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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2021F01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F01406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
M. [D] [P] [Adresse 1] comparant par Me Frédéric GODARD 101B [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et par Me Patrick DELPEYROUX [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
SARL [K] [Adresse 1] comparant par Me Frédéric GODARD 101B [Adresse 2] [Localité 3] et par Me Patrick DELPEYROUX [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
DEFENDEURS
SAS FINANCIERE DE PARTICIPATION DE [Localité 4] -FIPAM [Adresse 6] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] et par Me Edouard POIROT-BOURDAIN [Adresse 9]
SARLU [T] [W] [Adresse 10]
comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] et par Me Edouard POIROT-BOURDAIN [Adresse 9]
M. [R] [J] [Adresse 11] – [Adresse 6]
comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 12] et par Me Edouard POIROT-BOURDAIN [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SA FINANCIERE DE PARTICIPATION DE [Localité 4] -FIPAM, ci-après « FIPAM », est une holding financière.
Le 3 juin 2020, aux termes d’un protocole de cession de parts sociales, FIPAM a acquis auprès de M. [D] [P] et de la SARL [K], la totalité des parts sociales de la SARL [T] [W].
Outre le paiement du prix de cession des parts, l’acte de cession prévoyait notamment le remboursement du montant créditeur des comptes courants dont M. [P] et [K] étaient titulaires dans [T] [W], évalués par eux à respectivement 65 192,13 € et 229 957,13 € au 30 mai 2020, ainsi que le paiement de reliquat de salaire à l’épouse de M. [P].
Le même jour, le 3 juin 2020, par acte de caution solidaire, M. [R] [J] s’est porté caution de FIPAM.
Le 28 septembre 2020, [K] a perçu par virement bancaire, la somme de 10 000 € au titre du remboursement de son compte courant. Aucun autre règlement n’a été effectué au titre du remboursement de ses comptes.
C’est dans ces circonstances que M. [P] et [K] ont fait assigner FIPAM devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2021 à personne. L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 2021 F 01406.
M. [P] et [K] ont fait ensuite assigner [T] [W] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2021 à personne. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2021 F 01796.
Par un jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal a joint les affaires enrôlées sous les n° RG 2021 F 1406 et 2021 F 1796 et dit qu’elles se poursuivraient sous le n° RG 2021 F 1406.
M. [P] et [K] ont enfin fait assigner M. [J] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2023 en étude. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2023 F 01077 puis jointe à l’instance RG 2021 F 1406 à l’audience du 24 janvier 2024.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 20 mars 2024, M. [P] et [K] demandent au tribunal de :
Vu les anciens articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2 du code de la consommation, Vu l’article 2297 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DEBOUTER FIPAM et [T] [W] et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* FIXER à 219 957,13 € le montant créditeur du compte courant de [K] ;
* CONDAMNER in solidum FIPAM et [T] [W] et M. [J], à verser les sommes de :
* 65 192,39 € au profit de M. [P], avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation du 15 juin 2021 jusqu’au parfait paiement ;
* 0 219 957,13 € au profit de [K], avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation du 15 juin 2021 jusqu’au parfait paiement ;
* 6 430 € au profit de [K] et de M. [P] au titre des intérêts courus avant le 3 juin 2020 ;
* CONDAMNER in solidum [T] [W], FIPAM et M. [J] à la somme de 5 000 € à [K] et à la somme de 5 000 € à M. [P] ;
* RAPPELER que les décisions du tribunal de commerce sont de plein droit.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 2 octobre 2024, FIPAM, [T] [W] et M. [J] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1137 et suivants du code civil, L. 331-1 et L. 331 -2, L. 343-1 du code de la consommation en leur version applicable à la date du 3 juin 2020,
A titre principal d’annuler le protocole d’accord du 3 juin 2020 pour dol ;
* En conséquence condamner in solidum M. [P] et [K] à rembourser à FIPAM la somme de 40 000 € versée au titre du prix de cession, et la somme de 10 000 € versée au titre des comptes courants, avec intérêt au taux légal à compter de la date des présentes conclusions, et capitalisation par année entière ;
* Condamner in solidum M. [P] et [K] à payer à FIPAM la somme de 50 000
€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire, juger que le protocole d’accord du 3 juin 2020 ne détermine pas le débiteur des comptes courants, et en conséquence débouter M. [P] et [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et en toute hypothèse mettre hors de cause FIPAM ;
* Juger que l’acte de cautionnement de M. [J] signé le 3 juin 2020 au profit de M. [D] [P] et [F] est nul ;
* Débouter en conséquence M. [P] et [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions fondées sur cet acte de cautionnement ;
* Condamner in solidum M. [P] et [K] à payer à FIPAM la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de la procédure.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2024, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la nullité du protocole du 3 juin 2020 pour dol ;
Les défendeurs exposent :
* L’acte est vicié par une clause de paiement d’un solde de salaires supérieur à 81 000 € prétendument dû à l’épouse de M. [P] figurant dans les comptes de [T] [W] ;
* Or, ces salaires ne sont pas justifiés et une plainte pour abus de bien sociaux et recel a été déposée ;
* Le dol est caractérisé: présentation de comptes infidèles et condition mise à l’acquisition d’avoir à payer ce solde, qui résulte d’une fraude.
Les demandeurs répliquent :
* Le dol se caractérise par des manœuvres trompeuses qu’il appartient aux défendeurs d’établir, ce qu’ils ne font pas ;
* La suspicion d’un contrat de travail fictif ne suffit pas à démontrer le dol ;
En outre, la mise en cause de la réalité du contrat de travail de l’épouse de M. [P] intervient 14 mois après la cession en réaction à l’assignation en paiement des comptes courants et la procédure pénale introduite par la plainte déposée le 8 octobre 2021 n’a produit, à ce jour, aucun élément étayant cette suspicion.
