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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2024F01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SOFALDIS [Adresse 6] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 1] et par Me Michel SAUBOLE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA SELENCIA RETRAITE [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] et par Me Christophe BOURDEL [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 1er décembre 1994, la SA CLADIS a souscrit pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, un contrat collectif d’assurance à adhésion obligatoire intitulé Avenir Entreprise n° 502065, dans le cadre de l’article 83 du code général des impôts, au profit de ses salariés adhérents audit contrat, auprès de la société Euralliance, aux droits de laquelle vient la société Ageas puis la SA SELENCIA RETRAITE, ci-après « Selencia ».
Le contrat Avenir Entreprise a pour objet le versement d’une rente au profit des adhérents au moment de leur départ à la retraite.
[J] [K] et [M] [L], ont adhéré au contrat Avenir Entreprise en date du 1er décembre 1994 respectivement en tant que directeur général et président du conseil d’administration de Cladis,
Le 1er janvier 1996 les adhésions de [J] [K] et [M] [L] sont renouvelées et le montant des cotisations annuelles relatives à leur adhésion est augmenté.
Le 29 juin 2000 Selencia adresse un courrier à Cladis au titre des contrats collectifs n°502065 et n° 502639 souscrit par Cladis et par la SA SOBEDIS, qui ont pour adhérents [J] [K] et [M] [L], pour lui communiquer les taux de rendements et les taux de rente garanties par ces contrats.
Le 11 septembre 2013, Selencia adresse un courrier à la SA SOFALDIS, maison mère de Cladis, relatif au contrat n°502065, sans que cette dernière en confirme la réception, dont l’objet est un avenant au contrat portant sur des éléments substantiels.
Par lettre du 27 septembre 2022, Sofaldis rappelle avoir reçu le courrier de Selencia en date du 29 juin 2000 et l’informe avoir constaté sur les derniers relevés de situation transmis, une diminution de la rente devant être servie à [M] [L] et [J] [K], ainsi que du taux de rendement du contrat.
Au mois de décembre 2022, Sofaldis, se rapproche de Selencia pour contester les modalités de revalorisation des adhésions au contrat n°502065 de [J] [K] et [M] [L], respectivement président et directeur général de Sofaldis.
Par lettres du 10 juillet 2023 Sofaldis met en demeure Selencia de lui adresser un état de situation rectifiée des droits de [J] [K] et [M] [L].
En mars 2024 Selencia, adresse à [J] [K] et [M] [L] des relevés de situation indiquant des rentes que Sofaldis conteste.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, remis à personne, Sofaldis assigne Selencia devant ce tribunal et lui demande de :
Vu l’article L 112-3 alinéa 5 du Code des Assurances,
A titre principal : Juger que Selencia ne justifie pas de l’existence d’un avenant accepté par Sofaldis, Constater en conséquence l’inexistence dudit avenant, Condamner Selencia à exécuter le contrat d’assurance vie collectif retraite par capitalisation, article 83, référencé n° 502065 selon les termes et conditions initiaux,
En tout état de cause : Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Selencia à payer à Sofaldis la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Selencia aux entiers dépens de l’instance, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître Michel Saubole, avocat au barreau de Poitiers, pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
Le 6 septembre 2024, Selencia délivre à Sofaldis une sommation de communication de pièces.
