l’action entreprise à l’encontre de la CMA-CGM ;
A titre encore subsidiaire et au fond
La dire et juger mal fondée ;
Condamner tout contestant au paiement d’une indemnité de 4.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il a ensuite régularisé les dernières conclusions d'[E] [W] (DOSSIER DE PLAIDOIRIE DU 17/06/2025) demandant au Tribunal de :
Vu l’article 49 de la Convention de [Localité 6] du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises,
Vu l’article 66 de la même Convention,
Vu les articles 36 et 74 de la même Convention,
Vu l’article 700 du CPC,
In limine litis,
Débouter la société CMA-CGM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Au fond,
Débouter la société [U] LDA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer la société [E] [W] recevable et bien fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
A titre principal,
Résoudre le contrat conclu entre les sociétés [E] [W] et [U] LDA le 14/02/2022 ; Dire n’y avoir lieu à l’exécution de l’obligation de paiement par la société [E] [W] de la somme de 24.510,36€ en règlement de l’intégralité de la marchandise fournie ;
Condamner in solidum les sociétés [U] LDA et CMA-CGM à payer à la société [E] [W] la somme de 39.440,60€ en indemnisation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ;
Condamner la société CMA-CGM à garantir la société [E] [W] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise en désignant tel expert qu’il lui plaira en lui confiant la mission suivante :
* Après avoir régulièrement convoqué les parties ainsi que leurs conseils et s’être fait remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Déterminer les causes à l’origine de la détérioration des denrées
* D’une façon générale, donner tous les éléments de nature à éclairer l’analyse du Tribunal,
* Du tout, dresser un pré-rapport qui devra être remis aux parties un mois avant le dépôt du rapport définitif afin que lesdites parties puissent faire valoir leurs observations qui seront annexées à son rapport définitif.
Condamner les sociétés [U] LDA et CMA-CGM à payer à la société [E] [W] la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société [U] LDA aux entiers dépens
Puis il a entendu les parties en leur plaidoirie.
Il a pris note de l’absence de réponse détaillée de [U] à la sommation de communiquer que lui avait adressée [E] [W] lui demandant expressément toutes pièces permettant de répondre aux interrogations suivantes :
Les dates d’abattages des bovins qui ont fourni les foies en cause,
Les bons de livraisons ainsi que les enregistrements de températures des véhicules qui ont transporté les foies entre l’abattoir et le lieu de conditionnement,
L’adresse du lieu de congélation des foies,
L’établissement du lieu de congélation est-il équipé d’un tunnel de congélation et quelle est sa capacité ?
Les bons de livraisons pour le ou les transports entre l’atelier de conditionnement, et l’entrepôt de stockage, ainsi que les enregistrements de températures.
Et il a constaté l’accord des parties sur le fait que sans cette information, une nouvelle expertise n’apporterait rien au litige.
Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 07/10/2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties, régularisées au cours de la procédure, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions telles qu’ajustées lors de l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 18/06/2025.
Sur les demandes in limine litis de CMA-CGM concernant la compétence du Tribunal et la prescription de l’appel en garantie
La société CMA-CGM expose que :
Elle est intervenue sous couvert d’un connaissement (Bill of Lading) n°LSO0185419, pour la seule partie maritime, (port à port), du transport de la marchandise objet du présent litige, depuis le port de [Localité 7] (Portugal) jusqu’à celui d'[Localité 5] (Côte d’Ivoire).
Elle comprend que l’expéditeur [U] s’est ainsi chargé de l’empotage du container frigorifique et de son acheminement de [Localité 3] à [Localité 7], alors que son client [E] [W], avec son partenaire local, se chargeait du dédouanement à [Localité 5] et du transport terrestre et du dépotage dans l’entrepôt frigorifique de ce dernier.
Au recto de ce « Bill of Lading », au visa duquel la société [E] [W] ressort comme « shipper », c’est-à-dire comme expéditeur/chargeur, figure en caractère gras apparent la clause attributive de compétence qui se traduit ainsi :
« Toute réclamation ou action tirant sa source dans le contrat de transport établi par le présent connaissement relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Marseille »,Dans
ses conclusions en réplique, [E] [W] s’oppose au présent moyen d’incompétence au visa de l’article 333 du CPC. Or, il est de jurisprudence constante, que l’article 333 du CPC n’est pas applicable en matière internationale (cf. notamment Civ. 1er, 18 octobre 1989 : Bull.civ, I, n°321 n°01.12.171/ CA Paris Pole 5 Ch. 16, 6 février 2024 n°23/07436).Sa responsabilité étant recherchée au titre d’un transport maritime depuis le port de [Etablissement 1]) jusqu’à celui d’ABIDJAN (Côte d’Ivoire), l’argument tendant à s’opposer à l’incompétence territoriale manifeste du Tribunal de céans ne tient donc pas. Aussi et par application de l’article 48 du CPC, le Tribunal de céans est invité à se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Marseille.
Subsidiairement sur la prescription
S’il est patent que la Côte d’Ivoire n’a ratifié aucune convention internationale (sic), en revanche, le Portugal a bien ratifié la convention de Bruxelles originelle (du 19 août 1924), c’est donc celle-ci qui s’applique.
L’article 3.6 de cette convention dispose, s’agissant de la question de la prescription :
« (…) En tout cas, le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées (…) »
Il est donc constant que l’action en responsabilité contre le transporteur maritime, fondée sur la Convention de Bruxelles du 25/08/1924, doit être engagée dans le délai d’un an à compter de la délivrance des marchandises (art. 3 § 6).
Ce délai est d’ordre public et s’applique à toutes les actions, qu’elles soient principales ou incidentes, y compris les demandes en garantie.
