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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 10 sept. 2025, n° 2024019298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024019298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Cinquième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 019298
Demandeur :
Monsieur Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint
Palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : présent
Débiteur : Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Non-comparant
Liquidateur judiciaire : SELARL ETUDE [A], représentée par Me Frédéric TORELLI et
Me Cyrielle DELEUZE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric TORELLI, comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Jean-Pierre MARCHENAY
Didier MERLAND
Agnès YOUENOU MUTEAU
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le
République adjoint, compar e dossier a été communiqué : M. Stanislas VALLAT, procureur de la
rant
Débats à l’audience publique
1
Exposé du litige,
Par jugement en date du 21 août 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la SARL VP AUTO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le n° 831 200 951, ayant son siège social sis [Adresse 5], exerçant une activité d’achat-revente de véhicules automobiles, et dont Madame [B] [U] était la gérante de droit.
La déclaration de cessation des paiements a été déposée par ladite gérante en date du 01 juillet 2024. Le jugement d’ouverture a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01 juin 2024. Dans ce même jugement, la SELARL ETUDE [A], représentée par Maître [L] [K] et Maître [H] [Y], a été désignée dans le cadre de cette procédure et a été chargée des opérations de liquidation.
Le liquidateur a adressé plusieurs convocations à la dirigeante, dont une en recommandé avec accusé de réception, réceptionnée au domicile personnel de l’intéressée. Toutefois, celle-ci ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés et n’a fourni aucun document comptable relatif à l’activité de la société, ce malgré les nombreuses relances du mandataire judiciaire et de l’administration fiscale, cette dernière ayant initié un contrôle fiscal par avis du 25 juin 2024.
La carence de la dirigeante a contraint le liquidateur à dresser un procès-verbal de carence du débiteur. Par ailleurs, le commissaire de justice, désigné pour procéder à l’inventaire, a également établi un procès-verbal de carence en date du 05 septembre 2024, en l’absence d’actifs repérables ou documentés.
Le passif déclaré dans le cadre de la procédure s’élève à la somme de 117 850 euros, dont 115 471 euros au titre des créances fiscales provisionnelles, les opérations de vérification n’ayant pu être engagées faute de production de documents comptables. Le comptable de la société a remis, après plusieurs demandes, des éléments très lacunaires, ne permettant pas d’établir une comptabilité régulière.
Par courriel en date du 11 septembre 2024, Madame [B] [U] a reconnu ne pas avoir le temps de s’occuper de la société, évoquant des contraintes personnelles et familiales, et précisant qu’elle aurait dû fermer l’entreprise plus tôt.
Par requête déposée au greffe le 10 décembre 2024, le ministère public a sollicité du tribunal le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame [B] [U], pour une durée de quinze années.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le président du tribunal de commerce a ordonné la citation de l’intéressée à l’audience fixée au 15 janvier 2025. Celle-ci a été régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024.
A l’audience du 15 janvier 2025, Madame [B] [U] a indiqué souhaiter constituer un avocat, justifiant dès lors le renvoi de l’affaire.
A l’audience du 12 mars 2025, Madame [B] [U] n’était ni présente, ni représentée. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre au juge-commissaire d’établir son rapport.
A l’audience du 02 avril 2025, le tribunal devait statuer sur la requête déposée par Monsieur le procureur de la République, toutefois l’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi.
L’affaire a été plaidée et mise en délibérée à l’audience du 14 mai 2025, à laquelle Madame [B] [U] n’était ni présente, ni représentée.
Dans son rapport écrit et déposé au greffe de ce tribunal le 18 mars 2025, Monsieur [R] [T] juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société SARL VP AUTO, a émis un avis favorable à la condamnation de Madame [B] [U] pour une faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
Conformément à son rapport déposé et réitéré oralement à l’audience du 14 mai 2025, la SELARL ETUDE [A], représentée par Maître [L] [K] et Maître [H] [Y] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société SARL VP AUTO, confirme qu’il existe des éléments permettant de poursuivre Madame [B] [U] pour faillite personnelle.
