Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 7 juil. 2025, n° 2024F01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 7 JUILLET 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01058
Société RESIDENTIAL M. D.B. SAS Société RESIDENTIAL GESTION SAS C/ Société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL
DEMANDERESSES
* Société RESIDENTIAL M. D.B. SAS, [Adresse 1],
* Société RESIDENTIAL GESTION SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Alice RONDOT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL DGD AVOCATS,
DEFENDERESSE
Société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Blandine MISCHLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fernando SILVA, avocat à la cour, membre de la SAS DELTA AVOCATS, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 avril 2025 par Paul BERNARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Naima LEURS, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, juge
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société RESIDENTIAL GESTION SAS et la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS formant l’ensemble RESIDENTIAL GROUP exercent l’activité de marchands de biens et interviennent dans la présente affaire en qualité de maitre d’ouvrage pour des chantiers distincts.
Toutes deux ont confié à la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL, spécialisée en travaux de maçonnerie générale – gros œuvre, la réalisation de nombreux travaux sur plusieurs chantiers.
Certains chantiers ont pour maitre d’ouvrage la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS : chantier [Adresse 3] (le plus concerné par la présente affaire), mais aussi [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 1].
D’autres chantiers ont pour maitre d’ouvrage la société RESIDENTIAL GESTION SAS : [Adresse 7], et aussi [Adresse 8] à [Localité 1].
Les relations commerciales se sont fortement dégradées, principalement après résiliation du marché convenu entre les sociétés CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL et RESIDENTIAL M. D.B. SAS à hauteur de 720.000,00 € HT pour le chantier [Adresse 9], intervenue le 21 avril 2023 et réitérée le 9 juin 2023.
Un projet de décompte définitif a été adressé le 12 juillet 2023 à la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL, visé par le maitre d’œuvre la société ATELIER D’ARCHITECTURE RL MOUSSAC, faisant apparaître un solde négatif s’établissant à 135.325,72 € en faveur de la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS.
Le refus de cette proposition a été notifié le 28 juillet 2023.
Par ailleurs, d’autres différends portant sur des règlements concernant d’autres chantiers sont apparus.
Aucun rapprochement entre les parties n’étant intervenu s’agissant d’apurement de comptes entre la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL et le groupe RESIDENTIAL pour les différents chantiers, un acte extrajudiciaire a été signifié par commissaire de justice à la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL le 4 juin 2024. L’acte n’ayant pu être remis à personne, il a été signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience, les sociétés RESIDENTIAL M. D.B. SAS et RESIDENTIAL GESTION SAS demandent au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1302, 1302-2 et 1344-1 du Code Civil,
Sur les demandes formées par la société RESIDENTIAL M. D.B.
* JUGER que la résiliation du marché du 28 octobre 2022 de la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE au titre du chantier [Adresse 10] est intervenue le 21 avril 2023 à ses torts exclusifs.
Sur les demandes formées au titre du DGD :
A titre principal,
CONDAMNER la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE à régler à la société RESIDENTIAL M. D.B. la somme de 135.325,72 € TTC au titre du décompte général définitif eu chantier [Adresse 10] ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE à régler à la société RESIDENTIAL M. D.B. la somme de 72.000 € TTC au titre de la restitution de l’acompte versé pour les travaux confiés qui n’ont jamais débuté.
Sur les demandes formées au titre des préjudices résultant de la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE :
* CONDAMNER la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE à régler à la société RESIDENTIAL M. D.B. les sommes suivantes :
* La somme de 34.376,64 € TTC au titre du préjudice résultant du coût de substitution de son marché,
* La somme de 15.369,16 € TTC au titre de l’allongement des missions OPC et maitrise d’œuvre,
* La somme de 39.250,95 € au titre des frais financiers qu’elle a indument exposés,
* La somme de 26.775,84 € au titre des pénalités et indemnités dues aux acquéreurs.
* ASSORTIR ces sommes des intérêts légaux à compter du 5 avril 2024.