La jurisprudence citée a eu l’occasion de confirmer à plusieurs reprises que la prescription court à compter de la date de la délivrance effective de la marchandise, même si celle-ci a été remise à un tiers ou sur présentation de documents et même en cas de prise de connaissance tardive du dommage par le chargeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la marchandise a été remise au destinataire le 07/04/2022.
Par conséquent, l’assignation en intervention forcée ne lui ayant été délivrée que le 28/10/2024, soit plus de 2 ans et demi plus tard, celle-ci s’avère irrémédiablement prescrite par l’effet de l’article 2228 du Code civil.
En dépit du caractère d’ordre public souligné dans ses précédentes écritures, [E] [W] semble maintenir son argumentation. Elle rappelle ici que la réglementation précitée ne saurait être mise à mal et ce, précisément au nom de la sécurité des transports maritimes et des textes internationaux qui régissent la matière.
L’assignation principale délivrée par [U] à l’encontre d'[E] [W] étant fondée sur le contrat de vente et non sur le contrat de transport, le recours tel qu’exercé par [E] [W] contre la CMA-CGM, sur la base du contrat de transport, doit en cela s’analyser comme une action principale. Par souci d’exhaustivité et de complétude et à supposer, ce qui n’est pas le cas, qu'[E] [W] eusse été habile à se prévaloir d’une action dirigée à son endroit, fondée sur la base du connaissement maritime, c’est alors le délai préfix de 3 mois qu’elle aurait dû respecter, à supposer encore que la convention amendée (par les protocoles de 1968 et 1979) ait pu être revendiquée au titre du présent transport (art. 6 bis).
L’assignation telle que dirigée par [U] contre [E] [W] ayant été délivrée le 08/04/2024, [E] [W] aurait alors disposé d’un délai de 3 mois, courant donc jusqu’au 08/07/2024 pour l’attraire en la cause.
Le recours ayant été exercé contre elle par [E] [W] le 28/10/2024, cette action en garantie s’avère dans tous les cas, largement prescrite.
Le Tribunal de céans, si par extraordinaire il se déclarait compétent est ainsi invité à constater que l’action entreprise à l’encontre de la CMA-CGM est frappée d’irrecevabilité pour cause de prescription.
[E] [W] oppose que :
La marchandise objet du litige a été confiée à CMA-CGM pour le transport maritime.
[U], dans le cadre des échanges d’écritures, a soutenu qu’il n’est nullement exclu une défaillance au niveau du transport dans la mesure où les spécifications afférentes au produit litigieux exigent le maintien d’une température qui ne doit pas être supérieure à -18° et que le relevé de température fait apparaître une température manifestement trop élevée (pics à -7° voire supérieurs). Compte tenu de la mise en cause de la responsabilité du transporteur, elle a intérêt et qualité à agir et, par acte du 28/10/2024, elle a appelé en garantie CMA-CGM, via une assignation en intervention forcée.
Au visa des articles 331 et 333 du CPC, la présence de CMA-CGM est bien entendu indispensable à la solution du litige.
Il est demandé en conséquence de débouter CMA-CGM de l’ensemble de ses demandes d’incompétence territoriale du Tribunal de céans.
Subsidiairement sur la prescription
La société CMA-CGM soutient dans un second temps que l’action dirigée à son encontre doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite, précisant que l’action en responsabilité à l’encontre d’un transporteur devait être engagée dans l’année de la délivrance des marchandises, soit avant le 07/04/2023.
Il convient de rappeler que l’assignation en intervention forcée en garantie constitue une demande incidente dirigée contre un tiers, qui n’est recevable que si elle est exercée dans le délai de prescription applicable.
Toutefois, le point de départ de ce délai est apprécié au regard de la connaissance effective du dommage ou de la mise en cause du défendeur initial, et non au regard d’une date antérieure à la procédure principale.
En matière de procédure orale devant le Tribunal de commerce, il est admis que l’assignation en intervention forcée constitue une défense au fond. Dès lors que l’assignation en garantie est la conséquence directe de la mise en cause du défendeur initial, le délai de prescription ne saurait avoir commencé à courir antérieurement à la date de cette mise en cause.
Ainsi, le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter de la date à laquelle le défendeur initial a lui-même été assigné, et non auparavant.
Il est demandé en conséquence de débouter CMA-CGM de ses demandes portant sur la prescription de son action en garantie.
Sur le fonds de l’affaire
[U] expose que :
Elle est une entreprise portugaise basée à [Localité 3] et gère l’importation, la transformation, l’exportation et la distribution de produits alimentaires, en mettant l’accent sur la viande de bœuf. [E] [W] lui a commandé, le 14/02/2022 (pièce n°4), 25 tonnes de foie de bœuf congelés à
destination d’Afrique de l’Ouest, en l’espèce la Côte d’Ivoire, sur la base d’un prix de 0,98€/kg. La marchandise a été livrée le 08/03/2022 (pièce n°5) accompagnée du certificat d’origine et de
salubrité délivré par les services vétérinaires portugais (pièce n°6).
Elle a ainsi établie 09/03/2022 la facture N°90 0/2021007291 (pièce n°3) d’un montant de 25.010,36€ à échéance au 08/04/2022.
Malgré une première mise en demeure par LRAR du 22/09/2022 (pièce n°7) suivie d’une deuxième du 16/02/2024, via son conseil, (pièce n°8), cette facture reste impayée à ce jour.
[E] [W] conteste l’application de la loi française, s’agissant d’une transaction intervenue entre une société portugaise et une société française et fait référence aux dispositions de la Convention de [Localité 6] du 11 avril 1980.
Elle prend acte de l’application des dispositions conventionnelles spécifiques au regard des éléments d’extranéité propres à ce dossier (la société créancière étant une société de droit portugais).
