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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2025F00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. [Adresse 1] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 2] et par Me Fabien DUCOS-ADER [Adresse 3] fr
DEFENDEUR
SARL SALAMA [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, ci-après « SANTANDER », est un établissement de crédit.
La SARL SALAMA (enseigne SUPERETTE ALPHA), ci-après « SALAMA », exerce des activités d’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce d’alimentation générale ainsi que la vente de tous produits liés directement ou indirectement à l’objet. SALAMA a souscrit deux contrats de crédit auprès de SANTANDER, à savoir :
Contrat 1
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2023, SANTANDER a consenti à SALAMA un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque PIAGGIO.
Le crédit prévoyait 48 mensualités pour un montant de loyer mensuel de 244,79 €, avec un prix de vente final de 5 499,26 € au terme de la location.
Le véhicule a été livré à SALAMA le 7 décembre 2023.
Le paiement des loyers n’a plus été honoré par SALAMA à compter du mois de janvier 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 juin 2024, SANTANDER mettait en demeure SALAMA d’avoir à procéder au règlement de la somme de 1 250,45 € au titre de l’arriéré des échéances contractuelles, et d’avoir à restituer le matériel financé.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée par SANTANDER suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 août 2024.
Contrat 2
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2023, SANTANDER a consenti à SALAMA un contrat de crédit affecté d’un véhicule de marque PIAGGIO.
SANTANDER a financé la somme de 12 820 €, remboursable en 48 mensualités de 305,08 € chacune.
Le véhicule a été livré à SALAMA.
Le paiement des loyers n’a plus été honoré par SALAMA à compter du mois de décembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juin 2024, SANTANDER mettait en demeure SALAMA d’avoir à procéder au règlement de la somme de 2 338, 46 € au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et d’avoir à restituer le matériel financé.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la déchéance du terme a donc été prononcée par SANTANDER suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 août 2024.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 ayant été converti en procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile, SANTANDER assigne SALAMA devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil,
* Déclarer SANTANDER recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
* Condamner SALAMA à payer à SANTANDER la somme de 29 230,37 € selon décompte en date du 27 septembre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues et se décomposant comme suit :
* La somme de 14 606,59 € au titre du contrat n° OFR000417137-CNT00111801 ;
* La somme de 14 623,78 € au titre du contrat n°OFR000412500-CNT00108145 ;
* Ordonner la restitution à SANTANDER du véhicule Type 530 MP3 HPE Exclusive de marque PIAGGIO, numéro de série [Numéro identifiant 1], entre les mains de SALAMA ou entre les mains de tout détenteur ;
* Condamner SALAMA au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la restitution effective du dit véhicule;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner SALAMA à payer à SANTANDER une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
SALAMA laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2025, seul SANTANDER se présente. Bien que régulièrement convoquée, SALAMA ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu SANTANDER réitérer ses moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, ce dont il avise la partie présente, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
SANTANDER expose que :
* elle a consenti à SALAMA un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule MOTOS-CYCLOS Type 530 – MP3 HPE Exclusive de marque PIAGGIO, numéro de série [Numéro identifiant 1], immatriculé [Immatriculation 1] ;
* dès le mois de janvier 2024, le paiement des loyers n’a pas été honoré par SALAMA lors de l’appel des prélèvements ;
* par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 juin 2024, SANTANDER mettait en demeure SALAMA d’avoir à procéder au règlement de la somme de 1 250,45 € au titre de l’arriéré des échéances contractuelles, et d’avoir à restituer le matériel financé ;
* cette mise en demeure est restée infructueuse en conséquence de quoi, la déchéance du terme a été prononcée par la société prêteuse suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 août 2024 ;
* selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2023, SANTANDER a consenti à SALAMA un contrat de crédit affecté d’un véhicule MOTOS-CYCLOS Type 530 -MP3 HPE Exclusive de marque PIAGGIO, numéro de série [Numéro identifiant 1], immatriculé [Immatriculation 2];
* dès le mois de décembre 2023, le paiement des loyers n’a pas été honoré par SALAMA lors de l’appel des prélèvements ;
* par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juin 2024, SANTANDER mettait en demeure SALAMA d’avoir à procéder au règlement de la somme de 2 338, 46 € au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et d’avoir à restituer le matériel financé ;
* cette mise en demeure est restée infructueuse en conséquence de quoi, la déchéance du terme a été prononcée par SANTANDER suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 août 2024.