* ASSORTIR chacune de ces condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir.
* DONNER ACTE à la société RESIDENTIAL M. D.B. qu’elle accepte de régler la somme de 21.782,08 € TTC correspondant à la différence entre les sommes qu’elle a trop versées et celles qu’elle ne conteste pas devoir à la société la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE (chantiers [Adresse 11] à [Localité 1]).
* ORDONNER la compensation des créances réciproques des parties.
* DEBOUTER la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation comme étant injustifiée
Sur les demandes formées par la société RESIDENTIAL GESTION :
CONDAMNER la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE à régler à la société RESIDENTIAL GESTION la somme de 1.107,46 € TTC au titre de la compensation des créances réciproques des parties
relatives aux chantier [Localité 2] [Localité 3] et [Adresse 12] à [Localité 1];
* ASSORTIR cette somme des intérêts légaux à compter du 5 avril 2024.
* ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir.
* DEBOUTER la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL de ses demandes reconventionnelles en paiement à l’encontre de la société RESIDENTIAL GESTION comme étant parfaitement injustifiées.
Sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
* CONDAMNER la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE à régler à la société RESIDENTIAL M. D.B. et à la société RESIDENTIAL GESTION la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions soutenues à l’audience de plaidoirie la société LAURENT PEYRAUBE SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1794 du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile
DECLARER la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE recevable et bien fondée en ses écritures,
DEBOUTER les sociétés RESIDENTIAL M. D.B. et RESIDENTIAL GESTION de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
DEBOUTER la société RESIDENTIAL M. D.B. de sa demande de résiliation du marché de travaux du 28 octobre 2022 aux torts exclusifs de la société LAURENT PEYRAUBE,
PRONONCER la résiliation du marché de travaux conclu le 28 octobre 2022 conclu entre la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL et la société RESIDENTIAL M. D.B. aux torts exclusifs du donneur d’ordre sur le fondement de l’article 1794 du code civil,
CONDAMNER la société RESIDENTIAL M. D.B. à payer à la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE la somme de 72.000 € HT à titre de dommages intérêts en indemnisation de son préjudice économique éprouvé correspondant à sa perte de marge nette,
CONDAMNER la société RESIDENTIAL M. D.B. à régler à la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE la somme de 22.209,28 € TTC en règlement des factures dues, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2023 date de la première mise en demeure,
CONDAMNER la société RESIDENTIAL GESTION à régler à la société Construction LAURENT PEYRAUBE la somme de 26.398,90 € TTC en
règlement des factures dues, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2023, date de la première mise en demeure,
CONDAMNER in solidum les sociétés RESIDENTIAL GESTION et RESIDENTIAL M. D.B. à payer à la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE chacune la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés RESIDENTIAL GESTION et RESIDENTIAL M. D.B. aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
C’est en cet état de fait et de droit que l’affaire vient à la présente audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience. Les parties étant représentées à l’audience le jugement sera rendu par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Le tribunal, en premier lieu, examinera les circonstances de la fin des relations commerciales concernant le chantier [Adresse 9] et les conséquences de ceci. En deuxième lieu, le tribunal traitera les contestations concernant l’apurement des comptes demandé par les parties concernant les autres chantiers.
A l’appui de ses dires, la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS et la société RESIDENTIAL GESTION SAS soutiennent que :
* Les travaux sur le chantier [Adresse 9] n’ont pas commencé, la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL aurait dû établir ou faire établir les plans.
* La société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL n’a pas produit les éléments techniques de chantier demandés par la maitrise d’œuvre, ni accompli les formalités administratives nécessaires au démarrage du chantier notamment la production de son plan d’installation.
* L’entreprise n’a pas participé à toutes les réunions de chantiers. Les mises en demeure étant vaines, le marché a légitimement été résilié.
A tout le moins, la condamnation doit atteindre 72.000,00 € payée en acompte par le maitre d’ouvrage, sans contrepartie. En ce qui concerne l’apurement des comptes entre les parties, le tribunal tiendra compte des pièces du dossier pour rectifier notamment des factures réglées deux fois, des doublons, même si la demanderesse reconnait devoir certaines sommes.