[E] [W], au mépris des évidences, et fondant ses demandes sur un postulat non démontré, comme quoi elle aurait vendu à cette dernière une viande impropre à la consommation, sollicite la résolution du contrat :
A titre subsidiaire, cette dernière conteste l’obligation de payer le prix de la marchandise ;
En tout état de cause, [E] [W] met en jeu sa responsabilité contractuelle et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui verser la somme de 39.440,60€ à titre de dommages et intérêts.
Ainsi [E] [W], se basant sur un rapport d’expertise du 12/04/2022 partial, non-contradictoire, partiellement censuré, rédigé en anglais et non-conclusif, affirme dans ses conclusions que :
* Toute faute du transporteur est exclue à ce stade ;
* L’état largement dégradé de la marchandise ne peut dès lors s’expliquer que par une faute commise aux étapes précédents le transport, soit la production et/ou la congélation des denrées.
Le relevé de température, annexé à ce rapport et versé aux débats par [E] [W], montre cependant que ses préconisations, de conserver la marchandise en dessous de -18°, n’ont absolument pas été respectées, ce relevé indiquant une température moyenne de -9°, avec des pics à -7° voire supérieurs.
Ainsi, contrairement aux affirmations parfaitement contestables d'[E] [W], il n’est nullement exclu une défaillance au niveau du transport.
En tout état de cause, à supposer que la faute du transporteur soit exclue, ce qui n’est donc aucunement prouvé à ce stade, cela ne signifie pour autant aucunement qu’elle aurait une quelconque responsabilité dans l’avarie constatée.
En effet, elle verse aux débats en pièce n°6, le certificat de la direction des services alimentaires et vétérinaires, apportant la preuve formelle que la marchandise était parfaitement saine lors de son expédition, en l’espèce que la viande vendue et expédiée a bien été « manipulée, préparée, transformée et conditionnée de façon hygiénique dans le respect des normes sanitaires en vigueur…
et qu’elle a fait l’objet d’un marquage prouvant qu’elle provient en totalité d’établissements agréés ». Enfin [E] [W] n’a formulé aucune réserve au moment de la réception des produits, ne constatant aucune anomalie alors que la livraison était faite en ses entrepôts de BRAGA, selon l’incoterm FCA qui opère un transfert des risques sur l’acheteur dès la remise au transporteur.
Il incombe de ce fait à [E] [W] de rapporter la preuve positive que les marchandises étaient impropres avant qu’elles ne soient remises au transporteur, ce qu’à l’évidence elle ne fait pas.
Il y a lieu d’indiquer enfin que les conditions de stockage et de transport des marchandises après leur arrivée à destination ne sont aucunement décrites et n’ont fait l’objet d’aucune investigation, ce qui ne permet à l’évidence pas d’exclure que celles-ci pourraient être responsables des désordres constatés, notamment puisque la cargaison a été débarquée le 06/04/2022 et que l’expert n’est intervenu le 12/04/2022, soit 6 jours plus tard.
Au regard de ce qui précède, il apparaît clairement que la créance de la société [U] est liquide, certaine et exigible et que la résistance d'[E] [W] est parfaitement abusive. Cette dernière sera donc condamnée au paiement de la facture litigieuse, qui ne souffre d’aucune contestation.
Sur les demandes reconventionnelles d'[E] [W]
Ces demandes apparaissent tout aussi abusives.
Ainsi [E] [W] n’explique nullement le calcul qui amène à considérer que 80% de la viande serait avariée, base alléguée de l’avoir consenti à son client local, et évoque la destruction de la totalité de la marchandise, alors que seule la qualité d’une partie de la marchandise était discutée.
Enfin le Tribunal observera qu'[E] [W] se défend de devoir régler sa facture, tout en demandant, dans le même temps, le remboursement de l’avoir consenti à son client, ce qui revient à demander une double indemnisation pour le même fait. Ceci est parfaitement contraire au bon sens le plus élémentaire.
[E] [W] prétend également, sans en justifier, avoir subi une perte de chance de réaliser un profit et invoque un préjudice moral qui résulterait de l’atteinte à son image à hauteur de 5.000,00€ sans apporter le moindre élément justificatif du préjudice prétendument subi.
Pour finir, elle s’inscrit en faux à l’encontre de l’affirmation gratuite et totalement contestée, selon laquelle elle aurait déjà connu des problèmes similaires, dans le cadre de transactions identiques.
[E] [W] sera ainsi purement et simplement déboutée de sa demande reconventionnelle,
Elle verse aux débats 15 pièces, les pièces 11 à 15 ayant été ajoutées le 08/01/2025 en réponse à la sommation reçue d'[E] [W].
[E] [W] oppose que :
Elle convient avoir commandé à [U], le 14/02/2023, environ 25 tonnes de foie de bœuf à destination de la Côte d’Ivoire, où son client GLOBAL EAT devait réceptionner cette marchandise.
Le 09/03/2022, elle a chargé ces foies de bœuf congelés dans un container réfrigéré puis a confié la marchandise à CMA-CGM chargée de son transport maritime. (sic)
La marchandise est arrivée au port d'[Localité 5] le 06/04/2022, où elle a été réceptionnée par GLOBAL EAT, puis dépotée et stockée dans les entrepôts frigorifiques de cette dernière.
Après décongélation de certains cartons de marchandise, GLOBAL EAT lui a signalé un problème de qualité sur les foies et elle en a immédiatement informé le fournisseur [U], le 11/04/2022, proposant une expertise contradictoire.
En l’absence de réponse de [U], le 12/04/2022, un expert est mandaté pour inspecter la marchandise, laquelle est stockée par GLOBAL EAT dans un congélateur parfaitement stérile. Sur les cartons de bœuf aléatoirement inspectés, l’expert a noté des écoulements de sang, la présence de traces de couleur verte sur les foies, une texture spongieuse des morceaux, ainsi qu’une odeur forte. En revanche, aucun signe de décongélation préalable de la marchandise n’a été observé, les cartons de stockage étant parfaitement secs. Le journal de données de GLOBAL EAT ne présente aucune anormalité apparente.
