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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 sept. 2025, n° 2025R00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 12 Septembre 2025
RG n° : 2025R00253
DEMANDEUR
Mme [C] [B] [Adresse 1] comparant par Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [G] [I] [Adresse 3] comparant par Me Véronica DE [A] [Adresse 4]
SARL VCD RECOUVREMENT [Adresse 5] comparant par Me Véronica DE [A] [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
Le 1 er janvier 2008, Mme [B] et M. [I], alors mariés, ont créé une société de recouvrement de créances en vue de reprendre le fonds de commerce de la SARL VCD Recouvrement le 3 mars 2009.
A cette fin, les associés, également co-gérants, apportent des fonds via un compte-courant d’associé inscrit dans les comptes de VCD Recouvrement.
Mme [B] et M. [I] se séparent le 1 er septembre 2017 et leur divorce est prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 avril 2023.
Mme [B] démissionne de ses fonctions de co-gérante de VCD Recouvrement le 5 mai 2020.
Par assignation du 3 février 2022, Mme [B] assigne en référé VCD Recouvrement, devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, en remboursement de son compte-courant d’associée, à hauteur de 43 750 €.
Par une ordonnance de référé en date du 15 avril 2022, Mme [B] est déboutée de sa demande.
Dans le cadre de cette procédure, le troisième associé de VCD Recouvrement, M. [R], intervenant volontaire sur l’assignation de Mme [B], obtient le remboursement de son compte courant de 60 900 €, selon un échéancier de 24 mois fixé par le tribunal de commerce de Nanterre, correspondant à une somme de 2 537,50 € par mois.
Les parties ont tenté de se rapprocher durant l’année 2024. Dans ce cadre, M. [I], Gérant de VCD Recouvrement, a procédé à l’identification des comptes courants de chacun des associés. Ainsi, le compte-courant de Mme [B] est inscrit pour la somme de 65 731,61 €, dans les livres de VCD Recouvrement.
Par lettre en date du 25 octobre 2024, Mme [B] met en demeure VCD Recouvrement de procéder au remboursement de son compte courant d’associée.
Mme [B] sollicite encore, aux termes d’une mise en demeure en date du 29 novembre 2024, co-signée par M. [R], la tenue d’une assemblée générale pour traiter de différents points de gestion VCD recouvrement, dont la rémunération du Gérant, les comptes courants d’associés, les relations entre VCD recouvrement et son client Arsenal recouvrement, ainsi que des questions sur le départ en retraite d’une salariée.
En dernier lieu, ces questions ont été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle, du 30 juin 2025, convoquée le 16 avril 2025, initialement pour le 30 mai 2025, puis reportée au 30 juin suivant.
Mme [B], a formulé des questions écrites par lettre en date du 13 juin 2025 et courriel du 27 juin suivant.
Les associés ont pu échanger durant l’assemblée générale, dont il a été dressé procès-verbal contradictoire.
M. [I], en sa qualité de gérant a par ailleurs, procédé à une réponse écrite complémentaire par lettre du 16 juillet 2025.
Procédure
Par actes de commissaire de justice déposés en étude le 6 février 2025, Mme [B] assigne en référé M. [I] et VCD Recouvrement devant le président de ce tribunal lui demandant de :
* Condamner la société VCD Recouvrement à payer à Mme [B] la somme de 65 731,61 € au titre du remboursement de son compte-courant d’associée augmentée des intérêts à taux légal à compter du 30 octobre 2024 ;
* Condamner la société VCD Recouvrement à payer à Mme [B] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice résultant de la résistance abusive de la société ;
* Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à Mme ou M. le président avec pour mission de :
* Convoquer dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, les associés de VCD Recouvrement ;
* Fixer l’ordre du jour en incluant les points suivants :
* Le remboursement des rémunérations ou sommes perçues par le gérant sans autorisation ou en violation des décisions de refus prises en assemblée générales ;
* Le compte courant d’associé du gérant ;
* Le remboursement du compte-courant d’associée de Mme [B] ;
* La violation par M. [I] de son obligation de non- concurrence consécutive à ses prises
de participations et nouvelles fonctions de direction au sein de la société Arsenal Recouvrement ;
* L’utilisation des salariés de la société par la société Arsenal Recouvrement et / la société Arsenal Finances ;
* La détermination de l’éventuel préjudice pour la société ;
* Le remplacement d'[L] [N] à la suite de son départ en retraite ;
* Le détail des coûts de production par client, supportés par VCD Recouvrement ;
* Point sur le loyer ;
* Fixer les jour, heure et lieu de l’assemblée générale ;
* Tenir l’assemblée ;
* Condamner M. [I] à régler la rémunération du mandataire ad hoc ainsi désigné ;
* Condamner solidairement VCD Recouvrement et M. [I] à payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement VCD Recouvrement et M. [I] aux entiers dépens, comprenant les frais d’exécution forcée éventuels.