A l’appui de ses dires, la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL fait valoir que des plans d’exécution auraient dû lui être
fournis préalablement au commencement des travaux. Ces plans n’ayant pas été communiqués malgré ses demandes réitérées, notamment celle du 17 février 2023, et ainsi les travaux n’ont pu commencer. Le courrier de la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL du 27 février 2023 récapitule les griefs et elle a demandé au maître d’ouvrage une date de démarrage des travaux. Il n’est pas contestable que la société BETON B2I a été missionnée pour réaliser ces études et le chantier ne peut débuter sans ces éléments. Les plans n’ont pas été fournis sans aucun dialogue.
La résiliation prononcée ne peut être qualifiée de résiliation aux torts exclusifs de la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL qui ne doit pas la somme demandée de 135.325,72€, le DGD unilatéral du 9 juin 2023 ayant été contesté le 15 juin 2023.
Concernant les autres chantiers, le groupe M. D.B. reste devoir certaines sommes dont certaines sont acceptées par cette dernière dans ses dires.
Sur les circonstances de la cessation des relations commerciales concernant le chantier [Adresse 13] objet principal du litige
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
L’article 1104 du code civil : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »,
L’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution… »,
L’article 1794 du code civil : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise»,
Le tribunal cite également l’article 7 du cahier des charges : « documents d’exécution : pendant la période de préparation l’entrepreneur commence à établir les documents d’exécution (dessin, spécifications et calcul) des ouvrages dont il a la charge au titre du marché, dès lors que les informations nécessaires autres que celles figurant à son marché et qu’il a demandé au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvres lui ont été fournies… »
Le tribunal observe que :
Au vu des pièces du dossier, deux bureaux d’études ont été successivement mandatés par le maitre d’ouvrage, ce qui démontre l’intention de ce dernier de ne pas confier à la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL, au demeurant petite entreprise, la responsabilité intégrale quant aux documents d’exécution, notamment les plans. Le bureau d’étude BETON 2B INGENIERIE n’a pas fourni les plans d’exécution, ce qui a motivé le courrier de la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL du 27 février 2023 au maitre d’ouvrage qui a demandé une date de démarrage des travaux.
A l’inverse, il n’apparait pas que la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL ait communiqué à la demanderesse certains documents demandés, en particulier les autorisations, notamment les autorisations de voirie, le dossier de terrassement du sol (courrier de RESIDENTIAL GROUP à la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL du 11 avril 2023), Un « dialogue de sourds » entre les parties s’est installé.
Le tribunal constate aussi l’abstention totale dans l’affaire du maitre d’œuvre ATELIER D’ARCHITECTURE RL MOUSSAC qui, ici, ne coordonne pas la mission et n’intervient pas dans l’affaire.
Le tribunal constate encore que le chantier n’a pu commencer et que les parties ne manifestent pas le moindre souhait d’une poursuite de collaboration, le chantier ayant été confié par la suite à une société tierce.
Le tribunal considère que la résiliation du contrat ne peut pas être prononcée aux torts exclusifs d’une partie que si cette dernière a seule manqué à ses obligations contractuelles, or, en l’espèce, tel n’est pas le cas.
Le tribunal considère, au vu de l’article 1302 du code civil précité, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Le maître peut en outre, au vu de l’article 1794 précité du code civil, résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses.
La société demanderesse a pu à bon droit résilier ce marché. Il conviendra dans le point suivant de décider des conséquences financières de l’affaire.
Sur les conséquences financières de la fin du contrat Cappella :
En premier lieu, il est incontesté que la somme de 72.000,00 € TTC a été payée par la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS à titre d’acompte, alors que les travaux n’ont pas commencé.
Au vu de l’article 1302 du code civil précité, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Le tribunal considère que, malgré des conclusions affirmatives, la défenderesse, la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL ne démontre pas dans les documents produits avoir investi dans l’affaire notamment par une acquisition de matériels, une affectation de personnel.