L’expert a conclu à une perte de 80% du total de la marchandise exportée, considérant cette marchandise comme non commercialisable (rapport en pièce n°4 en version originale en anglais et en traduction française, contrairement à ce qu’affirme [U]). Ce dernier a également précisé qu’au vu de ses différents constats, les dommages ne provenaient pas de la manière dont la marchandise avait été transportée par bateau jusqu’à [Localité 5].
Elle a ainsi consenti un avoir à son client GLOBAL EAT, pour le dédommager de la marchandise impropre à la consommation ainsi que des frais portuaires et droits de douane payés. Le montant ainsi calculé, sur la base de 80% du coût total, s’élève ainsi à 24.811,43€ (pièce n°5).
Le 17/05/2022, le directeur commercial de [U] LDA conteste l’état de la marchandise décrit par GLOBAL EAT et l’expert, et lui réclame le paiement de l’intégralité des factures, ce qu’elle refuse fort logiquement au regard de l’état des foies livrés.
Par LRAR du 22 septembre 2022, [U], par l’entremise d’une société de recouvrement, la met en demeure de régler la facture contestée et réitère sa demande via son conseil le 08/02/2024, avant de l’assigner le 09/04/2024 devant le Tribunal de céans.
La tentative de conciliation ordonnée par le Tribunal étant infructueuse, et [U] soutenant dans ses écritures qu’une défaillance au niveau du transport n’était nullement exclue, elle a appelé en garantie le transporteur CMA-CGM, via une assignation en intervention forcée du 28/10/2024.
En effet, les spécifications afférentes au produit litigieux exigent le maintien d’une température inférieure à -18° alors que le relevé de température en pièce n°9, fait apparaître ponctuellement une température manifestement trop élevée (pics à -7° voire supérieurs).
Sur la non-conformité de la marchandise vendue par [U] :
L’état des foies de bœuf tel que dénoncé par GLOBAL EAT au port d'[Etablissement 2], et confirmé par le rapport d’expertise du 12/04/2024, révèle une contravention de la part de [U] au contrat de vente conclu avec elle.
En effet, une fois décongelés, il est constaté que les foies de bœuf sont avariés, et impropres à la consommation humaine. Ils présentent une odeur très forte, des traces verdâtres, une texture spongieuse, et laissent apparaître un important écoulement de sang.
En revanche l’expert n’a relevé aucune trace d’humidité sur les cartons qui contiennent les housses enveloppant les foies, traduisant l’absence de décongélation de la marchandise en amont de son déballage au port d'[Localité 5], soit une absence de dysfonctionnement dans le maintien de la température du conteneur frigorifique.
Cette déduction est renforcée par l’analyse du graphique du releveur de température du conteneur, laquelle température est restée constamment négative au cours du trajet maritime, s’établissant à une moyenne cinétique de -9°C.
Par conséquent, toute faute du transporteur doit être en principe être exclue à ce stade.
L’état largement dégradé de la marchandise ne peut dès lors s’expliquer que par une faute commise aux étapes précédant le transport, soit la production et/ou la congélation des denrées :
* Les foies ont été mis sous vide alors qu’ils étaient déjà avariés,
* Et/ou les foies ont été congelés trop tardivement par rapport à leur date de production.
Cette dernière hypothèse mérite que l’on s’y attarde.
En effet, des incohérences et approximations sont à souligner entre les dates de congélation figurant sur les étiquettes des lots, et les dates de congélation relevées sur le certificat d’origine et de salubrité.
Ainsi, l’un des cartons inspectés par l’expert, compris dans le lot n°482123699, indique sur son étiquette une date de congélation au 10 décembre 2021 alors que sur le certificat d’origine et de salubrité, ce même lot présente une date de congélation au 6 décembre 2021.
Ainsi la liste de colisage de [U], en pièce adverse n°13, pour les lots de foies de bœuf querellés illustre parfaitement l’intervalle de temps substantiel existant entre la date de production des foies et leur date de congélation.
Une telle pratique est contraire aux règles les plus élémentaires d’hygiène et de conservation des aliments.
Le foie de bœuf est par définition un produit extrêmement sensible car situé à proximité de la panse du bœuf et de son tube digestif, et par conséquent fortement contaminé en bactéries. Il doit de ce fait être parfaitement nettoyé, réfrigéré, et congelé le plus rapidement possible après sa découpe.
Elle a l’habitude de travailler avec d’autres fournisseurs européens de viande, et notamment de foies de bœuf. Il est constant d’une part que l’abattage, le conditionnement et la congélation des foies ont lieu généralement au même endroit, d’autre part que ces fournisseurs procèdent à la congélation chaque jour de plusieurs centaines de kilos de foies.
Faisant fi de toute traçabilité précise, [U] semble avoir conditionné et congelé les tonnes de foies de bœuf aléatoirement, quand elle en avait le temps et la possibilité, sans égard pour l’état de conservation du produit.
Elle n’a d’ailleurs cessé de questionner, en vain, M. [Q], le commercial de [U] en France, sur les méthodes de congélation de la société.
En fait, [U] a parfaitement conscience du risque que représente sa négligence pour la santé des consommateurs, et cherche par son manque de transparence à échapper aux conséquences qu’elle pourrait générer. Un tel comportement dans l’industrie agroalimentaire est grave.
La contravention au contrat de vente est d’autant plus flagrante qu’elle a fait preuve d’une grande patience à l’égard de [U] pour comprendre la ou les causes de l’avarie des foies, allant jusqu’à lui proposer de mandater son propre expert, proposition restée sans réponse alors que cette dernière se contente de remettre en cause les résultats de l’expertise réalisée le 12/04/2022.