Par conclusions en réponse déposées à notre audience du 22 juillet 2025, les défenderesses nous demandent de :
* Dire et juger hors de cause M. [I] à titre personnel ;
* Condamner Mme [B] à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter Mme [B] de sa demande de nomination de mandataire ad hoc ;
* Dire et juger au visa de l’article 1343-5 du code civil, que VCD Recouvrement règlera le compte courant de 65 731,61 € à Mme [B], en 24 mensualités, les 23 premières de 2 738,80 € et la 24 e de 2 739,21 € ;
* Débouter Mme [B] de ses autres demandes fins et conclusions ;
* Dire et juger que les dépens seront supportés par moitié entre VCD Recouvrement et Mme [B].
A notre audience du 22 juillet 2025, les parties comparaissent et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
Sur la demande de mise hors de la cause de M. [I]
M. [I] nous demande de le mettre hors de la cause au motif qu’elle n’est plus l’assureur d’AVA suite à un transfert à Mic Insurance des contrats souscrits en [C] par ses assurés, la seconde au motif qu’elle n’est plus l’assureur d’AVA le contrat ayant été résilié pour défaut de paiement de primes antérieurement au commencement des travaux en litige.
Nous observons qu’il existe, au mieux, des contradictions entre les prétentions des parties et des réponses très partielles notamment aux questions relatives aux rémunérations ou sommes perçues par M. [I] en sa qualité de gérant de VCD Recouvrement et l’existence de deux mandats sociaux dont l’un contreviendrait à l’obligation de non concurrence pesant sur M. [I] de telle sorte que se pose la question de leur régularité au regard des statuts de VCD recouvrement.
Une telle question relève du juge du fond, et non du juge des référés, juge de l’évidence.
A cette étape de l’avancement du litige, il ne peut être exclu que cette question devra en temps utile être tranchée par le juge ayant pouvoir de le faire.
Dès lors, la demande de mise hors de cause qui nous est présentée est prématurée et sera rejetée.
Sur la demande relative au remboursement du compte courant d’associé
Mme [B] demande la condamnation de VCD Recouvrement au remboursement de son compte courant d’associée.
L’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre et les pièces produites à cet égard, tous documents qui ne sont pas contestés, établissent la réalité de la créance certaine, liquide et exigible – d’un montant de 65 731,61 € correspondant au solde du compte courant d’associée dont Mme [B] est titulaire dans les comptes de VCD Recouvrement.
En conséquence, nous condamnerons VCD Recouvrement à payer Mme [B] la somme provisionnelle de 65 731,61 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2024, étant rappelé que la mise en demeure est datée du 25 octobre 2024 et réceptionnée le 27 octobre 2024.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Au visa de l’article 872 du code de procédure civile, Mme [B] nous demande de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission la convocation d’une assemblée générale ayant notamment pour ordre du jour la question du remboursement des rémunérations et sommes perçues par le gérant dans autorisation ou en violation de décisions prises en assemblée générale, le remboursement du compte courant d’associée de Mme [B] et la prétendue violation par M. [I] de son obligation de non-concurrence.
Mme [B] justifie sa demande au motif du comportement de M. [I] à son égard et notamment :
* De son refus de rembourser son compte courant d’associée,
* Du prélèvement par M. [I] de sommes qu’elle estime réalisées sans autorisation ou en violation de décisions prises en assemblée générale,
* De la prétendue violation par M. [I] de son obligation de non-concurrence.
[F] [I] et VCD Recouvrement font valoir que VCD Recouvrement, prise en la personne de son gérant, a bien respecté les obligations statutaires à sa charge tant s’agissant de l’information donnée à ses associés que sur la tenue de l’assemblée générale
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal statuant en référé] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Nous rappellerons que l’application de ces dispositions n’exige pas la démonstration d’une situation d’urgence caractérisée.
Au visa de cette disposition, Mme nous demande la nomination d’un administrateur « ad hoc » avec notamment pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de VCD recouvrement ayant pour objet d’examiner la question du remboursement des rémunérations et sommes perçues par le gérant dans autorisation ou en violation de décisions prises en assemblée générale, le remboursement du compte courant d’associée de Mme [B] et la prétendue violation par M. [I] de son obligation de non-concurrence.
La désignation d’un administrateur provisoire par le juge des référés est une mesure exceptionnelle qui suppose, en principe, que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Des pièces versées aux débats, nous relevons qu’il n’est pas démontré que le fonctionnement normal de VCD Recouvrement soit rendu impossible ou qu’elle soit en elle-même menacée d’un péril imminent.
Nous relevons qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée puisque la demande de Mme [B] vise – par la convocation d’une assemblée générale – à l’obtention de réponse aux questions susvisées.
Toutefois, l’existence d’une mésentente entre associés peut, selon les circonstances, justifier la désignation d’un administrateur « ad hoc » dans le but de rétablir le fonctionnement normal de la société.
