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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 14 avr. 2025, n° 2024F00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 14 AVRIL 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00847
société [F] SARL C/ société THE C SPIRITS SARL
DEMANDERESSE
société [F] SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Renaud PRUVOST, Avocat à la Cour, pour la SARL KLEMA AVOCATS, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société THE C SPIRITS SARL, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Sophie STEFANUTTO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, pour la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 janvier 2025 par Paul BERNARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 juillet 2022, la société [F] SARL, entreprise générale du bâtiment, et la société THE C SPIRITS SARL, qui exploite une cave à spiritueux-restaurant-bar à cocktails-cave à cigares-fumoir à [Localité 1], se sont accordés sur des travaux d’aménagement pour un montant de 480.000,00 € TTC. Des travaux supplémentaires sur devis de la société [F] SARL ont été acceptés par la société THE C SPIRITS SARL.
Des procès-verbaux de réception des travaux avec réserves ont été signés par les parties le 5 juin 2023.
Les parties ont échangé de nombreux courriers électroniques à propos de difficultés rencontrées sur le chantier.
Le 19 janvier 2024, la société [F] SARL, estimant que toutes ses factures n’avaient pas été réglées, a mis en demeure la société THE C SPIRITS SARL de lui régler la somme de 58.419,70 €, en vain.
La société [F] SARL a alors assigné la société THE C SPIRITS SARL devant le tribunal de céans le 2 mai 2024.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société [F] SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 1792-6 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER la société [F] recevable à agir et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
DEBOUTER la société THE C SPIRITS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
CONDAMNER la société THE C SPIRITS à verser à la société [F] les sommes suivantes :
* 43.209,70 € au titre des factures restées impayées,
* 7.064,76 € au titre de pénalités de retard,
* 160,00 € au titre de frais de recouvrement,
CONDAMNER la société THE C SPIRIT à payer la somme de 4.000 € à la société [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société THE C SPIRIT aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société THE C SPIRITS SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-5, 1347, 1348 et 1792-3 du Code Civil,
DEBOUTER la société [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
FIXER à la somme de 9.344,36 € la créance de la société [F] correspondant au solde de ses travaux,
CONDAMNER la société [F] à payer à la société THE C SPIRITS la somme de 39.833,26 € correspondant à la réparation de ses travaux défectueux,
CONDAMNER la société [F] à payer à la société THE C SPIRITS la somme de 266.699,13 € au titre de son préjudice financier,
ORDONNER la compensation entre la créance de la société [F] et les créances de la société THE C SPIRITS,
CONDAMNER la société [F] à payer à la société THE C SPIRITS la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [F] SARL aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur les prétentions de la société [F] SARL
La société [F] SARL expose, au visa des articles 1103, 1104 et 1792-6 du code civil, que la réception des travaux par la société THE C SPIRITS SARL emporte acceptation des factures. Elle ajoute être libérée de son obligation de lever les réserves, l’accès au chantier lui ayant été interdit. Elle sollicite le paiement des factures restant dues, majoré des indemnités de retard contractuelles.
La société THE C SPIRITS SARL soutient que les travaux n’étaient pas achevés lors de la réception et qu’elle a été contrainte de rompre ses relations avec la société [F] SARL en raison de la mauvaise foi et de l’incompétence de cette dernière. La société [F] SARL disposait d’un délai jusqu’au 5 juillet 2023 pour lever ses réserves selon les stipulations de ses propres conditions générales. Elle détaille les travaux non réalisés qui représentent un montant total de 33.866,25 € TTC, dont elle déduit 15.210 € correspondant à la facture du sous-traitant AMT, et en conclut qu’il reste un solde de 9.344,36 € après prise en compte des règlements qu’elle a déjà effectués. Elle conteste les pénalités de retard et sollicite leur réduction à néant au visa de l’article 1231-5 du code civil.
SUR CE
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
La réception oblige le maître d’ouvrage à payer le solde du prix, ce que rappelle l’article 11 des conditions générales de vente figurant dans les devis, ceci sous réserve de la retenue de garantie de 5 % prévue par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, cinq procès-verbaux de réception de travaux ont été signés par les parties le 5 juin 2023 : pour l’aménagement des locaux (17 réserves), la fourniture et l’installation de luminaires (1 réserve), des travaux modificatifs d’aménagement des locaux (2 réserves), des travaux modificatifs d’aménagement des locaux (2 réserves) et de réparation de plomberie (aucune réserve).
La société THE C SPIRITS SARL n’est donc pas fondée à prétendre que les travaux n’étaient pas achevés le 5 juin 2023, à l’exception des réserves portées dans les procès-verbaux de réception.