Le tribunal considère en conséquence du tout que la somme de 72.000,00 € TTC, s’agissant de la demande subsidiaire de la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS, seule somme perçue à titre d’acompte sans justification suffisante de travaux effectués ou d’investissements faits, devra lui être restituée.
Il en ressort que le tribunal condamnera la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL à payer à la société RESIDENTIAL M. D.B. la somme de 72.000,00 € TTC avec intérêt légal à compter du 4 juin 2024.
Sur les autres créances entre les parties :
Il s’agit ici de soldes de comptes entre les parties portant sur plusieurs chantiers distincts.
Concernant la société RESIDENTIAL GESTION SAS : (chantiers Cap-Ferret et [Adresse 12]) :
Au vu des pièces, il ressort que, pour le chantier [Localité 4], la demanderesse reconnait avoir payé la somme de 45.920,00 € TTC alors que le total du budget s’élève, selon la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL, à une somme de 49.280,00 € TTC, soit une différence de 3.360,00 €.
Le tribunal observe pourtant que les parties ne communiquent pas de marché de travaux, que des devis complémentaires sont intervenus sans signature de la demanderesse. Les documents communiqués étant établis unilatéralement sans doute après discussions, le tribunal considère que les comptes entre les parties ne s’appuient pas sur des documents ayant une valeur contractuelle certaine.
Le tribunal ne fera pas droit aux demandes concernant le chantier du Cap-Ferret hormis un règlement incontestablement fait à deux reprises de manière erronée par la société RESIDENTIAL GESTION SAS.
La somme concernée est de 2.032,80 € TTC, les parties conviennent qu’il s’agit d’une erreur. La créance certaine, liquide et exigible est due par la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL à la société RESIDENTIAL GESTION SAS.
Concernant le chantier [Adresse 12], dans ses dires, la demanderesse RESIDENTIAL GESTION SAS reconnait être débitrice de la somme 18.020,00 € TTC envers la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL. Cette créance est certaine.
Ainsi, au vu du tout concernant ces chantiers, le tribunal condamnera la société RESIDENTIAL GESTION SAS à payer à la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL la somme de 18.020,00 € – 2.032,80 €, soit la somme de 15.987,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024.
Pour le chantier [Adresse 14], et [Adresse 11], la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS reste devoir à la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL la somme de 42.265,56 € TTC qui est acceptée dans les dires de la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS, étant la seule créance certaine.
En effet, les doubles paiements revendiqués par la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS ne sont pas corroborés par des documents probants de débit bancaire de même montant.
En conséquence du tout, le tribunal condamnera la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS à payer à la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL la somme de 42.265,56 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2024.
Sur la compensation entre les sommes dues à la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS et la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL
Au vu de l’article 1848 du code de procédure civile, la compensation peut être prononcée en justice. En l’espèce, celle-ci est demandée dans ses dires par la demanderesse.
Rien ne s’y opposant, le tribunal, au vu de l’article précité, ordonnera la compensation entre la somme de 42.265,56 € due à la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL et celle de 72.000,00 € due à la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS, cette compensation s’opérant en faveur de la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS.
Sur les mesures accessoires :
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Il ressort des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties, et peut, pour ces raisons, dire n’y avoir lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation.
Chacune des parties succombant, au moins partiellement en ses prétentions, le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL à payer la somme de 72.000,00 € (SOIXANTE DOUZE MILLE EUROS) à la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS avec intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2024,
Condamne la société RESIDENTIAL M. D.B. SAS à payer à la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL la somme de 42.265,66 € (QUARANTE DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE CINQ EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024,
Ordonne la compensation entre ces deux sommes,
Condamne la société RESIDENTIAL GESTION SAS à payer à la société CONSTRUCTION LAURENT PEYRAUBE SARL la somme de 15.987,20 € (QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS VINGT CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2024,
Déboute les parties de l’entier surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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