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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 25 févr. 2025, n° 2024F01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F01443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1443 Procédure 2023RJ0439
25/02/2025
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS BOKEH PRODUCTION [Adresse 1]
Date d’ouverture : 23/08/2023
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Commissaire à l’exécution du plan : SELARL [Y] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] Mandataire Judiciaire : SELARL [Y] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 012 février 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 12 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Madame Catherine ROZAND, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
en présence des parties ainsi identifiées :
* Mme [S] [B], dirigeante de la SAS BOKEH PRODUCTION.
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Par jugement en date du 23 août 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS BOKEH PRODUCTION, ayant pour activité la production de films institutionnels et publicitaires, de courts et longs métrages de documentaires, de séries, d’œuvre audiovisuelles et multimédia ; la réalisation de tous types de films sur tous supports connus ou à venir ; la création de produits multimédias ; la location et la vente de matériel cinématographique ; la formation de publics aux techniques audiovisuelles et multimédias, sis [Adresse 1] ;
Et désigné en qualité de :
Juge-commissaire : Monsieur GONON,
Mandataire judiciaire : SELARL [Y] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [Adresse 2].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l’entreprise est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
Le compte de résultat arrêté au 31 décembre 2024 fait ressortir pour 12 mois d’exploitation un chiffre d’affaires de 104 983€ et un résultat net de 31 250€.
Mme [S] [B], dirigeante de la SAS BOKEH PRODUCTION propose de rembourser 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, en 10 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan et les suivantes à la date anniversaire, selon les modalités suivantes, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 178 200€ :
* 25 février 2026 : 5%,
* 25 février 2027 : 10,555%,
* 25 février 2028 : 10,555%,
* 25 février 2029 : 10,555%,
* 25 février 2030 : 10,555%,
* 25 février 2031 : 10,555%,
* 25 février 2032 : 10,555%,
* 25 février 2033 : 10,555%,
* 25 février 2034 : 10,555%,
* 25 février 2035 : 10,56%.
Il est également proposé le versement de provisions trimestrielles égales à un quart du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Les associés proposent également d’exclure le remboursement de leurs comptes courants durant l’exécution du plan.
Régulièrement consultés sur cette proposition, 13 créanciers ont déclaré l’accepter, 5 créanciers l’ont refusée, 2 créanciers bénéficient de dispositions particulières et 4 créanciers n’ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l’article L.626-5 du code de commerce.
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
2024F01443 – 2505600077/3
ARRETE le plan de redressement de la SAS BOKEH PRODUCTION aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : rembourser 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, en 10 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan et les suivantes à la date anniversaire, selon les modalités suivantes, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 178 200€ :
* 25 février 2026 : 5%,
* 25 février 2027 : 10,555%,
* 25 février 2028 : 10,555%,
* 25 février 2029 : 10,555%,
* 25 février 2030 : 10,555%,
* 25 février 2031 : 10,555%,
* 25 février 2032 : 10,555%,
* 25 février 2033 : 10,555%,
* 25 février 2034 : 10,555%,
* 25 février 2035 : 10,56%.
PREND ACTE du versement de provisions trimestrielles égales à un quart du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
PREND ACTE du gel des comptes courants des associés durant l’exécution du plan.
DESIGNE pour toute la durée de remboursement du passif la SELARL [Y] & Associés -Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits.
DIT qu’en application de l’article L.626-21 du code de commerce, les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d’émettre des chèques mises en œuvre à l’occasion du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en avant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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