Les postes de travaux que la société THE C SPIRITS SARL considère non réalisés (poste 5.3 du devis du 12 juillet 2022 : plafond en bois, poste 5.4 : faux plafond suspendu, poste 25.3 : maçonnerie et pompe de relevage, poste 25.4 : peinture de sol, poste 25.6 : escalier, poste 12.2 du devis du 6 février 2023 : rideaux métalliques) ne figurent pas parmi les réserves des procèsverbaux de réception, à l’exception de « 12.2 Habillage rideau métallique », valorisé à 748,16 € HT dans le devis du 6 février 2023.
L’article 7 des conditions générales de vente de la société [F] SARL stipule que celle-ci dispose d’un délai de trente jours suivant la réception des travaux pour lever les réserves.
Si la société [F] SARL soutient qu’elle a été empêchée d’accéder au chantier, le message électronique par lequel la société THE C SPIRITS SARL lui a écrit « votre présence dans nos locaux en tant qu’intervenants [F] SARL n’est plus souhaitée » est daté du 28 novembre 2023, soit plus de 5 mois après la réception des travaux.
En conséquence, la société THE C SPIRITS SARL sera condamnée à payer à la société [F] SARL la somme de 43.209,70 € correspondant aux 4 factures n° 0236, 0237 et 0241 du 15 mai 2023 et n° 0349 du 28 août 2023, de laquelle seront déduits les travaux de « fourniture et pose d’habillage rideaux métalliques » , soit 748,16 € + 20 % de TVA, c’est-à-dire la somme de 42.311,91 €.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, celles de l’article L. 441-10, II du code de commerce qui fixe les pénalités de retard interentreprises lorsqu’aucune disposition contraire n’est prévue et en application desquelles le taux pour le 1 er semestre 2023 est de 12,5 %, celles de l’article 1103 du code civil et l’article 11 des conditions générales de vente figurant dans les devis de la société [F] SARL que la société THE C SPIRITS SARL a acceptés, qui stipule que « des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues ne sont pas versées à la date de paiement figurant sur la facture. Ces pénalités sont d’un taux annuel de 12 %. Elles sont exigibles de plein droit, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, sans qu’un rappel soit nécessaire. En outre en cas de retard de
paiement, il est dû une indemnité forfaitaire supplémentaire pour frais de recouvrement de 40 € », le tribunal considère que les pénalités contractuellement convenues ne sont pas manifestement excessives ou dérisoires.
La somme sera donc majorée des intérêts au taux annuel de 12 % à compter du 15 mai 2023 dans la limite de 7.064,76 €, montant figurant dans la demande, et de 160,00 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de la société THE C SPIRITS SARL
La société THE C SPIRITS SARL soutient que la société [F] SARL n’a pas respecté ses obligations en sa qualité de concepteur des travaux, qu’elle n’a pas recommandé de maître d’œuvre et donc que sa responsabilité est renforcée. Elle développe que l’installation du fumoir n’était pas conforme, que l’alarme ne fonctionnait pas, qu’un défaut de conception affectait le local technique climatisations, que la climatisation de la cave à cigare ne faisait pas de froid, que le ballon d’eau chaude faisait disjoncter le tableau électrique, que le local stockage cuisine était inutilisable du fait d’infiltrations d’eau de pluie. Elle ajoute avoir été contrainte de contracter avec des entreprises tierces pour la fourniture de 214 m 2 de parquets et la fourniture de meubles destinés à présenter les spiritueux et les cigares. Elle réclame, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la somme de 39.833,26 € correspondant à la réparation des travaux défectueux et la somme de 266.699,13 € pour le préjudice qu’elle a subi du fait de l’inexécution par la société [F] SARL des travaux de parquets et de menuiseries (meubles).
La société [F] SARL répond que la société THE C SPIRITS SARL a fait appel à un architecte, la société HYBRE ARCHITECTE, à un maître d’œuvre, la société SAVINE SAS, et à elle-même qui avait la charge de l’exécution des travaux mais non de leur conception. Elle détaille que le système d’extraction du fumoir qu’elle a installé était conforme et efficient, qu’une expertise du système d’alarme sollicitée par l’assureur de la société THE C SPIRITS SARL n’a permis de relever aucune anomalie, qu’il n’est pas démontré que l’alarme a été enclenchée avant le cambriolage du 16 août 2023, que la climatisation de la cave à cigare fonctionnait parfaitement lors de la réception des travaux et qu’elle n’a jamais été appelée en garantie pour procéder à une réparation, qu’il en est de même pour le ballon d’eau chaude, que rien n’atteste que les travaux réalisés aient été à l’origine des infiltrations dans le local stockage cuisine. Elle développe que le parquet posé par une société tierce est en chêne massif, incomparable avec la solution économique qu’elle avait proposée, et qu’il en est de même pour les menuiseries.
