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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 24 juil. 2025, n° 2025F00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
24/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F981
Numéro de Procédure collective : 2025RJ224
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE
DEBITEUR :
LE COFFRE A JOUETS SAS
[Adresse 9]
[Adresse 1] – [Localité 5]
Inscrit au RCS de CHARTRES sous le numéro SIREN 314 899 964
Représenté par Madame [V] [D] assistée de Maître Hervé GARDEY, avocat au Barreau de 75008 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Stéphane FOSSE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 06/05/2021, le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS LE COFFRE A JOUETS.
Par jugement en date du 08/09/2022, le tribunal de céans a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS LE COFFRE A JOUETS.
La SAS LE COFFRE A JOUETS a déposé le 18/07/2025, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter la résolution de son plan et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la Chambre du conseil du 24/07/2025 par les soins du Greffe.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible s’élèverait à 50.000 € ; que le passif exigible serait d’environ 182.000 € ; et que le débiteur emploierait dix salariés. Qu’elle a pour principal créancier La Centrale. Qu’elle a pour objectif de s’orienter vers un plan de cession.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 30/06/2024.
LE COFFRE A JOUETS SAS sollicite sa mise en redressement judiciaire.
Le représentant des salariés s’interroge.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que LE COFFRE A JOUETS SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
ATTENDU que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements ;
ATTENDU qu’il échet dès lors, de prononcer la résolution du plan intervenu entre LE COFFRE A JOUETS SAS et ses créanciers le 08/09/2022 et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
ATTENDU qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L 626-27 et R 626-48 du Code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde intervenu entre LE COFFRE A JOUETS SAS et ses créanciers le 08/09/2022,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de LE COFFRE A JOUETS SAS, adresse : [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 5], activité : Commerce de jouets, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 314899964,
OUVRE une période d’observation de six mois soit 24/01/2026,
FIXE provisoirement au 30/06/2024 la cessation des paiements.
DESIGNE Monsieur ODOUX Bruno, en qualité de juge commissaire,
DESIGNE SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [G] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 3], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [P] [U], demeurant [Adresse 7] [Localité 4], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 8] [Localité 6], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 25/09/2025 en chambre du conseil à 09 heures 20,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631- 14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Sébastien FERTRÉ Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
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