Aux termes du réquisitoire du ministère public, il est sollicité le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l’encontre de Madame [B] [U], sur le fondement des articles L. 653-5, 5° et 6° du Code de commerce, pour :
* Son absence de coopération avec les organes de la procédure ;
* L’absence de tenue et de remise de la comptabilité.
Suivant le ministère publique, ces faits sont constitutifs de fautes de gestion de nature à compromettre le bon déroulement de la procédure collective et à léser l’intérêt des créanciers.
Sur ce, le tribunal,
Sur la qualité de dirigeant de Madame [B] [U],
En vertu de l’article L. 653-1 du code de commerce, les mesures de faillite personnelle peuvent être prononcées à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale soumise à une procédure de liquidation judiciaire. La qualité de dirigeant s’apprécie à la date du fait générateur de la procédure, et notamment au moment de la cessation des paiements et de l’ouverture de la liquidation.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’extrait Kbis et du rapport du mandataire judiciaire, que Madame [B] [U] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en qualité de gérante de la SARL VP AUTO depuis la création de la société le 31 juillet 2017.
En effet, cette qualité n’a jamais été contestée ni modifiée. Par ailleurs, c’est Madame [B] [U]elle-même qui a procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements en date du 01 juillet 2024, ayant conduit à l’ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 21 août 2024. Elle est donc intervenue en qualité de dirigeante de droit à cette étape de la procédure.
Aucune délégation, ni acte de démission, ni désignation d’un autre représentant n’a été produit ou invoqué. La société n’ayant pas de salarié ni d’autre gérant déclaré, aucune direction de fait tierce n’est non plus alléguée ou constatée.
Le tribunal constate que Madame [B] [U] dispose de la qualité de dirigeante de droit de la SARL VP AUTO, au sens des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, et qu’elle est par conséquent susceptible de faire l’objet d’une mesure de faillite personnelle.
Sur la recevabilité de l’action,
Conformément aux articles L. 653-1 et L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre d’un dirigeant ayant commis certaines fautes dans la gestion d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire. En application de l’article L.653-4, l’action aux fins de faillite personnelle est ouverte pendant un délai de trois ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
L’action peut être engagée par le ministère public ou par le mandataire judiciaire, dans le respect du principe du contradictoire. Il appartient au tribunal de s’assurer de la régularité de la saisine, de la qualité du demandeur, du respect des délais et de l’absence de toute cause d’irrecevabilité.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL VP AUTO est intervenu le 21 août 2024. L’action du ministère public a été engagée par réquisitions adressées au greffe en date du 10 décembre 2024, soit moins de quatre mois après l’ouverture de la procédure.
La SARLVP AUTO est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 31 juillet 2017. La liquidation est toujours en cours et aucune clôture n’a été prononcée. L’action s’inscrit donc dans les délais légaux prévus à l’article L. 653-4 du code de commerce.
Ainsi, Madame [B] [U] a été dûment informée de la procédure, par voie acte d’huissier.
Aucune irrégularité de forme ou de délai n’ayant été soulevée ni constatée, et les conditions de recevabilité étant remplies tant sur le fondement que sur les délais et les formalités de saisine, le tribunal déclare l’action du ministère public recevable en la forme.
Sur les fautes reprochées à Madame [B] [U],
1. Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure (Article L. 653-5, 5° du code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-5, 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre d’un dirigeant qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective, fait obstacle à son bon déroulement.
En l’espèce, Madame [B] [U], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’étude du mandataire judiciaire en date du 22 août 2024, ne s’est jamais présentée aux rendez-vous fixés. Le procès-verbal de carence établi par le commissaire de justice en date du 05 septembre 2024 constate l’impossibilité de procéder à l’inventaire des actifs en l’absence de la dirigeante.
