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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2024043105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024043105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043105
ENTRE :
SARL SERHY INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 810610972
Partie demanderesse : assistée de Me Sophien BEN ZAIED Avocat au Barreau de Bayonne et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocats – Me Véronique HOURBLIN Avocat (J017)
ET :
SA VOLTALIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 485182448
Partie défenderesse : assistée de Me Alexia ESKINAZI Avocat (E1514) et comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société VOLTALIA s’est vue confier par la société [Localité 1] ENERGIE la construction et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique en Haute Savoie par contrat en date du 18 juin 2018.
Par contrat en date du 25 juin 2018, la société VOLTALIA a confié pour un montant forfaitaire de 1 954 929 euros HT l’ensemble de la conception, fourniture, réalisation et mise en service des ouvrages de l’usine, du matériel hydro électromécanique et du poste de livraison de la centrale à la société SERHY INGENIERIE.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 décembre 2019 avec réserves sans lien avec l’objet du présent litige.
Par contrat en date du 11 octobre 2019, la société VOLTALIA a confié à la société SERHY INGENIERIE la supervision, le contrôle et la maintenance de la centrale, celle-ci ayant été mise en exploitation en décembre 2019.
Le 25 septembre 2020, la rupture d’une conduite d’eau s’est produite à la suite de la manipulation d’une vanne par l’un des préposés de la société SERHY INGENIERIE. Cet incident a eu pour conséquence l’inondation de la centrale hydroélectrique et de ses équipements.
Par courrier en date du 2 octobre 2020, la société VOLTALIA a rappelé à société SERHY INGENIERIE qu’il s’agissait d’un défaut survenu durant le délai de notification des défauts au sens du contrat de conception et de construction de la centrale, et qu’il fallait procéder à divers travaux pour supprimer les défauts ou dommages notifiés.
Par bon de commande du 21 octobre 2020 la société VOLTALIA ordonnait à société SERHYINGENIERIElaréalisationdestravauxdemandés.
A la suite des travaux réalisés et par courrier en date du 30 janvier 2023, le conseil de la société SERHY INGENIERIE réclamait le paiement de la somme de 228 490,29€ pour paiement des travaux réparatoires en exécution de son contrat de maintenance.
Devant le refus de la société VOLTALIA de régler cette demande, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2024, délivré à personne habilitée, la société SERHY INGENIERIE assigne la société VOLTALIA. Par cet acte et à l’audience du 5 décembre 2024, la société SERHY INGENIERIE demande au tribunal :
Vu les articles 1104, 1231-1 et 1153 du Code civil,
DECLARER l’action de la société SERHY INGÉNIERIE recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société VOLTALIA à payer à la société SERHY INGÉNIERIE :
La somme de 245.138,33 € au titre des travaux réalisés pour mettre en sécurité la centrale hydroélectrique du site de [Localité 1] ;
La somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts du fait de la résistance abusive de la société VOLTALIA ;
DÉBOUTER la société VOLTALIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société VOLTALIA à payer à la société SERHY INGÉNIERIE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la présente assignation.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 24 janvier 2025, la société VOLTALIA demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1347 et suivants du Code civil,
A titre liminaire :
DECLARER l’ensemble des demandes de la société SERHY INGENIERIE irrecevable ;
A titre principal :
REJETER la demande de condamnation de la société SERHY INGENIERIE à l’encontre de la société VOLTALIA ;
REJETER toute demande formée par la société SERHY INGENIERIE ;
A titre subsidiaire et à titre reconventionnel dans l’hypothèse où il était jugé que la société SERHY INGENIERIE est intervenue dans le cadre du Contrat de maintenance :
CONDAMNER la société SERHY INGENIERIE à indemniser la société VOLTALIA d’un montant de 245.138,33 euros au titre des travaux réparatoires réalisés en raison de l’inexécution contractuelle de la société SERHY INGENIERIE ;
REJETER la demande de 10.000 euros formée par la société SERHY INGENIERIE au
titre de dommages-intérêts qui résulteraient de la résistance abusive de la société VOLTALIA
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SERHY INGENIERIE au paiement de la somme de 15.000 euros au profit de la société VOLTALIA en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 14 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier des parties présentes.
