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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 sept. 2025, n° 2024002859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024002859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 002859
JUGEMENT DU 16/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/07/2025
Président
: Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Serge BEDO
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[T] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Chloé FLEURENTDIDIER
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES – AFPA (EPIC) [Adresse 2]
Comparant par Maître [W] [D]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, SOCIETE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE ([T]) (SAS) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24/10/2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Nantes, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 01/07/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (EPIC) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 23/02/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 01/07/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société internationale pour le commerce et l’industrie (ci-après [T]) réclame à sa cliente, l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (ci-après AFPA), la somme de 3 148,44 euros pour laquelle elle lui a adressé une mise en demeure le 12 mai 2023 restée sans effet.
Le 24 octobre 2023, le Tribunal de commerce de NANTES a délivré à [T] une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de l’AFPA pour un montant de 3 148,44 euros outre intérêts.
Le 23 janvier 2024, l’ordonnance précitée a été signifiée par acte d’huissier à l’AFPA.
Le 23 février 2024, l’AFPA a formé opposition à ladite ordonnance.
En l’état de cette opposition et en application des dispositions de l’article 1408 du Code de procédure civile, la cause et les parties ont été renvoyées par-devant le Tribunal de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 avril 2024 à la diligence du greffier de céans.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1 juillet 2025 pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
[T], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 1416 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la créance de la société [T] est fondée tant en son principe qu’en son montant ;
CONDAMNER l’AFPA à payer à la société [T] la somme de 3 148,44 euros au titre du solde restant dû des factures n° 02/332660-202302331, en date du 17 février 2023, d’un montant de 1 623,74 € TTC, n° 02/333077-202302745, en date du 27 février 2023, d’un
montant de 3 949,20 € TTC, n° 02/333138-202302806, en date du 1 er mars 2023, d’un montant de 1 267,79 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER l’AFPA à payer à la société [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de son comportement abusif et dilatoire ;
DEBOUTER l’AFPA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société [T],
CONDAMNER l’AFPA à payer à la société [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER l’AFPA aux dépens ;
DU TOUT ORDONNER l’exécution provisoire ;
L’AFPA par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer délivrée par le Tribunal de Commerce de NANTES en date du 24.10.2023 n° 2023008474 comme infondée en l’état de la carence probatoire manifeste de la société [T] visant à démontrer sa qualité de créancière de l’AFPA,
Et reconventionnellement,
Condamner la société [T] à verser à l’AFPA la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [T] à verser à l’AFPA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
[T], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
A la suite d’une commande du 27 janvier 2023 de plusieurs produits par l’AFPA ( CF pièces n°1, 2 et 3 demandeurs ) [T] à émis 3 factures pour un montant total de 6 840,73 euros TTC,
* L’AFPA a procédé à deux règlements les 11 avril et 4 mai 2023 pour un montant de 3 692,29 euros, le solde restant dû étant de 3 148,44 euros TTC,
* L’AFPA se borne à soutenir que la même prestation serait facturée deux fois sans preuve à l’appui de ses allégations,
* Les factures sont dues avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023,
* Au titre de l’Article 1343-2 du Code civil, l’AFPA la capitalisation des intérêts doit être ordonnée.
L’AFPA, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* La créance de [T] est infondée car aucune preuve de livraison des produits n’est apportée,
* [T] entretient une confusion sur 3 factures déjà réglées,
* La somme de 3 148,44 euros correspond à un avoir n° 20220327.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 23 janvier 2024 :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’ordonnance rendu le 24 octobre 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Nantes a été signifiée à l’AFPA le 23 janvier 2024 par une remise à personne (par remise à Mr [V] [P] responsable de gestion qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte).
L’AFPA a formé opposition au greffe du tribunal de commerce de NANTES par courrier recommandé du 23 février 2024 (suivant date du cachet de la poste).
Conformément aux articles 1415 et 1416 du CPC, l’opposition à l’injonction de payer formulée par l’AFPA est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la somme réclamée par [T] de 3 148,44 euros TTC :
De nombreux échanges de courriels et de pièces ont été constatés par le Tribunal.
Le Tribunal retiendra que l’AFPA soutient que la somme qui lui est réclamée consiste en fait à un avoir dont [T] utiliserait l’écriture comptable à dessein afin de lui faire finalement payer une double facturation.
Le Tribunal constate cependant que [T] verse aux débats des éléments clairs qui consistent en :
* Des bons de livraisons,
* Les 3 factures y afférentes partiellement réglées par l’AFPA et laissant en suspens la somme de 3 148,44 euros.
Les divers courriels échangés par les parties ne démontrent pas que l’AFPA ait procédé au règlement de ces factures et de plus, l’essentiel de l’argumentaire du défendeur consiste à contester la somme due au prétexte qu’elle consisterait en fait en un avoir comptable non déduit par [T].
Le Tribunal constate que cet avoir n’est pourtant pas versé aux débats.
De ce qui précède le Tribunal, constatant que l’AFPA est défaillante dans l’administration de la preuve nécessaire à ses prétentions, il fera droit à la demande de [T] et condamnera l’AFPA à lui payer la somme de 3 148,44 euros TTC outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023.
Le Tribunal ordonnera également la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts réclamés par [T] :
Considérant que l’AFPA a fait preuve de mauvaise foi en refusant de payer des sommes incontestablement dues, [T] allègue avoir subi un préjudice évalué à la somme de 1 500 euros.
Le Tribunal constate que [T] ne verse aux débats aucun élément au soutient du quantum de sa demande, et, en conséquence la déboutera de sa demande à ce motif.
Sur les autres demandes :
[T] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera l’AFPA à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’AFPA qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en dernier ressort et contradictoirement :
* Déclare recevable l’opposition formée par l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes AFPA à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n°2023 IP001447 en date du 24 octobre 2023,
* Dit en conséquence que le présent jugement se substitue à cette ordonnance,
* Condamne l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes AFPA à payer à la Société internationale pour le commerce et l’industrie ([T]) la somme de 3.148,44 euros TTC outre les intérêts légaux à compter du 12 mai 2023,
* Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
* Déboute la Société internationale pour le commerce et l’industrie ([T]) de sa demande de dommages et intérêts,
* Condamne l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes AFPA à payer à la Société internationale pour le commerce et l’industrie ([T]) la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes AFPA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 78,39 euros TTC dont TVA 13,07 euros,
* Déboute pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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