Si l’expert a estimé que 80% de la marchandise était non conforme, par prudence, il convient de considérer l’intégralité de la marchandise comme non conforme. Il convient aussi de considérer que sa valeur est nulle et qu’aucune obligation de restitution ne pèse sur elle.
Par conséquent, il sera demandé au Tribunal de :
* résoudre le contrat conclu entre elle et [U] sur le fondement de la contravention essentielle commise par [U] ;
* constater l’absence d’obligation de restitution en valeur des foies de bœuf livrés.
A titre subsidiaire, sur l’absence d’obligation de payer le prix de la marchandise fournie
Au visa des articles 66 et 67 de la Convention de [Localité 6] de 1980, le transfert des risques à l’acheteur s’opère dès l’instant où celui-ci se voit livré et mis en possession des produits achetés, en un lieu déterminé ou non selon ce qui est contractuellement prévu.
Cependant, la temporalité du transfert des risques à l’acheteur ne porte dans tous les cas pas atteinte aux moyens dont l’acheteur dispose face à une contravention essentielle au contrat commise par le vendeur, et ce en vertu de l’article 70 de la même Convention et de la jurisprudence citée.
Comme démontré ci-dessus, compte tenu de la contravention essentielle au contrat de vente du fait du vendeur, la totalité de la marchandise était finalement non conforme et impropre à la consommation, il convient ainsi de la libérer de son obligation de payer pour le tout.
Sur ses demandes reconventionnelles : La situation décrite ci-dessus a généré pour elle des préjudices certains et variés : Un préjudice économique se décomposant comme suit : Réalisation d’un avoir au profit de son client GLOBAL EAT : 24.811,43€ (pièce n°5) ; Paiement du coût de transport : 4.490,67€ (pièce n°12) ;
Perte de chance de réaliser un profit par la vente à GLOBAL EAT à hauteur de 75% du profit attendu de 31.013€ – 24.510€ = 6.503€ x 75% soit 4.877,00€ ;
Diminution de la part de participation aux bénéfices dans le cadre du contrat d’assurance, à la suite de l’expertise diligentée pour inspecter la marchandise soit 261,50€.
Un préjudice moral résultant de l’atteinte à son image. La perception qu’à la clientèle de son professionnalisme a en effet nécessairement été dégradée, consécutivement à cette exportation défectueuse. Le préjudice moral qui en découle est estimé à 5.000,00€. Soit un préjudice total de 39.440,60€.
Par conséquent, il sera demandé au Tribunal de condamner [U] à lui payer la somme de 39.440,60€ en indemnisation du préjudice subi du fait de la contravention au contrat commise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir.
Sur les contestations de [U] et les réponses de CMA-CGM :
[U] conteste toute responsabilité dans ses écritures mais sans apporter d’éléments nouveaux notamment en ne répondant que très partiellement à sa sommation de communiquer de janvier 2025.
Comme précédemment indiqué, [U] se limite à soutenir que la responsabilité de CMA-CGM ne peut être écartée au vu du relevé de température. Elle a ainsi mis cette dernière dans la cause, afin de fournir au Tribunal toutes explications utiles quant aux conditions du transport en cause, permettant de la condamner en cas de faute de la part de CMA-CGM de nature à en engager la responsabilité.
Sur l’opportunité d’une mesure d’expertise :
Il est nécessaire de rappeler une nouvelle fois qu’elle n’est à aucun moment intervenue dans la manipulation des marchandises en cause et qu’elle ne peut dans ces conditions être déclarée responsable de la détérioration des denrées. Ainsi l’origine de cette détérioration non contestable provient soit du transporteur soit du fournisseur.
Compte tenu du refus par le transporteur et du fournisseur de reconnaître une responsabilité, il convient alors d’ordonner une mesure d’expertise.
A titre subsidiaire, si le Tribunal estime qu’une expertise n’est pas nécessaire dans la mesure où la responsabilité du transporteur est avérée, CMA-CGM devra être condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle verse aux débats 19 pièces
CMA-CGM oppose que :
Elle rappelle les diverses exceptions soulevées in limine litis.
Elle accepte cependant de contribuer aux débats sur le fonds de l’affaire et sur une éventuelle rupture de la chaine du froid. Elle souligne ainsi que son rôle n’a été en aucun cas un rôle de commissionnaire de transport prenant en charge la marchandise de point-à-point, soit de l’entrepôt frigorifique du vendeur à [Localité 3] à l’entrepôt du client final à [Localité 5], mais un simple rôle de transporteur maritime de port à port, comme le montre le connaissement ou [Etablissement 3] of Lading en pièce n°1.
Le container frigorifique a ainsi été chargé sur son bateau à [Localité 7] le 14/03/2022, transbordé à [Localité 8] entre le 18/03/2022 et le 20/03/2022 puis débarqué à [Localité 5] le 06/04/2022, la responsabilité de la marchandise étant alors transférée au client local d'[E] [W], la société GLOBAL EAT.
Elle observe en outre que l’expert désigné par l’assureur d'[E] [W], donc totalement indépendamment d’elle, mentionne dans son rapport qu’aucune des caisses composant le chargement ne comportait de trace de sang qui aurait pu laisser supposer une décongélation de la marchandise pendant le transport. Ce même expert en conclut qu’il convient d’exonérer les transporteurs de toute responsabilité.
Elle verse aux débats 8 pièces, les pièces 7 et 8 ayant été remises lors de l’audience de plaidoirie.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions soulevées par CMA-CGM
Le Tribunal constate que l’exception d’incompétence soulevée par CMA-CGM l’a bien été in limine litis soit avant toute défense au fond, le Tribunal la dira donc bien recevable.