Moyens des parties
A l’appui de ses demandes, la société SERHY INGENIERIE expose que :
* La demanderesse a reçu pour instructions de procéder à tous travaux pour mettre en sécurité la centrale, ce qu’elle a fait en qualité d’exploitant de la centrale et non en qualité de constructeur d’ouvrage,
* La société VOLTALIA ne saurait revendiquer l’existence d’un juste motif pour s’opposer au règlement des sommes dues au titre des travaux qu’elle a commandés.
* Les travaux demandés relevaient de l’exécution du contrat de maintenance du 11 octobre 2019 et les experts techniques n’ont jamais conclu à un défaut de conception hypothétique.
* D’après le procès-verbal d’expertise amiable du 25 septembre 2020 missionné par la compagnie d’assurance de la société VOLTALIA, la société VOLTALIA n’a subi aucun préjudice à la suite du sinistre intervenu.
En réponse la société VOLTALIA rétorque que :
* La société SERHY INGENIERIE est tenue de prendre en charge l’ensemble des travaux de réparation résultant d’un défaut de conception ou d’une mauvaise exécution de ses obligations.
* Un bon de commande d’un montant de 101 188,20 euros a été consenti visant expressément des travaux réparatoires dans le cadre du contrat de construction, la société SERHY INGENIERIE ayant par la suite réalisé des travaux réparatoires complémentaires pour un montant de 127 302,69 sans qu’aucun bon de commande n’ait été retourné par la société VOLTALIA.
* Un procès-verbal d’expertise amiable a été signé par la société SERHY INGENIERIE qui constate que les désordres sont dus à un défaut de conception.
* À titre subsidiaire, la somme qui serait due par la société VOLTALIA au titre des travaux réparatoires dans le cadre du contrat de maintenance se compenserait avec le montant des préjudices dus à la société VOLTALIA en raison de l’inexécution contractuelle de la société SERHY INGENIERIE.
Sur ce, le tribunal :
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que la société VOLTALIA soulève une fin de non-recevoir sur le fondement de la clause de renonciation à tout recours insérée dans l’avenant n°4 en date du 28 octobre 2021 qui dispose : « le contractant renonce à tout droit de réclamation qui découlerait des faits connus à la date de signature du présent avenant numéro 4 ou qui aurait raisonnablement pu être connu de la part d’un contractant diligent et expérimenté à la date de signature du présent avenant ».
Attendu que cet avenant est intégré dans le contrat de construction usine + HEM de la centrale hydroélectrique de [Localité 1] du 25 juin 2018 qui ne constitue pas le fondement
des poursuites de la société SERHY INGENIERIE ; celle-ci s’appuyant sur le contrat de maintenance régularisé le 11 octobre 2019, le tribunal rejettera cette fin de non-recevoir.
Sur la créance :
Attendu que la société VOLTALIA et la société SERHY INGENIERIE sont liées par deux contrats distincts :
* un contrat de conception et de construction de la centrale conclu le 25 juin 2018
* un contrat de maintenance de la centrale conclu le 11 octobre 2019
Attendu que suite à la rupture d’une conduite d’eau qui s’est produite le 25 septembre 2020 la société VOLTALIA a notifié ce défaut par courrier du 2 octobre 2020, à la société SERHY INGENIERIE en lui précisant « la centrale ayant été réceptionnée en date du 9 décembre 2020 il s’agit d’un ou de défauts survenus durant le délai de notification des défauts au sens du contrat de conception »
Attendu que dans ce même courrier la société VOLTALIA a demandé à la société SERHY INGENIERIE : « 1- Procédez immédiatement à tous travaux pour mettre en sécurité la centrale. 2-conformément à l’article 11.9 rechercher la cause du défaut et nous fournir vos conclusions dans un rapport pour le 9 octobre 2020. 3- conformément à l’article 11 -1, exécuter tous les travaux nécessaires pour supprimer les défauts dommages »
Attendu que suite à ce courrier la société VOLTALIA a, par bon de commande en date du 21 octobre 2020 visant expressément le contrat de construction, ordonné à la société SERHY INGENIERIE la réalisation d’une partie des travaux pour un montant de 101 188,20€.