Or, en l’espèce, la demande de Mme [B] adressée à M. [I] en sa qualité de gérant de convoquer une assemblée générale des associés a été suivi d’effets puisqu’une assemblée générale des associés de VCD Recouvrement s’est tenue le 30 juin 2025. Le procès-verbal dressé à l’issue de cette assemblée est signé par M. [I] et Mme [B].
Nous observons que l’ordre du jour a permis de soumettre à l’assemblée générale les questions posées par Mme [B] (fixées à l’ordre du jour et posées en séance) et d’y apporter les réponses qui ressortent du procès-verbal dressé.
Nous observons également que s’il n’a pas été apporté de réponse à l’ensemble des questions posées par Mme [B], cela ne justifie pas à remplir la condition du trouble manifestement illicite ou du péril imminent posée par l’article 873 du code de procédure civile.
Dès lors, les conditions fixées par l’article 873 du code de procédure civile précité ne sont pas, en l’espèce, remplies.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Mme [B] à l’encontre de VCD recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement présentée par VCD recouvrement
VCD recouvrement sollicite qu’il lui soit accordé des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette à l’égard de Mme [B] eu égard à la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve.
Elle dit être en mesure de régler 23 mensualités de 2 738,80 € et une 24 ème de 2 739,21 € jusqu’au complet paiement de sa dette.
Mme [B] s’oppose à cette demande soulignant que le compte courant du 3 ème VCD Recouvrement. associé avait été remboursé, qu’elle présente un bilan solide et qu’elle ne justifie pas de sa situation financière et de trésorerie.
Sur ce, et sur cette demande, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux
années, le paiement des sommes dues (…). »
Nous relevons que pour soutenir sa demande d’étalement de sa dette VCD recouvrement verse aux débats :
* Ses comptes annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2024.
Nous y constatons que son chiffre d’affaires net, qui s’élevait pour l’exercice précédent à 269 041 €, ressortait à cette date à 301 185 € ; que son résultat net était un bénéfice de 45 014 € contre un bénéfice de 36 662 € pour l’exercice précédent ; qu’à l’actif de son bilan, et toujours à cette même date, ses disponibilités ressortaient à 103 842 € contre 77 579 € pour l’exercice précédent.
* Le relevé de son compte courant, ouvert dans les livres de BNP Paribas, pour la période du 29 février 2024 au 30 juin 2025 qui met en évidence un solde créditeur de 5 945,13 €.
* Un échéancier de remboursement de dette URSSAF portant sur une somme de 8 609 € sur 13 mois.
* Un contrat de prêt de trésorerie court terme signé le 24 juin 2025 d’un montant de 10 000 € remboursable sur 12 mois.
* Un échéancier de paiement d’une dette de loyer consentie par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 janvier 2025 sur la somme de 39 537,12 € sur une durée de 24 mois
Ainsi, VCD recouvrement justifie des difficultés financières qu’elle a rencontrée en 2024 et en 2025.
Nous observons toutefois qu’il n’est pas apporté d’éléments plus récents, ni d’ailleurs que, pour sa part, Mme [B] justifierait que sa propre situation fasse obstacle à l’octroi à VCD Recouvrement de délais de règlement raisonnables.
Dans ces conditions, nous octroierons à VCD Recouvrement, pour s’acquitter de sa dette en principal de 65 731, 61 €, les délais de règlement suivants jusqu’à extinction de sa dette :
* Vingt-trois versements mensuels d’un montant de 2 738,80 €, à régler le dernier jour de chaque mois suivant la date de la signification de la présente ordonnance,
* Vingt-quatrième versement d’un montant en principal de 2 739,21 € qui sera majoré de la totalité des intérêts au taux légal courus depuis le 30 octobre 2024.
Nous dirons qu’en cas de non-respect par VCD Recouvrement de l’une quelconque des échéances de ces versements, le solde de sa dette – intérêts inclus – deviendra de plein droit et immédiatement exigible.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont dû exposer à l’occasion du présent litige.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnerons VCD recouvrement, qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions, aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Nous, président,
* condamnons la SARL VCD Recouvrement à régler à Mme [C] [B] la somme provisionnelle de 65 731,61 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2024,
* disons que la somme en principal de 65 731,61 € et les intérêts de retard de paiement y afférents, somme et intérêts auxquels la SARL VCD Recouvrement est condamnée, seront réglés en :
* Vingt-trois versements mensuels d’un montant de 2 738,80 €, à régler le dernier jour de chaque mois suivant la date de la signification de la présente ordonnance,
* Vingt-quatrième versement d’un montant en principal de 2 739,21 € qui sera majoré de la totalité des intérêts au taux légal courus depuis le 30 octobre 2024.
* disons qu’en cas de non-respect par la SARL VCD Recouvrement de l’une quelconque des échéances de ces versements, le solde de sa dette intérêts inclus deviendra de plein droit et immédiatement exigible,
* disons n’y avoir lieu à référé sur toutes les autres demandes de Mme [C] [B],
* déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons SARL VCD Recouvrement aux dépens de l’instance,
* rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,81 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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