Le Tribunal constate, en outre que, même si la prestation de transport maritime a été commandée par une société française à une autre société française, elle est bien internationale, s’étant effectuée entre le port de [Etablissement 4] et celui d’ABIDJAN en Côte d’Ivoire.
Par conséquent la Convention de Bruxelles de 1924 s’applique à cette prestation et prévaut sur le droit français.
Le Tribunal dit ainsi CMA-CGM bien fondée à se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant clairement dans la commande et désignant le Tribunal de commerce de Marseille pour entendre tout litige portant sur cette prestation, cette clause prévalant sur les articles 331 et 333 du CPC.
En conséquence le Tribunal se dira incompétent pour traiter de l’appel en garantie de CMA-CGM par [E] [W], prononcera la disjonction des deux affaires et dira qu’il convient de transmettre l’affaire disjointe 2024F01218 au Tribunal de commerce de Marseille.
Sur les allégations respectives de [U] et [E] [W] portant sur une éventuelle rupture de la chaine du froid
La pièce n°9 versée par [E] [W] montre le relevé de température situé à l’intérieur du container frigorifique. Le Tribunal observe dans un premier temps que ces relevés se limitent à la période du 11/03/2022 au 07/04/2022. Les parties ont convenu que cette température était fournie par une sonde située sur la porte d’accès au container frigorifique et était ponctuellement susceptible de volatilité, notamment en cas d’ouverture et de fermeture de cette porte, sans que cela ne traduise un impact immédiat sur la marchandise placée à l’intérieur du container, compte tenu notamment de l’inertie thermique des 1120 cartons et 25 tonnes de foies de bœuf. Ainsi, aucune sonde n’est traditionnellement placée au cœur de la marchandise, dont la décongélation nécessite de longues heures à température ambiante.
Le Tribunal constate que ce relevé de température montre que les conditions convenues entre [E] [W] et CMA-CGM, dans le connaissement du 14/03/2022, de maintenir la marchandise à -20° n’ont jamais été respectées ; ce relevé indique une température minimum de -18°, la température minimale recommandée par [U], avec chaque jour des pics de très courte durée et quelques pics plus notables débattus ci-dessous.
[E] [W] et CMA-CGM ont amené lors de l’audience des précisions supplémentaires quant à la période du 6 au 07/04, soit à partir de l’arrivée du navire au port d'[Localité 5]. La société GLOBAL EAT a pris en charge le container lors de son débarquement et l’a amené dans son entrepôt frigorifique où il a été dépoté, cette dernière accomplissant à l’occasion les formalités douanières, potentiellement responsables du pic de quelques heures à -7° le 07/04. L’expert inspectant la marchandise dans cet entrepôt n’a en outre rien noté concernant la température de cet entrepôt, précisant même que cet entrepôt était stérile. Le système frigorifique du container a ensuite été coupé, ce que traduit la température indiquée par la sonde.
Un autre pic à -7° est ensuite observable, pendant environ 12 heures, autour du 30/03/2022, alors que le navire est a priori en pleine mer, pic pour lequel aucune explication n’était disponible.
Un troisième pic à -7° d’une durée proche de 24 heures est par ailleurs observable autour du 18/03, CMA-CGM ayant confirmé que cette période correspondait au transbordement du container sur le port de [Localité 8].
La discussion s’est ensuite concentrée sur la période initiale du 08/03 au 14/03/2022. En effet, les écritures des parties et les différentes pièces versées aux débats montrent quelques incohérences concernant cette période.
CMA-CGM, bien qu’elle soutienne l’incompétence du Tribunal, versant à cet effet un connaissement ou Bill of Lading du 14/03 (pièce n°1), démontre que sa prestation se limite à un transfert de port à port et qu’elle n’avait aucune responsabilité avant le chargement du container à bord de son navire le 14/03/2022. [E] [W] et [U] n’ont pas contesté cette affirmation.
[U] soutient, versant à cet effet un bon de livraison daté du 08/03 (pièce n°5), qu’elle a transféré la responsabilité de la marchandise à cette date, selon les INCOTERM FCA [Localité 3]. Cependant la même pièce et la pièce n°3 semblent indiquer une prise en charge par un tiers, potentiellement un représentant d'[E] [W], le 09/03 à 14h29.
Lors de l’audience, [U] n’a pas été en mesure de clarifier le trajet de la marchandise entre le 08/03 et le 14/03. Selon les écritures des parties, les conditions INCOTERM supposait un transfert de la marchandise dans ses entrepôts de BRAGA, après semble-t-il l’empotage du container. Or selon les pièces versées aux débats, [U] semble avoir pris à sa charge tout ou partie du transport terrestre, entre [Localité 3] et le port de [Localité 7], où l’empotage du container semble avoir eu lieu avant le chargement sur le navire.
Ainsi [U], en réponse à la sommation de communiquer délivrée par [E] [W] en janvier 2025, verse au débat en pièce n°14, un document que lui a adressée la société [Localité 9], correspondant à la mise en œuvre des procédures de « présentation des marchandises en douane pour l’exportation ». Ce document est daté du 09/03 et indique que la marchandise était à ce moment encore conditionnée sous la forme de 1120 cartons, disposés sur des palettes, donc avant empotage dans le container. Il indique aussi que la présentation en douane a été effectuée dans les entrepôts logistiques de [Localité 9], situés dans la banlieue sud de [Localité 10], soit à plus de 25km du [Localité 11] de [Localité 7], situé lui au nord de [Localité 10].
[U] verse enfin aux débats en pièce n°15, un bon de commande à son nom, produit par la société MEATRADE07E, daté du 08/03/2022 mais correspondant à un enlèvement le 11/03 et une livraison, toujours le 11/03, de 1120 cartons de foies de bœuf congelés. Il semble cette fois que la marchandise a été enlevée par camion le 11/03, à la demande de [U], dans ses entrepôts de [Localité 3] et livrée le même jour dans l’entrepôt de [Localité 12].