Attendu que la société SERHY INGENIERIE, considérant que c’est en qualité d’exploitant de la centrale qu’elle a opéré et non en sa qualité de constructeur d’ouvrage, sollicite le paiement des sommes qu’elle a engagées et relevant, selon elle, de l’exécution du contrat de maintenance du 11 octobre 2019 en vertu de l’article 5 de ce contrat de maintenance qui stipule : « le contractant s’oblige … à faire effectuer toutes les réparations modification technique ou adaptation rendue nécessaire en raison de l’état des matériels et installations objet du présent contrat »
Attendu que la société SERHY INGENIERIE considère que la commande de travaux nécessaire à la mise en sécurité de la centrale ne pouvait être dirigée qu’en vertu du contrat de supervision du 11 octobre 2019 et que les dispositions du contrat de conception ne sont évoquées par la société VOLTALIA dans son courrier du 2 octobre 2020 qu’en ce qui concerne la recherche de la cause du défaut et la transmission d’un rapport puis la réalisation de tous travaux nécessaire à la mise en sécurité de la centrale. Pour la société SERHY INGENIERIE, les travaux objets du bon de commande du 21 octobre 2020 relèveraient de l’exécution du contrat de maintenance et devraient donc donner lieu à un paiement par la société VOLTALIA.
Attendu cependant que le bon de commande du 21 octobre 2020 ne fait nullement référence à la qualité de fournisseur de la société SERHY INGENIERIE mais bien à sa qualité de constructeur : « FRA0010273 EPC CONSTR [Localité 1] HYDROPLANT »
Attendu également que les travaux mentionnés dans le bon de commande consistent en de véritables travaux réparatoires suite à des problèmes de conception de l’installation,
Attendu de plus, que le procès-verbal en date du 13 octobre 2022, d’une réunion d’expertise amiable réalisée au contradictoire des sociétés VOLTALIA, [Localité 1] ENERGIE, et SERHY INGENIERIE a confirmé que la cause du sinistre relevait d’un défaut de conception de la conduite de vidange : « l’inondation de la centrale est consécutive au déboîtement de la conduite acier du conduit PVC lui-même intégré dans le radier. Ce déboîtement est consécutif à l’effort hydraulique généré par la pression d’eau lors de la vidange »
Attendu qu’il est mentionné dans ce rapport que la SERHY INGENIERIE a elle-même proposé de modifier la vidange relativement à la conception originale afin de fiabiliser le fonctionnement de l’ouvrage.
Attendu que dans le contrat d’entreprise du 25 juin 2018, il était bien précisé que la société SERHY INGENIERIE intervenait sur le périmètre : « conception fourniture et réalisation du matériel hydro -électromécanique et du poste de livraison de la centrale hydroélectrique du [Localité 1] » ; ce qui incluait bien la réalisation de la conduite de vidange.
Attendu que dans ce même rapport la société SERHY INGENIERIE reconnaît : « le changement de conception de la vidange requis auprès de la société HPP (sous-traitant de SERHY) aurait dû induire une reprise des études en conséquence ; le calcul de l’effort hydraulique et des descentes de charge s’appliquant au niveau du coude de la vidange aurait dû être calculé, ce dimensionnement étant du ressort du concepteur de l’équipement : la société HPP »
Le tribunal dira donc que la société SERHY INGENIERIE est bien intervenue à la demande de la société VOLTALIA en vertu du contrat de conception du 25 juin 2018 dont l’article 11.2 précise que : « tous les travaux mentionnés dans le sous paragraphe : Achèvement des travaux inachevés et suppression des défauts, doivent être exécutés au risque et au coût du cocontractant dans la mesure où ceux-ci résultent de la conception des travaux des installations industrielles, des matériaux et de la finition qui ne sont pas conformes au contrat.»
En conséquence, le tribunal déboutera la société SERHY INGENIERIE de ses demandes à l’encontre de la société VOLTALIA.
Sur la demande de dommages et intérêts demandés par la société SERHY INGENIERIE
Attendu que la société SERHY INGENIERIE sollicite la condamnation de la société VOLTALIA à la somme de 10 000€ au titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la société VOLTALIA, Mais attendu que la société SERHY INGENIERIE ne démontre pas en quoi la société VOLTALIA a fait preuve de résistance abusive elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société VOLTALIA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société SERHY INGENIERIE à lui payer à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société VOLTALIA et dit l’action de la société SEHRY INGENIERIE recevable,
* Déboute la société SERHY INGENIERIE de ses demandes de paiements à l’encontre de la société VOLTALIA ;
* Déboute la société SERHY INGENIERIE de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société VOLTALIA ;
* Condamne la société SERHY INGENIERIE aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la société SERHY INGENIERIE à payer à la société VOLTALIA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vicaire
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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