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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2024F00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL TRANSPORTS CARIOCA [Adresse 1] comparant par [Q] [N] [R] [Adresse 2]
[Adresse 2] et par Me HADRIEN DEBACKER [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [M] [P] [Adresse 4] comparant par Me Marc MIGUET [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025,
FAITS
La SARL Transports Carioca, ci-après Transports Carioca, est spécialisée dans le secteur des transports de voyageurs par taxis.
M. [M] [P], ci-après M. [P], est un entrepreneur individuel, lui aussi spécialisé dans le secteur des transports de voyageurs par taxis.
Transports Carioca et M. [P] concluent un contrat de location-gérance le 2 janvier 2017, pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction et prévoyant le règlement d’une redevance de 2 200 € payable d’avance le 1 er de chaque mois.
A partir de 2018, M. [P] cesse de régler régulièrement les mensualités.
Par LRAR en date du 11 juillet 2022, Transports Carioca adresse à M. [P] une mise en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 27 971 €, en vain.
Par LRAR en date du 29 juillet 2022, Transports Carioca signifie à M. [P] la rupture immédiate du contrat de location pour non-paiement des loyers et manquement à ses obligations contractuelles.
Le 25 octobre 2022, Transports Carioca met en demeure M. [P] de régler la créance de 29 095,85 €, dont 26 863,99 € en principal.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024 signifié en étude, Transports Carioca assigne M. [P] devant ce tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025, Transports Carioca demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article D. 441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger que la créance détenue par Transports Carioca est une créance certaine, liquide et exigible ;
* Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner M. [P] à lui payer la somme de 26 863,99 € TTC, outre intérêts légaux ;
* Condamner M. [P] à lui payer la somme de 760 € au titre de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
* Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [P] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, M. [P] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
* Débouter Transports Carioca de sa demande de paiement de la somme de 26 863,99 € TTC au titre de l’arriéré de redevances ;
* Débouter Transports Carioca de sa demande de paiement de la somme de 760 € au titre de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
* Accorder à M. [P] le plus large délai de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
* Condamner Transports Carioca aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 25 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de condamner M. [P] à lui payer la somme de 26 863,99 € TTC, outre intérêts légaux, Transports Carioca expose, au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil, que :
* Transports Carioca est liée contractuellement avec M. [P], au titre d’un contrat de location-gérance signé le 2 janvier 2017 portant sur la location d’un véhicule équipé taxi ;
* Dès 2020 et jusqu’en 2022, M. [P] n’a pas effectué tous les versements de loyers dus à Transports Carioca ;
* Dans un courrier daté du 25 juillet 2022 adressé à Transports Carioca, M. [P] reconnaît sa dette et rappelle les virements réalisés, qu’il qualifie lui-même de peu réguliers. En effet, deux virements ont été effectués :
* 100 € le 6 juillet 2021,
* 100 € le 11 avril 2022 ;
* Par ces virements, il ne fait pas de doute que M. [P] a reconnu sa qualité de débiteur de Transports Carioca.
M. [P] oppose que :
* Transports Carioca réclame le paiement d’une dette principale de 26 863,99 € TTC, dont le détail n’est pas précisé ;
* S’il reconnait un retard de paiement, il conteste le montant de cette dette ;
* Tout d’abord, le montant réclamé par Transports Carioca n’est pas clair et n’est pas identique dans sa dernière mise en demeure, sa lettre de rupture et son assignation. Sans décompte précis de la dette, la demande de Transports Carioca est infondée ;
* Ensuite, à la lecture du courrier de rupture du 29 juillet 2022, Transports Carioca semble intégrer à sa dette principale une dette de 5 365 € datant de 2016. Or, le contrat a débuté le 2 janvier 2017. Cette dette est antérieure à la signature et au commencement d’exécution du contrat. Elle n’est donc pas due ;
* De plus, Transports Carioca incorpore à la dette principale deux franchises de 970 € consécutives à deux sinistres. Aucun justificatif afférent à ces prétendues franchises n’est produit. Cela n’est donc pas dû non plus ;
* Enfin, les factures de mars à octobre 2020, soit 7 653 € TTC, pendant le confinement sont contestables puisqu’il n’a pas été en mesure de travailler pendant cette période. Du 16 mars à juin 2020, il a même restitué le véhicule au garage. En conséquence, sans son outil de travail, il aurait dû bénéficier d’une suspension des échéances.
Transports Carioca réplique que :
M. [P], qui admet les défauts de paiement et reconnait sa qualité de débiteur, prétend contester la créance de Transports Carioca au motif qu’elle ne serait « pas claire » ;
* Pour contester le quantum de sa dette M. [P] fait état de difficultés liées au confinement en 2020 et prétend qu’il aurait dû « bénéficier d’une suspension des échéances », sans fournir le moindre fondement juridique à ce titre.