Malgré la réception effective des convocations, elle a expressément reconnu dans plusieurs échanges écrits (courriel du 11 septembre 2024) ne pas avoir le temps de s’occuper de la procédure, en raison de ses obligations personnelles. Aucune diligence n’a été entreprise en vue d’un report ou d’un échange avec les organes de la procédure.
Cette abstention volontaire, persistante, et non justifiée par un empêchement légitime, a empêché la réalisation de l’inventaire, la vérification de l’actif, la poursuite du contrôle fiscal et le recensement des créances, bloquant de fait les opérations de liquidation judiciaire.
Le tribunal retient que Madame [B] [U] a volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, justifiant la faillite personnelle sur le fondement du 5° de l’article L. 653-5 du code de commerce.
2. Sur l’absence de comptabilité (Article L. 653-5, 6° du code de commerce)
En vertu de l’article L. 653-5, 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant n’ayant pas tenu de comptabilité lorsqu’elle est obligatoire, ou ayant fait disparaître les documents comptables, ou encore ayant tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière.
En l’espèce, malgré les demandes répétées du mandataire judiciaire et de l’administration fiscale, Madame [B] [U] n’a produit ni les fichiers des écritures comptables des années 2021, 2022 et 2023, ni le livre de police obligatoire dans le secteur automobile, ni les factures justificatives. Elle s’est contentée d’indiquer, dans ses propres termes, qu’ « il n’y avait rien », et qu’elle « n’avait pas eu le temps de s’en occuper » (courriel du 11 septembre 2024).
Les documents transmis par le comptable après plusieurs relances sont partiels, et manifestement insuffisants pour reconstituer une comptabilité complète. L’administration fiscale a confirmé que les opérations de contrôle n’ont pu débuter faute de documents, et qu’une taxation d’office a dû être envisagée.
La jurisprudence retient que la non-remise des documents comptables constitue une présomption de défaut de comptabilité ([Localité 4], 3 e ch. B, 7 mars 2003 ; Crim., 19 octobre 1992, pourvoi n°91-86.761).
Le tribunal constate que l’absence de tenue et de remise de la comptabilité est caractérisée et revêt un caractère suffisamment grave pour justifier le prononcé de la faillite personn elle sur le fondement du 6° de l’article L. 653-5 du code de commerce.
Sur le quantum de la faillite personnelle,
Conformément à l’article L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce, le tribunal fixe la durée de la faillite personnelle en tenant compte de la gravité des faits reprochés, de leur caractère volontaire ou négligent, de l’ampleur du préjudice causé à la procédure collective, ainsi que de l’éventuelle existence de circonstances atténuantes.
En l’espèce, si Madame [B] [U] a effectivement manqué à son obligation de coopération avec les organes de la procédure, et a omis de produire les documents comptables indispensables à la poursuite de la liquidation, il convient de relever que :
* La société exploitée présentait un caractère modeste, avec un capital social de 100 € et sans salarié déclaré,
* Les manquements, bien que graves, ne révèlent pas une volonté manifeste de fraude ou d’enrichissement personnel,
* Les explications apportées par l’intéressée tenant à des contraintes personnelles et familiales – ne sauraient l’exonérer de ses responsabilités, mais permettent d’appréhender le contexte dans lequel ces carences ont été commises,
* Aucun élément ne laisse apparaître un comportement de récidive ou d’antécédents dans la gestion d’autres sociétés.
Dès lors, le tribunal considère que la faute doit être sanctionnée par une mesure de faillite personnelle, mais que la durée de quinze années sollicitées par le ministère public excède ce qui est nécessaire au regard du principe de proportionnalité.
Il y a lieu, en conséquence, de fixer la durée de la faillite personnelle à 8 années, durée suffisamment dissuasive et proportionnée à la gravité des faits établis, sans excéder ce qui est nécessaire à la protection de l’ordre économique.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5, 5° et 6°, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce, Vu et entendu les réquisitions du ministère public, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu les pièces produites et les observations échangées,
Condamne Madame [B] [U] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans, à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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