SALAMA, non comparante, ne fait connaître aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
SANTANDER verse aux débats :
* le contrat de crédit-bail signé par SALAMA en date du 22 novembre 2023, qui comporte au chapitre 9 les mentions suivantes : « En cas de non-paiement à bonne date par le Locataire de toute somme due au titre du présent contrat, (…) le Bailleur peut résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par le Locataire. En cas de résiliation par le Bailleur, le Bailleur peut exiger la restitution immédiate du Véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés et l’indemnité de résiliation mentionnée au paragraphe cidessous. Le Bailleur peut demander au Locataire défaillant une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du Véhicule augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal. (…) La valeur vénale est celle obtenue par le Bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. »;
* le tableau d’amortissement du prêt ;
* la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2024 à SALAMA de régler sous quinzaine les échéances impayées depuis janvier 2024 sous peine de déchéance du terme ;
* la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2024 informant SALAMA de la déchéance du terme et l’enjoignant à payer la somme de 14 510,17 € et de restituer le véhicule.
Le tribunal relève que SANTANDER a prononcé la déchéance du terme dans le délai prévu aux termes du contrat après avoir mis en demeure SALAMA de régler les échéances impayées du prêt, par conséquent la déchéance du terme est fondée.
Selon les dispositions du contrat de prêt, SANTANDER est fondé à réclamer à SALAMA :
* les loyers impayés jusqu’à la déchéance du terme, soit de janvier 2024 à août 2024 pour la somme de 8 x 244,79 € soit 1 958,32 € ;
* la valeur résiduelle du véhicule, soit 4 582,72 € ;
* une indemnité de résiliation contractuelle correspondant à la valeur les loyers à échoir de septembre 2024 à octobre 2027, soit 38 loyers de 203,99 € pour un montant de 7 751,62 € ;
* ainsi que la restitution du véhicule, dont la valeur vénale viendra en déduction des montants auxquels SALAMA est condamnée.
Concernant les intérêts de retard, le contrat ayant été résilié, le tribunal dira que le taux légal s’applique à ces intérêts.
Par conséquent, le tribunal condamnera SALAMA à payer à SANTANDER la somme de 14 292,66 €, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 27 septembre 2024, date du dernier décompte, jusqu’à la date du règlement effectif, déboutant du surplus, et à lui restituer le véhicule.
Concernant l’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu’à la restitution effective du véhicule, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu, compte-tenu du fait qu’il est dans l’intérêt de SALAMA de restituer le véhicule dont la valeur vénale du véhicule viendra en déduction des sommes dues.
SANTANDER verse également aux débats :
* le contrat de crédit affecté signé par SALAMA en date du 2 novembre 2023, qui comporte au chapitre 9 les mentions suivantes : « En cas de non-paiement à bonne date par l’Emprunteur de toute somme due au titre du présent contrat, (…) le Prêteur peut résilier le contrat après envoi à l’Emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l’Emprunteur. (…) Dans les cas de résiliation du contrat par le Prêteur, le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du paiement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur peut demander à l’Emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance. (…) Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal. » ;
* le tableau d’amortissement du prêt ;
* la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2024 à SALAMA de régler sous quinzaine les échéances impayées depuis décembre 2023 sous peine de déchéance du terme ;
* la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2024 informant SALAMA de la déchéance du terme et l’enjoignant à payer la somme de 14 555,09 €.
Le tribunal relève que SANTANDER a prononcé la déchéance du terme dans le délai prévu aux termes du contrat après avoir mis en demeure SALAMA de régler les échéances impayées du prêt, par conséquent la déchéance du terme est fondée.
Selon les dispositions du contrat de prêt, SANTANDER est fondé à réclamer à SALAMA :
* les loyers impayés jusqu’à la déchéance du terme, soit de janvier 2024 à août 2024 pour la somme de 9 x 305,08 € soit 2 745,72 € ;
* des indemnités de retard au taux de 6,68% sur les échéances impayées soit 124,15 € ;
* le capital restant dû au 5 août 2024 soit 10 668,56 € ;
* une indemnité de résiliation égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, soit 853,48 €.
Concernant les intérêts de retard, le contrat ayant été résilié, le tribunal dira que le taux légal s’applique à ces intérêts.
Par conséquent, le tribunal condamnera SALAMA à payer à SANTANDER la somme de 14 391,91 €, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 27 septembre 2024, date du dernier décompte, jusqu’à la date du règlement effectif, déboutant du surplus.
Sur la demande d’anatocisme
SANTANDER demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SANTANDER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Page : 6 Affaire : 2025F00145
En conséquence, le tribunal condamnera SALAMA à payer à SANTANDER la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; SALAMA succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera SALAMA aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL SALAMA à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 28 684,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024,
* Ordonne à la SARL SALAMA la restitution à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE du véhicule Type 530 – MP3 HPE Exclusive de marque PIAGGIO, numéro de série [Numéro identifiant 1],
* Déboute la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande d’astreinte de 100 € par jour de retard pour la restitution du véhicule,
* Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne la SARL SALAMA à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL SALAMA aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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