Sur ce,
L’article 1137 du code civil dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges … »
Les articles 1130 et 1131 du code civil énoncent ;
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes… »
« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
L’affirmation des défendeurs selon laquelle l’épouse de M. [P] aurait occupé un emploi fictif n’est pas, à ce jour, formellement démontrée par une décision de justice devenue définitive, de sorte que la preuve d’un mensonge ou d’une dissimulation coupable de la part des cédants n’est pas établie.
En conséquence, le tribunal dira que les conditions du dol ne sont pas établies, que le protocole signé le 3 juin 2020 n’est donc pas entaché de nullité et déboutera les défendeurs de leurs demandes de nullité et indemnitaires formées à ce titre.
Sur le débiteur des comptes courants :
Les demandeurs soutiennent que le remboursement des comptes courants fait clairement partie des engagements pris par FIPAM (article 1.4 du protocole).
Les défendeurs répliquent que FIPAM, actionnaire de [T] [W], ne peut pas être débitrice des comptes courants inscrits au passif du bilan de [T] [W] et que seule celle-ci est débitrice d’une obligation au titre des comptes courants.
Sur ce,
Les comptes courants d’associés, au passif du bilan de [T] [W], sont une dette de [T] [W] à l’égard de ses associés. C’est donc à elle de les rembourser.
Le protocole du 3 juin 2020 ne contredit pas ce point puisque (i) il est conclu entre les demandeurs et FIPAM, mais aussi en présence de [T] [W], également signataire à ce titre du protocole, et (ii) il comprend une clause 1.4 qui stipule le remboursement des comptes courants par la Société [[T] [W]].
Ainsi, ce protocole contient un engagement de [T] [W] de rembourser les comptes courants d’associés, conforme à la nature de la dette constituée des comptes courants d’associés.
Le tribunal interprète donc le protocole signé le 3 juin 2020 comme ayant pour objet :
A titre principal, la cession des parts sociales de [T] [W] et les garanties s’y rapportant, qui constituent des engagements à la charge de M. [P] et [K] en qualité de cédants et de FIPAM en qualité de cessionnaire ;
A titre secondaire, le remboursement de comptes courants d’associés et d’une dette sociale à la charge de [T] [W], partie signataire de ce protocole.
M. [P] et [K] sont donc recevables à agir à l’encontre de [T] [W] au titre du remboursement de leurs comptes courants, mais irrecevables à agir à l’encontre de FIPAM à ce titre, celle-ci n’ayant aucunement qualité à se substituer à [T] [W].
M. [P] et [K] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de FIPAM.
Sur le cautionnement de M. [J] :
L’acte de caution solidaire signé par M. [J] stipule que celui-ci se porte caution de FIPAM, « dans le cadre du contrat de cession de parts sociales de la SARL [T] [W] du 3 juin 2020 ».
Il stipule ensuite que cet engagement porte sur « la garantie de paiement du prix de cession » et sur « le remboursement du compte courant des cédants », cet engagement étant réitéré dans une mention manuscrite.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, FIPAM n’a pas pris l’engagement de rembourser les comptes courants, engagement qui pèse sur [T] [W].
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de discuter de la nullité de l’acte de cautionnement, M. [P] et [K] sont mal fondés à appeler M. [J] en garantie du remboursement de leurs comptes courants. Ils seront déboutés de ce chef.
Sur la demande principale de M. [P] et [K] à l’encontre de [T] [W] :
Les sommes demandées par M. [P] et [K] au titre du remboursement des comptes courants sont basées sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, déduction faite d’un paiement de 10 000 € intervenu en septembre 2020, outre des intérêts pour la période allant du 1 er au 31 mai 2020.
[T] [W] ne conteste pas devoir rembourser ces comptes courants dans le cadre du protocole de cession des parts sociales du 3 juin 2020.
Le quantum de ces sommes n’est pas contesté par les défendeurs.
En conséquence, le tribunal condamnera [T] [W] à payer à M. [P] et à [K] respectivement les sommes de 65 192,39 €, et 219 957,13 €, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 15 juin 2021, outre 6 430 € au titre des intérêts courus avant le 3 juin 2020, cette somme devant être répartie entre M. [P] et [K] au prorata de leurs comptes courants respectifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des circonstances de la cause, le tribunal condamnera [T] [W] à payer à M. [P] et à [K] la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
[T] [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SA FINANCIERE DE PARTICIPATION DE [Localité 4]-FIPAM, la SARL [T] [W] et M. [J] de leurs demandes de nullité du protocole de cession de parts sociales du 3 juin 2020 ;
* Déboute la SA FINANCIERE DE PARTICIPATION DE [Localité 4]-FIPAM, la SARL [T] [W] et M. [J] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de M. [P] et de la SARL [K] ;
* Déboute M. [P] et la SARL [K] de leurs demandes à l’encontre de la SA FINANCIERE DE PARTICIPATION DE [Localité 4]-FIPAM et de M. [J] ;
* Condamne la SARL [T] [W] à payer ;
* À M. [P], la somme de 65 192,39 €, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021 ;
* À la SARL [K] la somme de 219 957,13 €, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021 ;
* À M. [P] et à la SARL [K] la somme de 6 430 €, à répartir au prorata de leurs comptes courants respectifs ;
* Condamne la SARL [T] [W] à payer à M. [P] et à la SARL [K] la somme 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL [T] [W] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 129,82 euros, dont TVA 21,64 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Richard Delorme et Madame Pascale Gibert, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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