Les allégations de M. [P] sont parfaitement fausses. En effet des efforts importants ont été faits par Transports Carioca pendant cette période, avec un aménagement des facturations :
* Mars 2020 : 50%,
* Avril 2020 : 0%,
* Mai 2020 : 50 €,
* Juin 2020 : 50%,
* Juillet 2020 : 50%,
* Août 2020 : 50%,
* Septembre 2020 : 50% ;
Par ailleurs, pendant la période du 30 octobre 2020 au 12 mai 2021, M. [P] a bénéficié d’une suspension des échéances, ainsi que de remises exceptionnelles de 40% puis de 30 % pour la période de mai à septembre 2021 ;
* Elle rappelle que M. [P] a disposé d’une première voiture qui a été accidentée et mise à la casse ([Immatriculation 1]), ensuite d’un nouveau véhicule détruit le 22 avril 2020 et mis à la casse ([Immatriculation 2]), puis d’un dernier véhicule de remplacement ([Immatriculation 3]), qui a été restitué dans un état dégradé. Les sinistres responsables de M. [P] ayant donné lieu à des franchises pour un montant de 970 € (485 € x 2), sont légitimement dus par ce dernier ;
* Elle verse aux débats un décompte global des factures impayées par années, faisant apparaître le solde de créance. A ce jour, et face à l’inexécution de M. [P], celui-ci reste redevable de la somme de 26 863,99 € TTC en principal, outre intérêts légaux et frais de recouvrement ;
* Sans fournir la moindre démonstration ou pièce à l’appui de ses prétentions, M. [P] prétend déduire de sa dette une somme de 13 988 €. Ainsi, il reconnait sans la moindre contestation être débiteur d’une somme de 12 856 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’ ar ticle 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Transports Carioca verse aux débats le contrat de location gérance signé par les parties le 2 janvier 2017 et commençant à cette date, ainsi que 19 factures mensuelles, dont :
* 2 factures pour l’année 2016,
* 1 facture pour 2017,
* 10 factures pour 2020,
* 6 factures pour 2022,
pour un montant total de 32 154,27 €.
Transports Carioca verse également aux débats un détail des sommes dues mensuellement, selon elle, par M. [P], établi sur un format libre et faisant apparaître un solde de 26 863,99 €, dont elle demande le paiement.
M. [P], s’il reconnait un retard de paiement, conteste le montant de cette dette sur 3 points :
* la somme réclamée au titre de 2016,
* la somme réclamée au titre des franchises,
* la somme réclamée au titre de la période de mars à octobre 2020.
Le tribunal observe que le montant demandé par Transports Carioca intègre la somme de 4 585 € au titre de l’année 2016, soit une période précédant le début du contrat versé aux débats.
Transports Carioca n’apporte pas la preuve d’un engagement contractuel liant les parties avant le 2 janvier 2017.
Le tribunal ne retiendra donc pas la somme de 4 585 €.
Le tribunal observe de plus que le montant demandé intègre la somme de 970 € au titre de franchises.
Transports Carioca, qui ne produit aucun justificatif au soutien de cette demande, n’apporte pas la preuve de sa créance à ce titre.
Le tribunal ne retiendra donc pas la somme de 970 €.
Enfin, M. [P] conteste devoir régler les factures de mars à octobre 2020, au motif qu’il n’aurait pas été en mesure de travailler pendant le confinement et que, du 16 mars à juin 2020, il aurait restitué le véhicule au garage.
M. [P] n’apporte aucun élément au soutien de cette prétention.
En conséquence, le tribunal retiendra les sommes demandées au titre de la période de mars à octobre 2020 dans le calcul du montant dû.
Il s’infère de ce qui précède que Transports Carioca possède sur M. [P] une créance certaine, liquide et exigible de 21 308,99 € (26 863,99 – 4 585 – 970).
En conséquence, le tribunal condamnera M. [P] à payer à Transports Carioca la somme de 21 308,99 €, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente décision, déboutant du surplus.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Transports Carioca expose, au visa de l’article D. 441-5 du code de commerce, qu’elle est légitime à demander 760 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement, correspondant à 19 factures non régularisées par M. [P].
M. [P] oppose que :
* Transports Carioca ne cite pas les factures en particulier qui justifieraient cette indemnité : elle évoque 19 factures entre 2017 et 2022 mais ne précise pas lesquelles. Or, à la lecture du compte client du locataire gérant, il est impossible de déterminer quelles factures spécifiques sont restées en souffrance ;
* D’autre part, l’application de ces frais de recouvrement n’a jamais fait l’objet d’une mention ni dans le contrat ni sur les factures.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article D. 441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €.
Compte tenu de sa motivation sur la demande principale, le tribunal retiendra 17 des 19 factures présentées par Transport Carioca, les 2 factures au titre de 2016 étant écartées.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [P] à payer à Transports Carioca la somme de 680 € (17 x 40) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant du surplus.
Sur la demande de délais de paiement
M. [P] demande, au visa de l’article 1343-5 du code civil, qu’il lui soit accordé un échelonnement de sa dette sur deux ans.
Transports Carioca s’oppose à l’octroi de tels délais.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1343-5 du code civil dispose en son 1 er alinéa : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Le tribunal observe que M. [P] ne fournit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [P] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux circonstances de la cause, le tribunal estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal déboutera Transports Carioca de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [P], qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne M. [M] [P] à payer à la SARL Transports Carioca la somme de 21 308,99 €, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente décision ;
* Condamne M. [M] [P] à payer à la SARL Transports Carioca la somme de 680 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute M. [M] [P] de sa demande de délais de paiement ;
* Déboute la SARL Transports Carioca de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [M] [P] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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