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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2024F02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] et par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [F] [S] [Adresse 2] non comparant
Mme [H] [S] [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025,
FAITS
Le 12 juin 2018, la SA Crédit Lyonnais (ci-après dénommée « LCL ») conclut avec la SCI L’Immo [S] un contrat de prêt pour l’acquisition d’un local professionnel, d’un montant de 210 000 € remboursable en 240 mensualités au taux de 1,22%.
Le 27 juin 2018, M. [F] [S] et Mme [H] [S], mariés, signent chacun un contrat de caution solidaire du prêt dans la limite de 241 500 € chacun couvrant le paiement du principal du prêt, des intérêts et pénalités de retard.
Selon LCL, la SCI L’immo [S] ne paye plus les échéances du prêt à compter du 7 juin 2023.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 6 décembre 2023, LCL met en demeure la SCI L’Immo [S] de régler la somme de 5 883,51 € au titre des échéances du prêt impayées, et met en demeure M. et Mme [S] de régler la somme due par la SCI L’Immo [S] au titre de leurs engagements de caution. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que LCL assigne M. [S] et Mme [S] par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024 remis en étude et demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,
Condamner solidairement M. [S] et Mme [S] au paiement de la somme de 188 151,59 €, outre intérêts de retard au taux de 1,22% majoré de 3 points soit 4,22% sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter du 29 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner solidairement M. [S] et Mme [S] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 février 2025, M. et Mme [S] bien que régulièrement convoqués, ne sont ni présents ni représentés et n’ont déposé aucune conclusion.
Aussi, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu LCL qui a réitéré oralement ses demandes introductives d’instance, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement du LCL
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions du LCL soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de M. et Mme [S]. Les moyens et arguments du LCL seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, LCL verse aux débats :
* Le « contrat de prêt immobilier » n°500005284LMZ611AQ conclu le 12 juin 2018 avec la SCI L’Immo [S] ayant pour objet un prêt de 210 000 € remboursable en 240 mensualités au taux de 1,22% l’an signé par M. [F] [S]. Les conditions générales du contrat de prêt stipulent notamment en leur article « 5. Exigibilité anticipée » que « (…) notre établissement [LCL] notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur (…) et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet, à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé(s) (…) »;
* Le « contrat de caution personnelle et solidaire » du 27 juin 2018 qui stipule que « Monsieur [F] [S] (…), ci-après dénommé(e) « la caution » même en cas de pluralité de cautions, déclare se porter caution personnelle et solidaire de SCI L’Immo [S] (…) afin de garantir les prêts définis dans l’offre du 12/06/2018 pour un montant total de : 241 500,00 euros », paraphé à chaque page et signé par M. [S] ;
* Le « contrat de caution personnelle et solidaire » du 27 juin 2018 qui stipule que « Madame [H] [S] (…), ci-après dénommé(e) « la caution » même en cas de pluralité de cautions, déclare se porter caution personnelle et solidaire de SCI L’Immo [S] (…) afin de garantir les prêts définis dans l’offre du 12/06/2018 pour un montant total de : 241 500,00 euros », paraphé à chaque page et signé par Mme [S] ;
* La lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2023 de mise en demeure de la SCI L’Immo [S] de payer la somme de 5 883,51 €, qui précise que la somme totale due à défaut de paiement serait de 186 064,98 €, et dont l’avis de réception est signé par la SCI L’Immo [S] ;
* Les lettres recommandées avec avis de réception du 6 décembre 2023 de mise en demeure de M. et Mme [S] de payer la somme de 5 883,51 €, qui précisent que la somme totale due
à défaut de paiement serait de 186 064,98 € au titre de leurs engagements de caution, et dont les avis de réception sont signés par M. et Mme [S] ;
* Le « Décompte pour la période du 07/06/2023 au 11/02/2025 » qui fait état d’une somme totale due au LCL de 188 602,22 €.
Pour leur part, M. et Mme [S], qui ont reçu les lettres de mise en demeure de LCL, et qui ont été régulièrement touchés par l’assignation du 3 décembre 2024, sont non comparants, non concluants, et ne s’opposent donc pas.
De par les documents transmis au tribunal qui relève que les mentions manuscrites portées sur chaque acte de caution sont conformes aux article L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation applicables au jours de leur signature, le Crédit Lyonnais a démontré que sa créance qu’elle limite dans ses conclusions à la somme de 188 151,59 € à l’encontre de M. et Mme [S] est ainsi certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, dans son assignation, LCL demande à ce que la condamnation de M. et Mme [S] soit majorée des intérêts de retard au taux de 1,22% majoré de 3 points soit 4,22% sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter du 29 novembre 2024.
A cet égard, le tribunal relève que les conditions générales du contrat de prêt LCL stipulent en leur article « 6. Indemnités – Intérêts de retard » que « En cas de défaut de paiement d’une échéance qu’elle soit de capital ou d’intérêts, le taux d’intérêt du prêt sera, à compter de cette échéance et sans mise en demeure, majorée de trois points jusqu’à ce que l’Emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. (…) ». Le tribunal fera donc droit à cette demande, à compter du 29 novembre 2024, date d’arrêté des comptes précédant l’assignation.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement M. et Mme [S] à payer à LCL la somme de 188 151,59 €, majorée des intérêts de retard aux taux de 4,22% à compter du 29 novembre 2024.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, LCL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement M. et Mme [S] à payer au LCL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne solidairement M. [F] [S] et Mme [H] [S] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 188 151,59 € majorée des intérêts de retard aux taux de 4,22% à compter du 29 novembre 2024 ;
* Condamne solidairement M. [F] [S] et Mme [H] [S] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 800 € au titre de l’article 700 de procédure civile ;
* Condamne solidairement M. [F] [S] et Mme [H] [S] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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