SUR CE,
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
S’agissant de l’extraction du fumoir, le message électronique du technicien de la société ATLANTIC (fournisseur du matériel) du 6 juillet 2023 indique (pièce n° 21 du demandeur) : « le matériel et l’installation sont conformes à notre préconisation (offre de prix), le caisson COPERNIC H1500 est en mesure d’extraire le débit exigé pour ce type de local, c’est-à-dire 10 volume/heure ». Le tribunal en déduit que la société THE C SPIRITS SARL ne démontre pas que l’engagement pris par la société [F] SARL n’a pas été exécuté.
Il n’est pas contesté que le système d’alarme ne s’est pas déclenché à l’occasion de l’intrusion dans les locaux du 16 août 2023. Si la société THE C SPIRITS SARL verse au débat un message électronique du 28 novembre 2023 qu’elle a adressé à la société [F] SARL : « Suite à l’expertise de ce jour, je viens d’avoir mon assureur au téléphone. Il apparait que vous avez fait preuve de votre mauvaise foi habituelle en stipulant notamment que l’alarme n’était pas réceptionnée et donc ne fonctionnait pas de façon normale du fait de sa non réception », aucune expertise permettant d’établir les responsabilités n’est produite. Le tribunal en déduit que la société THE C SPIRITS SARL ne démontre pas d’inexécution contractuelle de la société [F] SARL.
A propos de la climatisation de la cave à cigare et du ballon d’eau chaude, aucune réserve n’a été portée aux procès-verbaux de réception et la société THE C SPIRITS SARL ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a sollicité la société [F] SARL au titre de la garantie de parfait achèvement pour la réparation de désordres révélés postérieurement à la réception.
Concernant la présence d’eau sous les dalles du local stockage cuisine, la société THE C SPIRITS SARL sollicite la condamnation de la société [F] SARL à lui payer la somme de 30.364,56 €. Elle verse au débat un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 décembre 2024 où la présence d’eau sous la dalle est constatée et un devis du 16 janvier 2025 de travaux de plomberie dont la société THE C SPIRITS SARL dit que « la société 2 K PLOMBERIE a identifié l’origine de ces infiltrations d’eau de pluie provenant de travaux non réalisés par la société [F] SARL » . Cependant, le devis ne mentionne que des travaux et rien de plus. La société THE C SPIRITS SARL ne démontre donc pas en quoi cette présence d’eau serait causée par une inexécution des engagements de la société [F] SARL.
La société THE C SPIRITS SARL sera donc déboutée de ces chefs de prétentions.
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
A propos de la pose de parquets et de la réalisation de meubles, le tribunal constate que les prestations réalisées (parquet CENTURY en chêne – pièce n° 9 du défendeur, – 7 meubles pour 155.000,00 € HT – pièce n° 10 du défendeur, étagères laiton pour 39.005,70 € HT – pièce n° 11 du défendeur, meuble arrondi pour étagères de spiritueux, comptoir, pyramide, comptoir caisse et vitrine, 3 meubles présentoir tabac – pièce n° 12 du défendeur) ne correspondent pas du tout à celles qui avaient été prévues dans les devis de la société [F] SARL (parquet massif en pin des landes et 7 meubles pour 37.986 ?00 € HT – pièce n° 1 du demandeur).
La société THE C SPIRITS SARL, ne démontrant pas de faute lourde ou dolosive de la société [F] SARL, sera déboutée de ces chefs de prétentions.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société THE C SPIRITS SARL sera condamnée à payer à la société [F] SARL une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 3.000,00 €.
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société THE C SPIRITS SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société THE C SPIRITS SARL à payer à la société [F] SARL la somme de 42.311,91 € (QUARANTE DEUX MILLE TROIS CENT ONZE EUROS QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) majorée des intérêts au taux annuel de 12 % à compter du 15 mai 2023, dans la limite de 7.064,76 €, et la somme de 160,00 € (CENT SOIXANTE EUROS) au titre des frais de recouvrement,
Déboute la société THE C SPIRITS SARL de toutes ses prétentions formées à titre reconventionnel,
Condamne la société THE C SPIRITS SARL à payer à la société [F] SARL la somme de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société THE C SPIRITS SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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