Par dernières conclusions d’incident de communication de pièces, régularisées à l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire le 20 décembre 2024, Selencia demande à ce tribunal de : Vu les dispositions de l’article 11 du code de procédure civile,
D’enjoindre à Sofaldis de communiquer à Selencia sous astreinte de 100 € par jour de retard : Tout élément daté permettant de justifier du statut de [M] [L] et [J] [K], La copie des contrats de travail de [M] [L] et [J] [K] auprès de Cladis puis de Sofaldis, Les justificatifs de la fin des contrats de travail de [M] [L] et [J] [K] auprès de Cladis, Tout élément permettant justifier de la date exacte à laquelle [M] [L] et [J] [K] ont cessé de figurer parmi les effectifs de Cladis pour entrer dans ceux de Sofaldis, Tout élément permettant de justifier de la date à laquelle [M] [L] et [J] [K] ont pris leurs fonctions de mandataires sociaux au sein de Cladis puis Sofaldis, Réserver les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en réponse à conclusion d’incident, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 janvier 2025, Sofaldis demande à ce tribunal de :
Débouter Selencia de ses demandes, En tout état de cause,
Débouter Selencia de sa demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions sur l’incident de communication de pièces, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 18 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur l’incident de communication de pièces :
Selencia expose que :
Le contrat Avenir Entreprise n° 502065 a été souscrit par Cladis et non par Sofaldis au profit de salariés de l’entreprise et non de mandataires sociaux,
Pour connaître le statut de [J] [K] et [M] [L], Selencia doit obtenir la copie de leurs contrats de travail auprès de Cladis puis de Sofaldis, les justificatifs de la fin des contrats de travail auprès de Cladis, et la copie de leurs 3 dernières bulletins de salaire auprès de Sofaldis,
Ces informations permettront également de déterminer la date d’interruption du contrat n° 502065 par Cladis et la date d’effet du nouveau contrat souscrit par Sofaldis,
Les éléments communiqués par Sofaldis dans le cadre de la présente instance laissent présager que [J] [K] et [M] [L] ne disposent plus de la qualité de salariés, Si [J] [K] et [M] [L] ont changé de statut, c’est à Sofaldis, en sa qualité de souscripteur du contrat collectif, qu’il revient d’en informer Selencia qui dispose alors de la faculté de résilier le contrat en application des dispositions de l’article L. 113-16 du code des assurances,
Il est impératif de connaître la date exacte de transfert du contrat de Cladis à Sofaldis pour identifier la réglementation relative aux taux de rendement imposé par le code des assurances (articles A. 132-1 et suivants du code des assurances) à cette date,
C’est pourquoi, il est fait sommation à Sofaldis de communiquer les documents demandés, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Sofaldis rétorque que :
Sofaldis a communiqué, l’ensemble des pièces dont elle dispose justifiant du statut de [J] [K] et [M] [L],
En raison de leurs qualités de président et de directeur général de Cladis et Sofaldis, il n’a jamais été établi de contrat de travail écrit pour [J] [K] et [M] [L], [J] [K] et [M] [L] sont président et directeur général de la société Cladis depuis sa constitution, c’est-à-dire depuis 1994, ce que Selencia n’ignore pas,
Ils sont respectivement président et directeur général de Sofaldis depuis l’assemblée générale du 28 mars 2003, le procès-verbal de cette assemblée générale ayant été communiqué à Selencia,
Il ressort clairement des bulletins de paie de Cladis et Sofaldis transmis à Selencia que [J] [K] et [M] [L] étaient salarié-cadres de :
Cladis dès le 1er décembre 2002,
Sofaldis dès le 1er janvier 2003,
[J] [K] et [M] [L] sont encore aujourd’hui salariés de la société Sofaldis, Cladis et Sofaldis ne conservent pas l’intégralité de leurs archives au-delà de la durée légale de conservation des documents sociaux,
La demande de documents de Selencia n’est pas suffisamment précise de sorte qu’il est impossible de savoir dans quelle mesure Sofaldis aurait satisfait ou non à toute injonction qui lui serait faite, Selencia a nécessairement eu connaissance en temps opportun de ces informations, sauf à manquer à ses obligations dans l’exécution du contrat objet de la présente procédure.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 11 du code de procédure civile dispose que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. ».
L’article 138 du code de procédure civile dispose que : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. ».
Selencia soutient que la communication des contrats de travail de [J] [K] et [M] [L] auprès de Cladis puis de Sofaldis, des justificatifs de la fin des contrats de travail de [J] [K] et [M] [L] auprès de Cladis, de tout élément daté permettant de justifier du statut de [J] [K] et [M] [L], et de tout élément permettant de justifier de la date exacte à laquelle [J] [K] et [M] [L] ont cessé de figurer parmi les effectifs de Cladis pour entrer dans ceux de Sofaldis, est nécessaire à la résolution du litige qui l’oppose Sofaldis.
Elle soutient que ces documents pourraient lui permettre de déterminer les paramètres du contrat d’assurance collectif souscrit auprès d’elle par Cladis et Sofaldis et auxquels ont adhéré [J] [K] et [M] [L].
Le tribunal relève que Sofaldis a assigné Selencia car elle ne justifie pas de l’existence d’un avenant accepté par Sofaldis au contrat d’assurance collective n° 502065.
La demande de Selencia est sans lien avec la demande de Sofaldis au titre du contrat d’assurance collective n°502065.
En conséquence, le tribunal déboutera Selencia de sa demande de communication de pièces sous astreinte, enjoindra les parties à conclure au fond et renverra l’affaire à l’audience de procédure du 28 mars 2025.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Le tribunal dira qu’il n’y a lieu, dans la présente partie de l’instance, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement avant dire droit ;
Déboute la SA SELENCIA RETRAITE de sa demande de communication de pièces sous
astreinte,
Enjoint les parties à conclure au fond,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du vendredi 28 mars 2025 à 10h30, Dit n’y avoir lieu, dans la présente partie de l’instance, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Droits et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M.
Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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