Le conseil de [U] n’a pas été en mesure d’amener le moindre éclaircissement sur les points ci-dessus.
[E] [W], reconnaissant avoir passé une commande selon les INCOTERM FCA BRAVA, indique dans ses écritures avoir pris en charge la marchandise dès le 09/03. [E] [W] verse cependant aux débats en pièce 17 un document intitulé suivi de la marchandise, suggérant que le container lui a été livré vide le 11/03 à 8h03, sur le port de [Localité 7], puis a été empoté le même jour jusqu’à 14h22, heure à laquelle il était prêt pour le chargement. Le chargement sur le navire a ensuite eu lieu le 14/03 à 18h00, quelques heures avant un départ de ce même navire le 15/03 à 00h12, en toute cohérence avec le connaissement et le relevé de température.
[E] [W] verse ensuite aux débats, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, incluant le coût total de transport, trois factures de la société ALL WAYS CARGO datées du 15/03, 16/03 et 30/03. Cette dernière semble être le commissionnaire de transport qui a pris la responsabilité globale du transport de la marchandise entre [Localité 3] et [Localité 5] (facture du 15/03). Cette facture comporte le fret maritime pour 3.720,00USD, l’enlèvement à [Localité 3], les procédures de douane lors de l’exportation, les VGM (INCOTERM) ou frais de pesage du container et les THC (INCOTERM) ou frais de manutention au terminal, correspondant généralement aux frais pour le stockage et le positionnement des conteneurs avant leur chargement sur un navire. Les deux autres factures comportent simplement une ligne de frais complémentaires.
En tout état de cause, les parties n’ayant pu amener d’éclaircissements complémentaires, le Tribunal observe qu’aucune traçabilité n’est disponible quant au maintien de la température recommandée de -18° au cœur de la marchandise pendant cette période du 08/03 au 11/03 14h22, date à laquelle le container était prêt à être mis à bord du navire.
Le Tribunal observe en outre que la responsabilité de la marchandise entre [U] et [E] [W] est restée floue pendant cette période.
En l’absence d’information complémentaire, le Juge a fait observer aux parties qu’une nouvelle expertise plus de 3 ans après les faits n’apporterait pas grand-chose, ce dont les parties ont convenu lors de l’audience, [E] [W] renonçant ainsi à sa demande à titre infiniment subsidiaire.
Le Tribunal observe enfin que, dans son rapport, l’expert désigné non-contradictoirement par l’assurance d'[E] [W], a noté qu’aucune trace de décongélation n’était visible, décongélation susceptible d’expliquer le mauvais état de la marchandise, jugée par lui impropre à la consommation humaine.
Or, cette marchandise avait été mis en carton, selon la pièce n°13 [U], dans les locaux de cette dernière entre le 27/07/2021 et le 25/01/2022, avant son enlèvement, probablement le 11/03/2022, par le transitaire MEATRADE07E.
L’expert, photos à l’appui, indique dans son rapport qu’aucune trace de sang n’était visible sur ces cartons, et en conclu que le problème de qualité de la marchandise n’est pas lié à une rupture de la chaine du froid, entre le 09/03/2022 (mise à disposition FCA [Localité 3] selon la facture [U]) voire le 11/03 (date d’enlèvement probable par le transitaire choisi par le commissionnaire de transport retenu semble-t-il par [E] [W]) et le 07/04/2022 (date d’acceptation de la marchandise par GLOBAL EAT à [Localité 5]).
[E] [W] soutient ainsi que, sur la base de ce rapport, son assureur a refusé de l’indemniser pour un dommage à la marchandise pendant le transport (pièce n°19) et allègue que le problème de qualité ne pouvait donc que prédater la livraison.
[U] conteste cette affirmation, visant de nouveau le certificat de salubrité délivré le 10/03/2022 par les autorités portugaises (pièce n°6), son certificat d’assurance qualité et sa licence d’exploitation (pièces 11 et 12). [U] réitère ainsi que la charge de la preuve pèse sur [E] [W] qui n’a fait aucune réserve lors du transfert de la marchandise, selon les conditions INCOTERM FCA [Localité 3].
Le Tribunal observe en outre que les parties conviennent dans leurs écritures qu’immédiatement après leur préparation les foies sont mis sous-vide dans des enveloppes plastiques, avant d’être placés dans les cartons. Ceci semble suffisant pour qu’une décongélation éventuelle, sans que l’enveloppe plastique ne soit percée, ne laisse pas de trace de sang sur ces cartons.
En conséquence, en l’absence de tout élément complémentaire probant apporté par les parties, le Tribunal dira qu'[E] [W] ne démontre pas que le certificat des autorités portugaises n’était pas justifié et que le problème de qualité des foies de bœuf prédatait la livraison autour du 09/03/2022.
Sur la traçabilité et la qualité de la marchandise préalablement à son transfert à [Localité 3]
[E] [W] reproche à [U] des incohérences, au sein de la pièce n°13 de cette dernière, portant sur les dates de congélation des divers cartons regroupés ensuite en lots. [U] conteste et soutient qu’il s’agit d’une faute de plume totalement mineure.
Le Tribunal observe que ces reproches concernant le manque de traçabilité se limitent à un seul sous-lot du lot 482123699.
Ainsi la première page de la pièce 13 fourni les détails concernant 1119 cartons, alors que la page suivante porte sur 1120 cartons, et que les poids et dates de congélation diffèrent d’une page à l’autre.
En fait, concernant ce lot 482123699, la page 1 mentionne un sous-lot de 40 cartons, d’un poids total de 987,054kg, congelé le 06/12/2021, alors qu’en page 2, au sein du même lot, figure à sa place un sous-lot de 41 cartons d’un poids total de 1.011,730kg, congelé le 10/12/2021.
Plus généralement [E] [W] a adressé en janvier 2025 à son contradicteur, dans le cadre de la présente procédure, une sommation de communiquer les éléments suivants afin de justifier de ses process d’exploitation et du contrôle de la qualité de la marchandise préalablement à son transfert :
* Les dates d’abattages des bovins qui ont fourni les foies en cause,
* Les bons de livraisons ainsi que les enregistrements de températures des véhicules qui ont transporté les foies entre l’abattoir et le lieu de conditionnement,
* L’adresse du lieu de congélation des foies,
* L’établissement du lieu de congélation est-il équipé d’un tunnel de congélation et quelle est sa capacité ?
* Les bons de livraisons pour le ou les transports entre l’atelier de conditionnement, et l’entrepôt de stockage, ainsi que les enregistrements de températures.
[U] a limité ses réponses à la fourniture des pièces 11 à 15 précitées, refusant de fournir des éléments détaillés de nature à justifier de ses process et de la qualité préalable de la marchandise, qui selon elle relèvent des contrôles effectués par les autorités portugaises. Celles-ci ayant certifié la salubrité et qualité de la marchandise au départ de ses entrepôts, et donc sa conformité au contrat de vente entre les parties, il appartient à [E] [W] de démontrer le contraire et notamment l’absence de rupture de la chaine du froid après la livraison.
Le Tribunal observe que les moyens d'[E] [W] au support de sa demande de prononcer la nullité du contrat de vente et subsidiairement d’être libérée de son obligation de régler la facture reposent essentiellement sur des présomptions de sa part et de la part de l’expert qu’elle a mandaté, certes dans l’urgence, mais de manière non-contradictoire.
En conséquence, le Tribunal,
Déboutera [E] [W] de sa demande de nullité du contrat de vente,
et subsidiairement,
Dira que, compte tenu de la contravention essentielle à ce même contrat, du fait du vendeur, il convient de la libérer de son obligation de payer pour le tout et subsidiairement de restituer la marchandise ;
Condamnera [E] [W] à régler à [U] la somme de 24.510,36€, avec intérêt au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures soit le 09/04/2022 ;
Ordonnera la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 08/04/2024 date de la demande.
Sur les demandes reconventionnelles d'[E] [W]
[E] [W] reconnait, sur la base du rapport d’expert indiquant que 80% de la marchandise était impropre à la consommation, avoir fait à son client local GLOBAL EAT un avoir de 24.811,43€. Bien que soutenant que compte tenu des règles prudentielles, elle se devait de considérer que la totalité de la marchandise était impropre à la consommation, elle n’a pas exigé un certificat de destruction de la part de son client et reconnait avoir encaissé la différence entre la facture initiale de 31.013.11€ et l’avoir ci-dessus soit 6.201.68€.
[E] [W] reconnait ne pas avoir réglé la facture de [U] et soutient en outre avoir réglé le coût du transport, soit 4.490,67€, sur la base des factures de la société ALL WAYS CARGO, ainsi que les coûts de l’expert mandaté pour inspecter la marchandise, soit 261,50€, sans pour autant avoir obtenu le moindre remboursement de son assureur (pièce n°19).
Selon les pièces communiquées, [E] [W] a donc encaissé un montant net de 6.201,68€ – 4.490,67€ – 261,50€ soit 1.449,51€.
[E] [W] réclame cependant des dommages et intérêts à hauteur d’un préjudice total de 39.440,60€ comportant :
Un préjudice économique se décomposant comme suit :
Réalisation d’un avoir au profit de son client GLOBAL EAT : 24.811,43€ ;
Paiement du coût de transport soit 4.490,67€ ;
Perte de chance de réaliser un profit par la vente à GLOBAL EAT à hauteur de 75% du profit attendu de 31.013,00€ – 24.510,00€ = 6.503,00€ x 75% soit 4.877,00€ ;
Diminution de la part de participation aux bénéfices dans le cadre du contrat d’assurance, à la suite de l’expertise diligentée pour inspecter la marchandise soit 261,50€ ;
Un préjudice moral résultant de l’atteinte à son image estimée à 5.000,00€.
[U] objecte que cette évaluation est totalement abusive et ferait en outre double emploi avec la demande d'[E] [W] d’être dispensée du paiement de sa facture.
Compte tenu de la position retenue ci-dessus concernant la facture et de l’absence de faute prouvée à l’encontre de [U], le Tribunal déboutera [E] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Compte tenu de la position prise par le Tribunal quant à sa compétence dans l’appel en garantie de CMA-CGM par [E] [W], le Tribunal déboutera CMA-CGM de ses demandes au titre de l’article 700.
Concernant les demandes d'[E] [W] et [U], le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La société [E] [W] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire, et en premier ressort,
Dit recevable les exceptions soulevées in limine litis par la société CMA-CGM, se dit incompétent pour traiter de l’appel en garantie de la société CMA-CGM par la société [E] [W] et donc des demandes incidentes de la société [E] [W], prononce la disjonction des deux affaires et dit qu’il convient de transmettre l’affaire disjointe 2024F01218 au Tribunal de commerce de Marseille.
Déboute la société [E] [W] de sa demande de nullité du contrat de vente, lié à la commande passée le 14 février 2022 à la société [U] LDA, et de sa demande à titre subsidiaire de dire qu’il convient de la libérer de son obligation de payer pour le tout et subsidiairement de restituer la marchandise.
Condamne la société [E] [W] à régler à la société [U] LDA la somme de 24.510,36 euros avec intérêt au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 9 avril 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 8 avril 2024.
Déboute la société [E] [W] de sa demande, à titre reconventionnel, de dommages et intérêts à l’encontre de la société [U] LDA.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [E] [W] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,66 euros T.T.C. (dont TVA 20%).
15 ème et dernière page.
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